Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00845
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 1 827 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Caen, 9 novembre 2010), que, le 30 juin 2008, l'association Au Fil de l'eau (l'association) a été mise en redressement judiciaire ; qu'un litige étant survenu entre l'association et l'administrateur judiciaire relatif au calcul du nombre de salariés à prendre en compte pour établir sa rémunération, le président du tribunal l'a arrêtée, par ordonnance du 8 janvier 2010, à la somme de 18 270,71 euros ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance du 9 novembre 2010 d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2010 ayant rejeté sa demande tendant à ce que le seuil d'effectif retenu pour le calcul des émoluments de l'administrateur judiciaire soit calculé en tenant compte du nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les tribunaux judiciaires sont compétents pour interpréter les lois et règlements dès lors que ceux-ci, dans leur silence ou leur obscurité, requièrent une telle interprétation ; que cette interprétation doit notamment se faire à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, le caractère réglementaire du texte en cause ne faisant aucunement obstacle à son interprétation par le juge ; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter l'association de l'ensemble de ses prétentions -tendant à voir juger que le seuil d'effectif de l'entreprise pour la fixation des émoluments de l'administrateur judiciaire devait uniquement s'entendre du nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein- que l'article R. 663-3 du code de commerce, en raison de sa nature réglementaire, « n'est susceptible d'aucune interprétation », la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ledit article R. 663-3 du code de commerce, ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'article R. 663-3 du code de commerce dispose que le nombre de salariés à prendre en compte dans l'établissement des effectifs de l'entreprise, servant à fixer les émoluments de l'administrateur judiciaire, est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, cette disposition -qui a pour seul but de permettre de mesurer l'importance économique de l'entreprise en cause- doit nécessairement s'entendre de l'unique prise en compte des salariés permanents titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein, à l'exclusion des contrats aidés conclus pour une durée déterminée à temps partiel ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de retenir la notion « d'équivalent temps plein » invoquée par l'association, la cour d'appel a violé l'article R. 663-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article R. 663-3 du code de commerce ne distingue pas entre les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de contrats à temps partiel ou de contrats aidés, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de juger, a décidé à bon droit que la notion d'équivalent temps plein ne saurait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Au Fil de l'eau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour l'association Au Fil de l'eau Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2010 ayant débouté l'association AU FIL DE L'EAU de sa demande tendant à ce que le seuil d'effectif retenu pour le calcul des émoluments de Maître X... soit calculé sur le nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein ; AUX MOTIFS QUE « pour le calcul du droit pour le diagnostic prévu par l'article R 663-4 et du droit pour l'élaboration du bilan économique et environnemental prévu par l'article R 663-4 du code de commerce, Maître X... a retenu le décompte de salariés sur la 3ème tranche et le chiffre d'affaires sur la 1ère tranche, et a indiqué que l'association relevait de deux tranches de rémunération différentes, dont les deux textes précisent que c'est la plus élevée qui doit être retenue ; qu'à l'appui de son recours, l'association indique que si Maître X... a respecté la lettre des textes, il n'en a pas respecté l'esprit qui veut que les émoluments des organes de la procédure soient le juste reflet du travail accompli au regard de la taille de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article R 663-3 du Code de commerce qui, s'agissant d'un texte réglementaire n'est susceptible d'aucune interprétation, les salariés pris en considération sont ceux employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ; que le texte ne prévoit pas une distinction entre les employés dans le cadre de contrats indéterminés, de contrats à temps partiel, ou de contrats aidés ; que la notion d'équivalent temps plein évoquée par l'association ne saurait être retenu au regard de l'article susvisé ; qu'en conséquence, Maître X... a appliqué à juste titre les dispositions de l'article R 663-4 3° (40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3.000.001 et 7.000.000 euros) et a appliqué le texte qui dispose que « lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre du nombre des salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée » ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'association de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance déférée » ; 1°/ ALORS QUE les tribunaux judiciaires sont compétents pour interpréter les lois et règlements dès lors que ceux-ci, dans leur silence ou leur obscurité, requièrent une telle interprétation ; que cette interprétation doit notamment se faire à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, le caractère règlementaire du texte en cause ne faisant aucunement obstacle à son interprétation par le juge ; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter l'Association AU FIL DE L'EAU de l'ensemble de ses prétentions - tendant à voir juger que le seuil d'effectif de l'entreprise pour la fixation des émoluments de l'administrateur judiciaire devait uniquement s'entendre du nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein - que l'article R. 663-3 du Code de commerce, en raison de sa nature réglementaire, « n'est susceptible d'aucune interprétation », la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ledit article R 663-3 du Code de commerce, ensemble les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE si l'article R 663-3 du Code de commerce dispose que le nombre de salariés à prendre en compte dans l'établissement des effectifs de l'entreprise, servant à fixer les émoluments de l'administrateur judiciaire, est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, cette disposition - qui a pour seul but de permettre de mesurer l'importance économique de l'entreprise en cause - doit nécessairement s'entendre de l'unique prise en compte des salariés permanents titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein, à l'exclusion des contrats aidés conclus pour une durée déterminée à temps partiel ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de retenir la notion « d'équivalent temps plein » invoquée par l'association, la Cour d'appel a violé l'article R 663-3 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00845
Données disponibles
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