Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00712
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 167 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que Mme X... avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Aux deux bof's, dont MM. Y... et Z... étaient les cogérants, moyennant une redevance mensuelle de 1 219, 59 euros, ceux-ci ont chacun reconnu devoir régler à M. A... la somme de 1 676,94 euros tous les mois pendant la durée du contrat ; que prétendant que MM. Y... et Z... ne se seraient pas acquittés de ces sommes, M. A... les a assignés en paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1131, 1134 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner MM. Y... et Z... à payer chacun la somme de 60 369, 81 euros, l'arrêt retient que la cause des reconnaissances de dettes qu'ils ont souscrites réside dans la location-gérance donnée par Mme X..., concubine de M. A..., à la société Aux deux bof's dans laquelle ils étaient associés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de location-gérance avait pu faire naître, entre des tiers, une obligation qui n'y était pas mentionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que l'arrêt assortit les condamnations prononcées à l'encontre de MM. Y... et Z... des intérêts au taux légal capitalisés à compter des sommations de payer qui leur ont été délivrées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne pouvaient produire effet qu'à compter de la demande de capitalisation formée par M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts des parties, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements ayant condamné Monsieur Roger Z... et Monsieur Denis Y... à payer à Monsieur A... la somme de 60.369,81 euros chacun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Messieurs Y... et Z... ont librement rédigé une reconnaissance de dette par laquelle ils s'engageaient à régler chaque mois à M. A... la somme de 11.000 francs pendant les trois années que doit durer la gérance d'un fonds de commerce appartenant à Mme X..., loué à la société DEUX BOFS ; que la cause de l'obligation résidant dans la location donnée par Mme X..., concubine de M. A... à la société LES DEUX BOFS dans laquelle Messieurs Y... et Z... étaient associés, ceux-ci ne peuvent demander la nullité des actes litigieux pour absence de cause ; que les appelants ne démontrent pas pareillement, que les actes qu'ils ont signés constituaient une « contre-lettre » qui serait par la même illicite ; ET AUX MOTIFS du jugement du 4 juillet 2002, à les supposer adoptés, QUE Roger Z... fait valoir que son engagement est dépourvu de cause, que Robert A... allègue que la cause de l'engagement de Roger Z... serait un contrat de location gérance intervenu entre Marie-Thérèse X... et la société DEUX BOFS ; que si en application de l'article 1132 du Code civil, la convention est valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée, que cet article constitue une présomption que la cause de l'obligation existe et n'est pas illicite, qu'il appartient donc à Roger Z... d'en démontrer l'absence ou l'illicéité ; que force est de constater que Roger Z... procède par affirmations, sans produire aucun élément objectif à l'appui de ses affirmations ; qu'il a souscrit cet engagement en toute liberté et en toute connaissance de cause ; que Monsieur Roger Z... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'absence ou de l'illicéité de la cause de son obligation, celle-ci apparaît comme parfaitement valable et doit être exécutée ; ET AUX MOTIFS du jugement du 10 octobre 2002, à les supposer adoptés, QUE Denis Y... fait valoir que son engagement est dépourvu de cause, que Robert A... allègue que la cause de l'engagement de Denis Y... serait un contrat de location gérance intervenu entre Marie-Thérèse X... et la société DEUX BOFS ; que si en application de l'article 1132 du Code civil, la convention est valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée, que cet article constitue une présomption que la cause de l'obligation existe et n'est pas illicite, qu'il appartient donc à Denis Y... d'en démontrer l'absence ou l'illicéité ; que force est de constater que Denis Y... procède par affirmations, sans produire aucun élément objectif à l'appui de ses affirmations ; qu'il a souscrit cet engagement en toute liberté et en toute connaissance de cause ; que Denis Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'absence ou de l'illicéité de la cause de son obligation, celle-ci apparaît comme parfaitement valable et doit être exécutée ; 1. ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet; qu'en l'espèce, Messieurs Z... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 5 et 6) qu'aucune clause du contrat de location-gérance, régulièrement versé aux débats, « ne crée une quelconque créance au profit de Monsieur A... », « la seule dette de payer qui résulte du contrat de location-gérance (étant) clairement exprimée dans l'acte, à savoir le montant de la redevance d'un montant de 1.219,59 euros dû par le locataire à la propriétaire du fonds, soit uniquement Madame X... » ; qu'en se bornant à affirmer que la cause de l'obligation résidait dans la location donnée par Mme X..., concubine de M. A..., à la société LES DEUX BOF'S dans laquelle Messieurs Y... et Z... étaient associés, sans expliquer comment le contrat de location-gérance a pu faire naître une obligation qui n'y était pas mentionnée et ce, de surcroît, entre des tiers à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1165 du Code civil ; AINSI QU'AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... qui soutient avoir réglé les dettes produit aux débats deux carnets dont des feuillets qui auraient été signés par Mme X... et Monsieur A... et qui, d'après lui, apporteraient la preuve des paiements ; que ces carnets, sur les pages desquelles sont portées des dates, des chiffres, parfois des références telles que espèces, gérance, essence, bouteilles de gaz¿ portant sur des années 1994 à 1997 ne démontrent pas que les appelants se seraient acquittés de leurs dettes vis-à-vis de Monsieur A... ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se bornant à affirmer que les quittances produites par Messieurs Z... et Y... ne démontraient pas qu'ils se seraient acquittés de leurs dettes, sans expliquer pourquoi ces documents n'étaient pas probants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil ; 3. ALORS, toujours subsidiairement, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Messieurs Z... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 8, § 7) que le règlement des sommes prétendument dues au titre des reconnaissances de dettes pendant la durée d'exécution du contrat de location-gérance résultait de ce qu'aucune réclamation n'avait jamais été effectuée par Monsieur A... aux échéances contractuelles, l'assignation en paiement ayant été délivrée plus de sept ans après la première échéance prétendument impayée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 avec capitalisation de ceux-ci ; AUX MOTIFS QUE les jugements attaqués doivent être confirmés sauf en ce qui concerne le départ des intérêts revenant à Monsieur A... qui débuteront à compter des sommations de payer adressées le 30 novembre 2000 à Monsieur Z... et le 27 novembre 2000 à Monsieur Y... et avec capitalisation de ceux-ci ; ALORS QUE le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande judiciaire de capitalisation du créancier ; qu'en accordant les intérêts capitalisés à compter des sommations de payer et donc antérieurement à la demande de capitalisation par voie de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1132 du Code civilarticle 1154 du Code civil.article 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA