Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00686
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, M. X... a signé pour le compte de la société L'Ombretta un bon de commande portant sur la fourniture en location par la société N. Ollivier d'un système de caisse informatique ; que la société L'Ombretta, faisant valoir que l'acte avait été signé par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de prendre livraison du matériel commandé ; qu'invoquant la qualité de mandataire apparent de M. X..., la société N. Ollivier a fait assigner la société L'Ombretta en paiement ; Attendu que pour dire que la signature de M. X... devait être considérée comme celle d'un mandataire apparent, l'arrêt relève que les négociations se sont déroulées en sa présence, de sorte que la société N. Ollivier a pu croire qu'il agissait en vertu d'un mandat l'habilitant à signer la commande ; qu'il retient que l'usage du timbre commercial de la société L'Ombretta et l'insertion de stipulations modifiant le cadre contractuel, la confortant dans cette croyance, autorisaient la société N. Ollivier à ne pas vérifier le pouvoir réel de son cocontractant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société N. Ollivier à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X... au sein de la société à responsabilité limitée L'Ombretta, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société N. Ollivier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société L'Ombretta ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombretta PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la signature de M. GIANCARLO X... ne pouvait être considérée que comme celle du mandataire apparent et, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la commande souscrite était ferme et définitive, que la résiliation était intervenue aux torts de la société L'OMBRETTA et condamné cette société à verser à la SAS N OLLIVIER la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces du dossier que la proposition financière pour la fourniture d'un système de caisse informatique décrivant la matériel et ses fonctionnalités, les prestations de la société OLLIVIER, les options, a été adressée à « NICOLAS et CARLO LA CAMBUSE » ; Que LA CAMBUSE est l'enseigne du restaurant exploité à Nice par la société L'OMBRETTA, dont la SARL LE LAZARET et Monsieur GIANCARLO X... sont les associés égalitaire et Monsieur NICOLAS Z..., le gérant ; Que le bon de commande pour location en date du 26 novembre 2008 ; qui accepte expressément cette proposition en y apportant des modifications, notamment sur la durée de location la réduisant à 48 mois et sur le montant du loyer mensuel porté à 620 euros HT, est signé de Monsieur GIANCARLO X..., qui a apposé le timbre humide du restaurant « LA CAMBUSE » « SARL L'OMBRETTA » sur sa signature ainsi que dans la case relative à la raison sociale et l'adresse du client ; Qu'en l'état, alors que les négociations s'étaient déroulées en présence de Monsieur X..., la société OLLIVIER a pu croire que ce dernier agissait en vertu d'un mandat l'habilitant à signer la commande ; Que l'usage du timbre commercial de la société ainsi que la modification de certains des termes du cadre contractuel la confortant dans cette croyance, étaient de nature à l'autoriser à ne pas vérifier le pouvoir réel de son contractant ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le bon de commande, signé par le mandataire apparent de la société L'OMBRETTA engageait cette dernière » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU': « la SA OLLIVIER a adressé une offre commerciale libellée à l'attention de Nicolas. Que de ce fait, le Gérant de droit de la SARL L'OMBRETTA, Mr Nicolas Z..., ne pouvait ignorer l'implication de Mr Giancarlo X... devenu un mois plus tard son associé, Que la SA OLLIVIER n'avait de surcroît pas vocation à vérifier l'étendue des pouvoirs du Mandataire, dès lors que Mr Giancarlo X... a apposé sur le bon de commande le tampon de la société mandante. Dès lors que conformément à la jurisprudence (Cass. com 02/ 10/ 1979 ¿ Cass. com 10/ 07/ 1990), Mr Giancarlo X... ne peut être considéré autrement que comme Mandataire apparent » ; 1°) ALORS QUE la société à responsabilité limitée n'est engagée que par les actes signés par son gérant ; qu'il n'en est autrement qu'en présence d'une délégation de signature ou lorsque le tiers cocontractant a pu légitimement croire dans les pouvoirs du signataire ; que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire n'est légitime que si les circonstances l'autorisent à ne pas en vérifier l'étendue ; qu'en jugeant que la société OLLIVIER avait pu légitimement croire en l'étendue des pouvoirs de M. X..., aux seuls motifs que celui-ci avait participé aux négociations, modifié certains des termes du contrat et apposé le timbre humide du restaurant « LA CAMBUSE SARL L'OMBRETTA », motifs impropres à caractériser les circonstances particulières pouvant autoriser la société OLLIVIER, professionnel, à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire de la commande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article 1998 du code civil ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le soutenait la société exposante dans ses écritures, Monsieur X... avait, à l'époque où il a pris l'initiative de signer la commande litigieuse, la simple qualité de salarié et non d'associé, qualité qu'il n'a eue que le 23 décembre 2008 (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; 2°) ALORS QU'une personne morale n'est engagée dans les termes d'un mandat apparent que si celle-ci a participé à la création de la situation apparente ; qu'en retenant que la signature de M. X... engageait la société L'OMBRETTA auprès de la Société OLLIVIER en vertu d'un mandat apparent, sans préciser en quoi la SARL L'OMBRETTA aurait participé à la création d'une situation apparente ayant conduit la société OLLIVIER à croire que M. X... était légitimement habilité à passer un contrat de location engageant la société L'OMBRETTA pour une durée de quatre mois et à hauteur de 620 euros par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1998 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la commande passée entre la SARL L'OMBRETTA et la SAS N OLLIVIER était ferme et définitive ; AUX MOTIFS QUE « l'engagement conclu le 26 novembre 2008 est ferme et définitif à l'égard de la société OLLIVIER, n'étant assorti d'aucune condition suspensive ; Que rien ne s'opposait à la livraison des matériels commandés et à leur installation dès lors que l'organisme de financement la SODELEM avait informé la société OLLIVIER de son accord sur le financement du matériel ; Que la réserve mentionné dans cet accord adressé à la société OLLIVIER, de la signature des contrats par le client, soit la société L'OMBRETTA, « aux conditions et garanties demandées » n'est pas une condition suspensive prévue à son bénéfice, mais une garantie pour le financier ; Que la société L'OMBRETTA a refusé de donner suite à la commande passée auprès de la société OLLIVIER ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de cette mention pour soutenir que son engagement serait devenu caduc faute de réalisation d'une condition suspensive, laquelle, en tout état de cause, en l'état de l'accord du financier, ne dépendant que de son seul bon vouloir, la signature des contrats, serait potestative ; Que la société L'OMBRETTA, qui ne caractérise aucune faute à l'encontre de la société OLLIVIER, a résilié de manière fautive la commande ferme et définitive » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes d'un courrier adressé à la société OLLIVIER en date du 5 janvier 2009, la société SODELEM précisait « Nous vous confirmons par la présente que SODELEM a marqué un accord pour le financement de : DESIGNATION DU MATERIEL..... pour notre client ci-dessus référencé, sous réserve de la signature des contrats par ce dernier aux conditions et garanties demandées. Dès réception conforme des contrats, nous vous adresserons une confirmation de commande... », ce dont il résultait que la perfection de la commande du 26 novembre 2008 était soumise à la condition, de caractère implicite, qu'un accord soit établi entre la société SODELEM et la SARL L'OMBRETTA sur une solution de financement ; qu'en jugeant cependant que la Société L'OMBRETTA ne pouvait se prévaloir des énonciations de cet acte pour établir que la perfection de la commande du 26 novembre 2008 était soumise à condition, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du courrier litigieux et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une condition potestative celle qui dépend exclusivement de la volonté de la partie qui s'oblige ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposante, et ainsi que cela résultait de la lettre du 5 janvier 2009 adressée par la société SODELEM à la société OLLIVIER, la perfection du contrat de location était soumise à la condition de l'accord de la société SODELEM mais aussi à l'accord de la société L'OMBRETTA sur une solution de financement qu'elle restait libre de ne pas accepter si elle estimait ne pas pouvoir faire face aux conditions financières exigées par la société de crédit ; que la cour d'appel, qui énonce que le condition figurant dans la lettre susvisée, à supposer qu'elle ait constitué une condition suspensive, aurait présenté un caractère potestatif comme dépendant du bon vouloir de la société L'OMBRETTA, sans avoir égard aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que la condition en cause présentait un caractère mixte, dès lors que, selon les termes de la lettre de la société SODELEM susvisée, le financement était subordonné à la fois à l'accord de cette dernière mais aussi à celui de la société L'OMBRETTA qui demeurait libre de refuser un financement qui aurait été soumis à des conditions financières auxquelles elle n'aurait pu faire face, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt entrepris d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de location était intervenue aux torts de la société L'OMBRETTA et d'AVOIR condamné la SARL L'OMBRETTA à verser à la SAS N OLLIVIER la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation ; AUX MOTIFS QUE « l'engagement conclu le 26 novembre 2008 est ferme et définitif à l'égard de la société OLLIVIER, n'étant assorti d'aucune condition suspensive ; Que rien ne s'opposait à la livraison des matériels commandés et à leur installation dès lors que l'organisme de financement la SODELEM avait informé la société OLLIVIER de son accord sur le financement du matériel ; Que la réserve mentionné dans cet accord adressé à la société OLLIVIER, de la signature des contrats par le client, soit la société L'OMBRETTA, « aux conditions et garanties demandées » n'est pas une condition suspensive prévue à son bénéfice, mais une garantie pour le financier ; Que la société L'OMBRETTA a refusé de donner suite à la commande passée auprès de la société OLLIVIER ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de cette mention pour soutenir que son engagement serait devenu caduc faute de réalisation d'une condition suspensive, laquelle, en tout état de cause, en l'état de l'accord du financier, ne dépendant que de son seul bon vouloir, la signature des contrats, serait potestative ; Que la société L'OMBRETTA, qui ne caractérise aucune faute à l'encontre de la société OLLIVIER, a résilié de manière fautive la commande ferme et définitive ; Sur le préjudice de la société OLLIVIER : Que la société OLLIVIER qui ne démontre pas avoir acquis les matériels commandés, ne produisant aux débats qu'une facture pro forma remise à l'organisme financier, a subi du fait de cette résiliation un manque à gagner ; Qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 10. 000 euros » ; ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société OLLIVIER se bornait à solliciter l'exécution forcée du bon de commande du 26 novembre 2008 (Conclusions d'appel de la société OLLIVIER du 27 octobre 2010 p. 4 et 5) ; Que celle-ci se refusait expressément à demander l'indemnisation d'un manque à gagner (Conclusions d'appel de la société OLLIVIER, p. 5) ; Qu'en constatant cependant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société L'OMBRETTA et en condamnant cette dernière au versement d'une somme de 10. 000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de cette résiliation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur une chose non demandée, a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 223-18 du Code de commercearticle 1998 du code civilarticle L 223-18 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA