Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00705
- Date
- 2 juillet 2013
- Condamnation
- 42 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés du groupe Vialle (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 2002, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et chargé d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; qu'interrogé le 25 février 2002 par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) sur la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis permettant de différer le règlement des péages d'autoroutes et de bénéficier de remises, M. X... a répondu, par lettre du 6 mars 2002, qu'il entendait poursuivre les contrats ; que le 9 avril 2002, les débitrices ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession ; qu'invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la société ASF a assigné M. X... en responsabilité professionnelle ; que ce dernier a été condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts par jugement du 4 novembre 2010 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société ASF soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute imputée et le préjudice allégué ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... avait reconnu qu'au moment où il s'était prononcé pour la poursuite des contrats, la situation de trésorerie des débitrices permettait le paiement de la créance de la société ASF, retient qu'il ne s'est pas suffisamment assuré auprès des entreprises qu'il était chargé d'assister du règlement des factures de cette société et que sa responsabilité reposant sur sa gestion en tant qu'administrateur, le préjudice est constitué de l'ensemble des créances dues depuis l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jugement de cession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. X... n'avait pas commis de faute en optant pour la poursuite des contrats et en ne mettant pas fin à ceux-ci, sans caractériser en quoi le suivi par M. X... des règlements à effectuer par les débitrices aurait permis d'empêcher les impayés subis par la société ASF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient encore que c'est par un décompte qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont fixé le préjudice à la somme de 263 640, 13 euros TTC, les factures adressées par la société ASF mentionnant expressément la TVA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ASF soutenait que M. X... devait être condamné à payer une certaine somme hors taxes et que ce dernier faisait valoir que la réclamation ne pouvait s'entendre qu'hors taxes, à l'exclusion de toute taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Serge X... au paiement de la somme de 263. 640, 13 euros ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 14 février 2002, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de sociétés du groupe Vialle et désigné Me X... en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister les sociétés pour tous les actes de gestion ; que dès le 22 février 2002, avant même d'être mis en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours, Me X... a demandé à la société ASF de maintenir les cartes autoroutes consenties aux sociétés Vialle ; que, répondant au courrier du 25 février 2002 par lequel la société ASF lui demandait de confirmer officiellement la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis, Me X... lui a fait savoir, par courrier recommandé du 6 mars 2002, qu'il entendait poursuivre ces contrats tout en précisant à la société ASF, d'une part qu'il appartenait à cette dernière de produire sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour les sommes impayées au titre de ces contrats à la date d'ouverture du redressement judiciaire et, d'autre part, que les échéances postérieures seraient réglées dans les conditions initialement prévues ; que, par ce même courrier du 6 mars 2002, Me X... a demandé à la société ASF de le tenir informé de tout retard de paiement lié aux contrats poursuivis afin de pouvoir intervenir dans les délais les plus brefs ; que la société ASF reproche à Me X... d'avoir décidé la poursuite des contrats d'abonnement alors que la situation du groupe Vialle était irrémédiablement compromise ; que si la société ASF produit des documents comptables démontrant que les résultats des sociétés du groupe Vialle étaient déficitaires pour le premier trimestre 2002, rien ne permet d'affirmer que ce groupe se trouverait alors dans une situation irrémédiablement compromise alors que Me X... justifie de l'existence, début février 2002, d'un excédent de trésorerie d'un montant de 1. 086. 421 euros qui permettait de couvrir le déficit d'exploitation estimé à cette date à 1. 039. 348 euros ; que la mise en redressement judiciaire du groupe Vialle le 14 février 2002 permet de déduire qu'il existait alors de perspectives de redressement ; que l'existence d'une dette antérieure à l'égard de la société ASF n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite des contrats d'abonnement pour les besoins de la continuation de l'activité pendant la période d'observation ; que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu que Me X... n'avait pas commis de faute en décidant de poursuivre les contrats d'abonnement à la Carte Caplis ; que la société ASF reproche encore à Me X... d'avoir été négligent dans le suivi des paiements des sommes dues par les sociétés Vialle dans le cadre de l'exécution des contrats poursuivis ; qu'il appartient à Me X..., en sa qualité d'administrateur, de se prononcer sur la poursuite des contrats d'abonnement après s'être préalablement assuré, au vu des frais d'abonnement exposés dans le passé et des documents prévisionnels de l'activité des société du groupe Vialle, qu'il disposerait des fonds nécessaires pour régler les sommes dues à la société ASF en exécution de ces contrats ; que Me X... indique dans ses écritures (p. 4) que la situation de trésorerie du débiteur, au moment où il s'est prononcé pour la poursuite des contrats, permettait le paiement de la créance de la société ASF ; que, dans son courrier du 6 mars 2002 dans lequel il se prononce pour la poursuite des contrats, Me X... a donné des assurances de paiements à la société ASF puisqu'il lui fait savoir que les échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire seront réglées dans les conditions initialement convenues (prélèvement automatique mensuel le 25 du mois suivant les consommation de péage) ; que dans le cadre de sa mission d'assistance des sociétés pour tous les actes de gestion, il incombait à Me X... de veiller au règlement des sommes dues à la société ASF au titre de la poursuite des contrats, étant ici rappelé qu'il a expressément reconnu que la trésorerie des société permettait de faire face à cette dette ; qu'en négligeant de le faire, Me X... a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que les premiers juges ont exactement retenu que le préjudice de la société ASF était constitué par le défaut de règlement des sommes qui lui étaient dues au titre de la poursuite des contrats d'abonnement depuis le 14 février 2002, date d'ouverture du redressement judiciaire, jusqu'au jugement du 9 avril 2002, date d'ouverture du redressement judiciaire du groupe Vialle ; que c'est par un décompte que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 263. 640, 13 euros TTC, les factures adressées par la société ASF, mentionnant expressément la TVA ; que Me X... soutient que la société ASF a participé à son dommage en tardant à l'informer et à agir en paiement et en omettant de résilier les contrats d'abonnement ; qu'il appartenait à Me X... de veiller au règlement par les sociétés qu'il administrait des sommes dues à la société ASF en exécution des contrats poursuivis ; que la société ASF n'était pas tenue d'exercer la faculté de résiliation qui lui était offerte par les conditions générales des contrats poursuivis en cas de défaut de paiement ; qu'en revanche, l'article L. 621-28 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, imposait à Me X... de mettre fin au contrat s'il lui apparaissait qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire face aux obligations en résultant, ce qu'il a négligé de faire ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a condamné Me X... à payer à la société ASF la somme de 263. 640, 13 euros TTC ; 1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance n'a pas de pouvoir de gestion ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait commis une faute « de gestion » en ne procédant pas au paiement des factures émises par la société ASF cependant qu'elle constatait elle-même que l'administrateur judiciaire s'était vu confier une simple mission d'assistance (arrêt, p. 3 § 6) ce dont il résultait qu'il n'avait pas le pouvoir d'assurer la gestion courante de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-22 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire est tenu d'une simple obligation de moyens ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait commis une faute en ne veillant pas aux règlements des factures émises par la société ASF et en ne procédant pas à la résiliation des contrats poursuivis cependant qu'elle constatait elle-même que l'administrateur judiciaire n'avait été informé des impayés que par un courrier du 14 juin 2002, date à laquelle le plan de cession avait été adopté (jugement, p. 6 § 1) ce dont il résultait que Monsieur X..., laissé dans l'ignorance du défaut de paiement pendant l'exercice de ses fonctions, ne pouvait se voir imputer le défaut de paiement de la société ASF, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que Monsieur X... « n'avait pas commis de faute en décidant de poursuivre les contrats d'abonnements à la Carte Caplis » (arrêt, p. 3, § 3) et en lui reprochant, d'autre part, d'avoir « donné des assurances de paiement à la société ASF » lors de la poursuites des contrats litigieux (arrêt, p. 3, § 5), la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. 4° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant que le préjudice de la société ASF « était constitué par le défaut de règlement des sommes qui lui étaient dues au titre de la poursuite des contrats d'abonnements depuis le 14 février 2002 » (arrêt, p. 3, § 7) sans établir que l'administrateur judiciaire aurait pu faire en sorte de payer la société ASF s'il avait veillé aux impayés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant que le préjudice de la société ASF « était constitué par le défaut de règlement des sommes qui lui étaient dues au titre de la poursuite des contrats d'abonnements depuis le 14 février 2002, date d'ouverture du redressement judiciaire, jusqu'au jugement du 9 avril 2002 arrêtant le plan » (arrêt, p. 3, § 7) et alors qu'elle constatait elle-même que l'administrateur n'avait commis aucune faute au moment de l'exercice de l'option (arrêt, p. 3 § 3), la Cour d'appel a réparé un préjudice en partie consommé avant la commission de la faute imputée à Monsieur X... et ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 6° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime exonère en tout ou partie de sa responsabilité l'auteur du dommage ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7 § 5 et s.) si la société ASF n'avait pas commis une faute en tardant à informer l'administrateur judiciaire du défaut de paiement aux motifs inopérants qu'il appartenait à Monsieur X... de veiller au règlement des factures litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 7° ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute le contractant du débiteur placé en redressement judiciaire qui s'abstient de résilier son contrat qu'il sait ne plus pouvoir être honoré par son cocontractant ; qu'en écartant toute faute de la société ASF aux motifs que cette dernière « n'était pas tenu d'exercer la faculté de résiliation qui lui était offerte » (arrêt, p. 4, § 3) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7 § 5 et s.) si la société ASF n'avait pas été très rapidement informée par sa propre banque du défaut de paiement, de sorte qu'en laissant se poursuivre un contrat qu'elle savait ne plus pouvoir être honoré par le débiteur placé en redressement judiciaire, la société ASF n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 8° ALORS QU'en toute hypothèse, la société ASF et Monsieur X... ont toujours soutenu que le préjudice allégué par la société ASF ne pouvait s'entendre que du défaut du paiement des factures hors taxes ; qu'en indemnisant la société ASF du défaut du paiement des factures toutes taxes comprises, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 9° ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de perception de la taxe sur la valeur ajoutée d'une facture irrécouvrable n'est pas un préjudice réparable ; qu'en indemnisant la société ASF du défaut du paiement des factures litigieuses toutes taxes comprises, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 272 du Code général des impôts, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-22 du Code de commercearticle 272 du Code général des imparticle 4 du code de procédure civilearticle L. 621-28 du Code de commercearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA