Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00720
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,18 juin 2012), que la société Electricité de France (la société EDF) utilise des fiouls lourds pour alimenter en combustible ses centrales thermiques et acquittait à ce titre la taxe intérieure sur les produits pétroliers (la TIPP) ; que le 22 avril 2009, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en faisant valoir que si l'exonération de taxation des produits énergétiques et de l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, prévue par la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées par les Etats membres au plus tard le 31 décembre 2003 ; Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite la demande de remboursement de la TIPP pour l'année 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 352 ter du code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'il résulte de ces dispositions que la simple expiration du délai de transposition d'une directive d'effet direct est impropre à révéler la non conformité d'une disposition de droit interne au droit communautaire, cette non conformité ne pouvant procéder que d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour a violé le texte susvisé ; 2°/ que s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition non seulement qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, mais encore que les recours ouverts pour l'application du droit communautaire ne soient pas moins favorables que ceux ouverts en droit interne et ne soient donc pas source de discrimination entre les intéressés, sauf à méconnaître les principes d'équivalence et d'effectivité du droit communautaire ; d'où il suit qu'en écartant le moyen faisant valoir que l'application de deux régimes de prescriptions différents au recours en remboursement de taxes contraires au droit communautaire et au recours en indemnisation du préjudice résultant de l'imputation de telles taxes, la cour a violé les articles 288 et 291 du TFUE et les principes susvisés ; Mais attendu, d¿une part, que l'arrêt retient que la société EDF était en mesure d'invoquer, dès le 1er janvier 2004, les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 14, paragraphe 1, de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, pour obtenir le remboursement de la TIPP litigieuse ; qu'il retient également que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ France, C-388/06) constatant que la République française avait manqué à ses obligations en ne transposant pas cette directive, ne s'est pas prononcée sur la validité de la législation française concernant la TIPP ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société EDF n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, ni, pour les mêmes motifs, par l'arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana, C-145/06) ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le principe d'équivalence doit être apprécié en vérifiant si les délais de recours s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne cependant que la critique émise par la société EDF porte sur une action en indemnisation et une action en remboursement toutes deux fondées sur le droit communautaire ; qu'il retient encore que l'article 352 ter du code des douanes ne peut recevoir application car la société EDF ne pouvait se prévaloir d'une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP et qu'en conséquence seul l'article 352 du même code était applicable ; qu'il retient enfin que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (Edis, C-231/96), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause ne rendait pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de remboursement de la TIPP formulée par la société EDF pour l'année 2004 était conforme au droit communautaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de remboursement de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour l'année 2004 formulée par la société Electricité de France (EDF) ; AUX MOTIFS QUE « l'article 352 énonce qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; Que la réclamation de la société E.D.F. a été formée auprès de l'administration des douanes le 22 avril 2009 soit plus de trois ans après la taxation de l'année 2004 ; Que la société E.D.F. oppose, à la fin de non recevoir invoquée par l'administration l'article 352 ter du code des douanes selon lequel lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; a) - sur la portée des arrêts de la CJCE en date des 29 mars et 5 juillet 2007 : Attendu que l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe ; qu'à défaut d'une telle décision juridictionnelle seules les dispositions de l'article 352 sont applicables ; Attendu que pour revendiquer l'application de l'article 352 ter la société E.D.F. se fonde sur l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ; Que cet arrêt qui constate le manquement dans la transposition de la directive ne s'est pas prononcée sur la validité de la législation française concernant la TIPP et n'est donc pas une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ; Attendu que les particuliers qui soutiennent que la législation d'un état membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tiennent leurs droits, non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; Que les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de la directive 2003/96 qui exonèrent de la taxation les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles ; qu'elles remplissent donc les conditions requises pour qu'un effet direct leur soit reconnu, ce qui permet aux particuliers à l'expiration du délai de transposition, de les invoquer pour faire valoir leurs droits ; Que la société E.D.F. qui était donc en mesure d'invoquer l'illégalité du maintien de la taxation des fiouls utilisés pour la production d'électricité à partir du 1er janvier 2004, n'est pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription a été retardé par l'effet de l'arrêt de manquement du 29 mars 2007, ni, pour les mêmes motifs, par l'arrêt de la CJCE Fendt Italiana du 5 juillet 2007 qui a dit que l'article 14 de la directive 2003/96 énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux états membres ; Attendu que le recours aux deux premières questions préjudicielles proposées par la société E.D.F. n'apparaît pas nécessaire pour régler le présent litige ; que la CJCE a déjà eu l'occasion d'indiquer que : - les droits appartenant aux particuliers découlent non de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant effet direct dans l'ordre juridique interne (arrêt du 14 décembre 1982), - les droits au profit des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre interne des Etats membres ne sauraient dépendre de l'appréciation par la commission de l'opportunité d'agir au titre de l'article 169 du traité à l'encontre d'un Etat membre ni du prononcé par la Cour d'un éventuel arrêt de manquement (arrêt du 5 mars 1996 Brasserie du Pêcheur), - l'obligation prévue à l'article 14 paragraphe 1 sous a) de la directive, d'exonérer de la taxation prévue par la directive les produits énergétiques destinés à produire de l'électricité, est suffisamment précise et inconditionnelle pour conférer aux particuliers le droit de s'en prévaloir devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle (arrêt du 17 juillet 2008 Flughafen Koln) b) - sur l'article L 190 du livre des procédures fiscales : Attendu que les dispositions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à une procédure douanière ; c) sur les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité ; Attendu que selon la CJCE le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités nationales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours à la condition que ceux-ci :- s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne, - ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution ; Que la société E.D.F. prétend que ces deux conditions ne sont pas remplies par les articles 352 et 352 ter du code des douanes ; - sur le principe d'équivalence : Attendu que la société E.D.F. soutient que l'action en remboursement des taxes douanières directement payées par le contribuable pour la consommation du fioul contraires au droit communautaire, ouverte par l'article 352 ter du code des douanes, a le même objet que l'action intentée par le client final contre l'Etat pour l'indemnisation des mêmes taxes acquittées par un tiers lors de la mise à la consommation du fioul à ce client et qu'en maintenant un régime de recours plus favorable pour les actions en indemnisation des taxes douanières répercutées que pour les actions en remboursement de la même taxe l'Etat français a violé le principe d'équivalence ; Mais attendu que le principe d'équivalence doit être apprécié en vérifiant si les délais de recours s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne alors que la critique émise par la société E.D.F. porte sur une action en indemnisation et une action en remboursement toutes deux fondées sur le droit communautaire ; Que cette critique n'est donc pas pertinente et il est inutile de recourir à la question préjudicielle n° 3 qu'elle p ropose ; - sur le principe d'effectivité : Attendu que la société E.D.F. soutient que la rédaction même de l' article 352 ter du code des douanes limite le champ d'action des contribuables car toutes les décisions des juridictions ne sont pas nécessairement publiées, ce qui rend aléatoire la connaissance par le contribuable de la possibilité d'un recours relatif à l'incompatibilité du droit douanier français aux dispositions communautaires et donc du point de départ de la prescription ; qu'elle ajoute que l'article 352 ter confère à l'Etat, partie prenante au procès, la possibilité de retarder ou d'empêcher l'effectivité des recours fondés sur le droit communautaire ; Qu'elle propose subsidiairement que la CJCE soit interrogée sur la question de savoir si l'article 352 ter porte atteinte au principe d'effectivité des recours fondés sur l'application du droit communautaire ; Mais attendu que cette question ne présente pas d'intérêt en l'espèce puisqu'il a été jugé que l'article 352 ter ne peut recevoir application car la société E.D.F. ne pouvait se prévaloir d'une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP et qu'en conséquence seul l'article 352 était applicable ; Que la CJCE a jugé, par un arrêt EDIS du 15 septembre 1998, qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause même si à cette date la directive n'avait pas encore été transposée en droit interne, ne rendait pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et apparaissait raisonnable ; Qu'il s'en suit que le délai de l' article 352 ter du code des douanes, plus favorable que le délai de l'article 352, est lui aussi compatible avec le principe d'effectivité communautaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 352 ter du Code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'il résulte de ces dispositions que la simple expiration du délai de transposition d'une directive d'effet direct est impropre à révéler la non conformité d'une disposition de droit interne au droit communautaire, cette non conformité ne pouvant procéder que d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition non seulement qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, mais encore que les recours ouverts pour l'application du droit communautaire ne soient pas moins favorables que ceux ouverts en droit interne et ne soient donc pas source de discrimination entre les intéressés, sauf à méconnaître les principes d'équivalence et d'effectivité du droit communautaire ; d'où il suit qu'en écartant le moyen faisant valoir que l'application de deux régimes de prescriptions différents au recours en remboursement de taxes contraires au droit communautaire et au recours en indemnisation du préjudice résultant de l'imputation de telles taxes, la Cour a violé les articles 288 et 291 du TFUE et les principes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA