Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00798
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 25 534 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 2012), que M. et Mme X..., Mme Fabienne X... et les autres actionnaires de la société anonyme Agence Les Flamboyants, ayant une activité d'agent immobilier, ont cédé leurs titres à la société Mascareignes investissements, devenue la société Sogimmo (la société), et à M. et Mme Z... (les cessionnaires) pour le prix de 255 341 euros ; que les cessionnaires ont réglé une partie du prix revenant à M. et Mme X... et à Mme Fabienne X... (les cédants) ; que par un accord du 10 octobre 2005, les cédants ont renoncé au paiement du solde du prix de cession tandis que les cessionnaires s'engageaient à combler l'absence de représentation des fonds mandants, à reprendre les cautionnements de M. X..., à rembourser les montants débiteurs des comptes courants d'associés et à prendre à leur charge une expertise de la comptabilité des fonds mandants avant le 30 juin 2006 par M. A..., expert-comptable, aux fins d'établir la balance entre les sommes encaissées par la société et les fonds mandants non recouvrés ; que seul ce dernier engagement n'a pas été exécuté, l'expertise n'ayant pas été diligentée ; que par acte du 3 avril 2009, les cédants ont fait assigner les cessionnaires en paiement du solde du prix, estimant qu'à défaut d'accomplissement de la condition liée à la réalisation de l'expertise, l'accord conclu le 10 octobre 2005 était caduc ; Attendu que les cédants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune mention de leurs conclusions que la société Mascareignes investissement et les consorts Z... (les cessionnaires) auraient soutenu que le contrat n'avait pas érigé la réalisation et la prise en charge d'une expertise-comptable en une condition suspensive de l'engagement qu'ils demandaient au contraire la confirmation du jugement qui avait expressément retenu cette qualification de condition suspensive ; qu'en affirmant néanmoins que la prise en charge des frais d'une expertise à effectuer par Gilbert A... ne constituait pas une condition suspensive mais une simple « obligation », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la réalisation d'une expertise n'aurait pas constitué une condition suspensive, sans à aucun moment provoquer les explications contradictoires des exposants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ que tout événement futur et incertain, s'agirait-il d'une diligence mise à la charge d'une partie, peut valablement être érigé en condition suspensive d'une obligation contractuelle ; que la réalisation d'une l'expertise comptable, dans un délai déterminé et aux frais d'une partie à une convention de cession de parts sociales, constitue un événement incertain dans son principe et répond en conséquence à la qualification de condition suspensive ; qu'il ne peut aller autrement que si les parties se sont fermement engagées à ce que cette expertise soit réalisée dans le délai convenu ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes du protocole du 10 octobre 2005, les cédants des parts sociales acceptaient de renoncer au paiement du solde du prix de cession « sous réserve des conditions » énoncées à l'acte, parmi lesquelles figurait l'engagement des repreneurs « à prendre à leur charge une expertise de la comptabilité des fonds mandants avant le 30 janvier 2006 par M. Gilbert A..., expert-comptable » ; qu'en affirmant que la survenance de cet événement constituait non une condition suspensive mais une « obligation », lorsqu'il ne résultait d'aucune énonciation de l'acte ni d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que les parties avaient conféré à cette expertise un caractère obligatoire, ce dont il résultait que sa réalisation constituait bien une condition suspensive tenant à l'accomplissement d'une diligence par le créancier de l'engagement de renonciation, la cour d'appel a violé les articles 1168 à 1174 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord du 10 octobre 2005 que « les repreneurs s'engagent à prendre à leur charge une expertise de la comptabilité des fonds mandants avant le 30 juin 2006 par M. Gilbert A..., expert-comptable », ceci afin de leur permettre de bénéficier de l'engagement de renonciation consenti par les cédants, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; qu'en affirmant que la réalisation de cette expertise n'incombait pas spécialement aux cessionnaires, l'expert pouvant « être saisi indifféremment par l'une ou l'autre des parties », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole du 10 octobre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que lorsque plusieurs conditions suspensives sont édictées, la défaillance de l'une seule suffit à entraîner la caducité de l'obligation qui en est affectée ; que le devoir de bonne foi ne saurait interdire à la partie d'invoquer la défaillance de l'une d'elles, quand bien même les autres auraient été réalisées ; qu'en affirmant, sur le fondement du devoir de bonne foi, que les consorts X... ne pouvaient sérieusement faire « annuler » le protocole en raison du seul défaut de prise en charge des frais d'expertise, cette mesure n'ayant selon elle pas déterminé leur consentement, lorsque les cédants étaient au contraire fondés à opposer aux cessionnaires la défaillance de l'une seule des conditions, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil ; 6°/ qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que les parties réputaient parfait le protocole du 10 octobre 2005 en cas d'exécution des autres diligences, lorsqu'il résultait des stipulations du protocole que c'était bien l'ensemble des diligences visées y compris la réalisation de l'expertise qui étaient érigées en conditions suspensives, la cour d'appel aurait dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, tenue de vérifier les conditions d'application des règles de droit invoquées relatives à la stipulation d'une condition, a pu retenir, sans méconnaître les termes du litige ni relever d'office aucun moyen, que les engagements pris par les cessionnaires en contrepartie de la renonciation des cédants au paiement du solde du prix ne constituaient pas des conditions mais des obligations ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par une interprétation souveraine de la convention des parties exclusive de dénaturation, que celle-ci ne précisait pas la partie qui devait prendre l'initiative de l'expertise et constate qu'aucune des parties n'a fait diligence pour saisir l'expert désigné ; qu'en l'état de ces motifs faisant ressortir que les cessionnaires s'étaient seulement obligés à prendre en charge les frais de l'expertise et que cette obligation était, en l'absence d'expertise, devenue sans objet, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et Mme Fabienne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sogimmo et à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande présenté par Monsieur Christian Lucien X..., Madame Geneviève B... épouse X... et Madame Fabienne X... tendant à voir condamner solidairement la société MASCAREIGNES INVESTISSEMENT et les consorts Z... à leur payer la somme de 220. 341 euros au titre de leur obligation contenue dans l'acte de cession d'action du 5 janvier 2005, AUX MOTIFS QUE par référence à l'article 1168 du Code civil suivant lequel l'obligation est conditionnelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et certain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, le protocole du 11 janvier 2005 appelle abusivement conditions, les engagements pris par la société Mascareignes Investissements, As'ad et Shehnaz Z... en contrepartie de la renonciation par les consorts X... au paiement du solde du prix ; qu'en effet, le comblement des fonds mandants manquants, la reprise des cautionnements souscrits par Christian X..., la couverture des comptes courants associés débiteurs au 31 décembre 2004, la prise en charge des frais d'une expertise à effectuer par Gilbert A... constituent, non des conditions, mais des obligations mises à la charge des cessionnaires et seule leur inexécution pourrait entraîner la nullité du protocole et par suite la nullité de la renonciation ; qu'il n'est pas contesté que la société Mascareignes Investissements, As'ad et Shehnaz Z... ont comblé les fonds manquants mandants, repris les cautionnements souscrits par Christian X... et couvert les comptes courants associés de la société Les Flamboyants qui étaient débiteurs au 31 décembre 2004 ; que seule l'obligation de prendre en charge des frais de l'expertise destinée à confirmer l'importance des fonds mandants manquants n'a pas été exécutée ; que cette inexécution se justifie par le fait qu'aucune expertise n'a été diligentée ; que le protocole ne précisai pas la partie qui devait prendre l'initiative e cette expertise ; que l'expert Gilbert A..., désigné dans le protocole, pouvait donc être saisi indifféremment par l'une ou l'autre des parties ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les obligations qui ont véritablement déterminé la renonciation au paiement du solde du prix de cession (comblement des fonds mandants manquants, reprise des cautionnements souscrits par Christian X..., couverture des comptes courants associés débiteurs au 31 décembre 2004) ont été exécutées ; que la prise en charge des frais d'expertise n'était qu'une obligation accessoire qui importait si peu qu'aucune des parties n'a fait diligence pour la faire faire ; que les consorts X... ne sauraient sérieusement prétendre faire annuler leur renonciation au prix de cession de leurs actions alors qu'ils ont bénéficié des obligations prises en contrepartie ; qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de paiement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la condition suspensive du contrat consistait dans la prise en charge de frais d'une expertise ; que le protocole ne précise pas qui devait prendre l'initiative de cette expertise ; que les demandeurs ne démentent pas le fait que l'expert-comptable désigné pour accomplir cette mission étai leur propre expert-comptable, ce qui est assez logique puisque cette expertise paraît avoir été destinée à justifier a posteriori l'abandon de la créance ; que le reproche adressé à la société MASCAREIGNES INVESTISSEMENT de n'avoir jamais communiqué un rapport d'un autre expert, confirme le fait que les demandeurs ont bien conscience que la mission devait être confiée à leur expert5 comptable et à leur initiative ; que dès lors, monsieur X..., madame Geneviève X... et Madame Fabienne X... ne peuvent se prévaloir de ce que l'expertise n'a pas été mise en oeuvre, alors que l'initiative leur en incombait, et il convient de rejeter leur demande de paiement ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune mention de leurs conclusions que la société MASCAREIGNES INVESTISSEMENT et les consorts Z... (les cessionnaires) auraient soutenu que le contrat n'avait pas érigé la réalisation et la prise en charge d'une expertise-comptable en une condition suspensive de l'engagement ; qu'ils demandaient au contraire la confirmation du jugement qui avait expressément retenu cette qualification de condition suspensive ; qu'en affirmant néanmoins que la prise en charge des frais d'une expertise à effectuer par Gilbert A... ne constituait pas une condition suspensive mais une simple « obligation », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la réalisation d'une expertise n'aurait pas constitué une condition suspensive, sans à aucun moment provoquer les explications contradictoires des exposants, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout événement futur et incertain, s'agirait-il d'une diligence mise à la charge d'une partie, peut valablement être érigé en condition suspensive d'une obligation contractuelle ; que la réalisation d'une l'expertise comptable, dans un délai déterminé et aux frais d'une partie à une convention de cession de parts sociales, constitue un événement incertain dans son principe et répond en conséquence à la qualification de condition suspensive ; qu'il ne peut aller autrement que si les parties se sont fermement engagées à ce que cette expertise soit réalisée dans le délai convenu ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes du protocole du 10 octobre 2005, les cédants des parts sociales (les consorts X..., exposants) acceptaient de renoncer au paiement du solde du prix de cession « sous réserve des conditions » énoncées à l'acte, parmi lesquelles figurait l'engagement des repreneurs « à prendre à leur charge une expertise de la comptabilité des fonds mandants avant le 30/ 01/ 2006 par M. Gilbert A..., expert-comptable » ; qu'en affirmant que la survenance de cet événement constituait non une condition suspensive mais une « obligation », lorsqu'il ne résultait d'aucune énonciation de l'acte ni d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que les parties avaient conféré à cette expertise un caractère obligatoire, ce dont il résultait que sa réalisation constituait bien une condition suspensive tenant à l'accomplissement d'une diligence par le créancier de l'engagement de renonciation, la cour d'appel a violé les articles 1168 à 1174 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord du 10 octobre 2005 que « les repreneurs s'engagent à prendre à leur charge une expertise de la comptabilité des fonds mandants avant le 30/ 06/ 2006 par M. Gilbert A..., expert-comptable », ceci afin de leur permettre de bénéficier de l'engagement de renonciation consenti par les cédants, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; qu'en affirmant que la réalisation de cette expertise n'incombait pas spécialement aux cessionnaires, l'expert pouvant « être saisi indifféremment par l'une ou l'autre des parties », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole du 10 octobre 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE lorsque plusieurs conditions suspensives sont édictées, la défaillance de l'une seule suffit à entraîner la caducité de l'obligation qui en est affectée ; que le devoir de bonne foi ne saurait interdire à la partie d'invoquer la défaillance de l'une d'elles, quand bien même les autres auraient été réalisées ; qu'en affirmant, sur le fondement du devoir de bonne foi, que les consorts X... ne pouvaient sérieusement faire « annuler » le protocole en raison du seul défaut de prise en charge des frais d'expertise, cette mesure n'ayant selon elle pas déterminé leur consentement, lorsque les cédants étaient au contraire fondés à opposer aux cessionnaires la défaillance de l'une seule des conditions, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil ; 6°) ALORS QU'à supposer qu'elle ait voulu dire que les parties réputaient parfait le protocole du 10 octobre 2005 en cas d'exécution des autres diligences, lorsqu'il résultait des stipulations du protocole que c'était bien l'ensemble des diligences visées y compris la réalisation de l'expertise qui étaient érigées en conditions suspensives, la cour d'appel aurait dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1176 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1176 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1168 du Code civil suivant lequel larticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA