Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00673
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 2 586 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 25 juillet 2007 et 5 novembre 2007, la société Neolia, maître de l'ouvrage, a confié à la société Skomar, dans le cadre de deux programmes de construction de maisons, des lots de maçonnerie-gros oeuvre ; que la société Skomar a commandé des matériaux à la société Unibois pour le premier chantier et lui a sous-traité le second ; que les parties ont conclu des accords de délégation de créances le 22 février 2008 pour le premier programme et le 29 février 2008 pour le second ; qu'à la suite de la défaillance de la société Skomar, la société Neolia a résilié les marchés ; qu'elle a refusé de payer la totalité des sommes réclamées par la société Unibois, faute pour cette dernière de produire les factures de la société Skomar, visées par le maître d'oeuvre, ainsi que le prévoyaient les conventions de délégation ; que la société Unibois l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Unibois, l'arrêt énonce que les formalités prévues par les actes de délégation, en ce qu'elles permettent au délégué de s'assurer que les prestations du délégataire ont été exécutées, constituent des conditions du paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations claires et précises des accords de délégation que la société Neolia s'était engagée personnellement à payer la créance de la société Unibois de sorte que les formes que devaient respecter les demandes de paiement de cette dernière en constituaient des modalités d'exécution, la cour d'appel, qui a dénaturé les actes en cause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne la société Neolia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Unibois et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Unibois Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Unibois de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Néolia à lui verser une somme de 32.325,02 ¿, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE les accords de délégation de créances signés entre les sociétés SKOMAR, UNIBOIS et NEOLIA prévoient que la délégation produit ses effets pendant toute la durée des marchés ; que la société NEOLIA soutient que le mécanisme de la délégation ne peut plus fonctionner pour les factures émises après le 5 juin 2008, date de résiliation des marchés ; que cependant, il convient d'interpréter les accords en ce sens que les prestations facturées doivent avoir été réalisées pendant la durée d'exécution des marchés, même si les factures ont été établies postérieurement à la résiliation ; qu'ainsi, les deux factures du 6 juin 2008 ne peuvent être écartées en raison de leur date; que, dans le cadre d'une délégation de créance, le délégué est libre d'assortir son engagement de conditions ; qu'en l'espèce, les accords de délégation de créances prévoient une procédure précise, comportant notamment la vérification des factures du délégant par le maître d'oeuvre qui appose alors son visa ; que ces factures doivent mentionner le montant des fournitures livrées par le délégataire, être accompagnées du duplicata de la facture du délégataire avec le cachet du délégant et la mention « bon pour règlement de la somme de .... euros » ; que ces conditions ont été acceptées par les trois parties ; qu'il ne s'agit pas de simples modalités d'exécution, mais d'un moyen pour le délégué de s'assurer que les prestations du délégataire ont bien été exécutées avant de procéder à un paiement en sa faveur ; que le paiement est donc subordonné au respect de cette procédure ; que la SAS UNIBOIS se prévaut : - pour le chantier d'AUDINCOURT, de quatre factures entre le 30 avril et le 6 juin 2008, d'un montant total de 13 963,70 euros, - pour le chantier de TREVENANS, de trois factures diminuées d'un avoir entre le 20 mai et le 6 juin 2008, soit un solde de 25 865,55 euros ; que, si ces factures comportent le cachet et la signature de l'entreprise SKOMAR, les factures de la société SKOMAR ne sont quant à elles pas versées aux débats ; qu'aucune des factures produites n'a été visée et donc vérifiée par le maître d'oeuvre ; que la société NEOLIA, déléguée, ne peut donc être certaine que les matériaux fournis par la société UNIBOIS ont bien été utilisés sur ses chantiers, ce qui était le but de la procédure prévue par les accords de délégation de créances ; que, dans ces circonstances, il doit être constaté que les conditions contractuellement prévues pour la mise en oeuvre de la délégation de créances ne sont pas remplies ; que, dès lors, la SAS UNIBOIS ne peut exiger le paiement par la S.A. NEOLIA du solde de ses factures ; qu'elle ne peut reprocher à la société NEOLIA le choix de la société SKOMAR, dans la mesure où elle-même a accepté de travailler avec cette entreprise, et où elle a approuvé les conditions des délégations de créances ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que la résiliation des marchés par la S.A. NEOLIA revête un caractère fautif ; que le jugement entrepris doit être infirmé, et que la demande en paiement formée par la société UNIBOIS doit être rejetée ; que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution d'un jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ; que cet arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ; 1°) ALORS QUE selon les deux actes de délégations de paiement des 22 et 29 février 2008, les parties avaient subordonné le règlement des factures de la société Unibois, le délégataire, par la société Néolia, le délégué, à certaines modalités précises de facturation, qui ne constituaient pas des conditions de l'existence de la créance du délégataire sur le délégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les conditions contractuellement prévues pour la mise en oeuvre de la délégation de créance ne sont pas remplies », les modalités de facturation et de paiement prévues par les délégations n'affectant pas le principe même de la créance du délégataire résultant de la délégation de paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des délégations de créance des 22 et 29 février 2008, en violation de l'article 1134 du code civil. 2°) ALORS QUE selon les deux actes de délégations de paiement des 22 et 29 février 2008, les parties avaient subordonné le règlement des factures de la société Unibois, le délégataire, par la société Néolia, le délégué, à certaines modalités précises de facturation, qui ne constituaient pas des conditions de l'existence de la créance du délégataire sur le délégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les factures de la société Skomar ne sont pas versées aux débats, qu'aucune des factures produites n'a été visée et donc vérifiée par le maître d'oeuvre, que la société Néolia ne peut donc être certaine que les matériaux fournis par la société Unibois ont bien été utilisés sur ces chantiers, ce qui était le but de la procédure procédure prévue par les accords de délégation de créance, et que dans ces circonstances, les conditions contractuellement prévues par la mise en oeuvre de délégation de créance ne sont pas remplies, sans vérifier, comme elle y était tenue et invitée par la société Unibois, si les prestations correspondantes aux factures présentées avaient ou non été exécutées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1215 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00673
Données disponibles
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