Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00658
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 134 -12 e t L. 134-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Linex panneaux (la société) pour prendre sa retraite, M. X... a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; Attendu que pour condamner la société à verser à ce titre une indemnité à M. X... et rejeter toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de disposition légale ou statutaire imposant à l'agent d'avoir atteint un certain âge pour faire valoir son droit à la retraite, M. X..., qui était âgé de 61 ans lorsqu'il a pris cette décision, avait un âge suffisant pour y procéder ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 61 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de M. X... étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Linex panneaux à payer à M. X... la somme de 500 000 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat et rejeté toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Linex panneaux L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société LINEX PANNEAUX au paiement de la somme de 500.000 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial de Monsieur X..., et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des écritures des parties et des documents versés aux débats : - que Monsieur X... a été le salarié de la SAS LINEX PANNEAUX de 1990 à 1993 et à compter du 28 mai 1993, les parties sont convenues d'un contrat d'agent commercial, Monsieur X... étant chargé de la représentation des produits de la SAS LINEX PANNEAUX pour la France métropolitaine moyennant commissions lesquelles ont évoluées quant à leur montant, - que par une lettre en date du 24 octobre 2008, Monsieur X... a informé la SAS LINEX PANNEAUX de son éventuel départ à la retraite tout en proposant de recevoir une somme de 365 205 ¿, - qu'en l'absence de réponse de la SAS LINEX PANNEAUX , Monsieur. X... a recherché un successeur et présenté le 6 novembre 2009 à cet effet l'Agence GUYARD, - que la SAS LINEX PANNEAUX n'a pas répondu à cette offre, - que par assignation en date du 22 janvier 2010, Monsieur X... a saisi le tribunal en paiement de diverses sommes et indemnités ; que sur la rupture du contrat d'agent commercial, aux termes des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de Commerce la réparation prévue à l'article n'est pas due dans les cas suivants : - 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, - 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par les circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou à la maladie de l'agent commercial par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, - 3° selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat ; que par ailleurs il résulte du contrat d'agent commercial intervenu entre les parties que Monsieur X... pourra présenter un successeur à l'agrément de la société sans que celle-ci soit tenue de l'agréer, la présentation du successeur devant intervenir le plus tôt possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la résiliation, la société devant faire connaître sa décision dans un délai d'un mois suivant la présentation ; que si la société refuse son consentement à toute succession de lui présenter, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité, laquelle ne pourra être inférieure à 150 000 francs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de la lettre adressée le 24 octobre 2008 par monsieur X... à la société LINEX PANNEAUX, que ce dernier informait son mandant de son éventuel départ à la retraite tout en précisant que son statut l'autorisait à céder son contrat à un successeur mais que sachant que son mandant souhaitait le remplacer par un collaborateur salarié il était prêt à apporter son aide pour la transmission de la clientèle et que, compte tenu du contexte dans lequel il avait travaillé depuis de nombreuses années, il souhaitait limiter sa demande d'indemnisation à la somme de 365 203 ¿ ; que postérieurement à cette correspondance, Monsieur X... a adressé le 6 novembre 2009 une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant sa décision de soumettre à l'agrément de son mandant la société Agence GUYARD pour lui succéder, tout en précisant que les dirigeants de cette société sont à la disposition de la société LINEX PANNEAUX pour rencontrer l'entreprise ; qu'il était joint à cette correspondance un projet de cession tripartite ; qu'il ne peut être contesté par la société LINEX PANNEAUX qu'elle n'a donné aucune suite à ces deux correspondances alors que par application des dispositions contractuelles la société LINEX PANNEAUX disposait d'un délai d'un mois pour donner sa réponse à la suite de la lettre du 6 novembre 2009 ; qu'elle ne peut se retrancher derrière son inaction pour soutenir qu'elle n'avait pas été en mesure de respecter le délai d'un mois pour faire part de sa réponse à la proposition de Monsieur X... ; que pas davantage la société LINEX PANNEAUX ne peut valablement soutenir que Monsieur X..., né en 1947 et âgé de 61 ans au mois d'octobre 2008, ne pouvait faire valoir son droit à la retraite faute d'avoir atteint un âge suffisant et de justifier de problèmes de santé alors qu'aucune disposition légale ou statutaire n'impose à l'agent d'avoir atteint un certain âge pour faire valoir son droit à une retraite ; que c'est dans ce contexte que Monsieur X... a saisi le tribunal par une assignation en date du 22 janvier 2010 aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de cessation de son contrat en application de l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat d'agent commercial résulte de la seule initiative de Monsieur X... lequel a entendu se prévaloir des dispositions d'ordre public relatives à son âge et à la possibilité qui en découlait pour lui de céder ses droits à un tiers, dispositions auxquelles la société LINEX PANNEAUX ne peut déroger ; qu'il résulte de ce qui précède que la société LINEX PANNEAUX, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture et qui n'a de surcroît adressé à son agent aucun reproche quant à la qualité de son travail pendant toute la durée d' exécution du contrat, ne peut se prévaloir d'un faute grave pour s'opposer à l'indemnisation sollicitée par son agent ; qu'en outre il résulte des correspondances adressées par la société LINEX PANNEAUX à Monsieur X... postérieurement à la saisine du tribunal par ce dernier que les parties avaient décidé de maintenir leur collaboration dans l'attente du jugement du tribunal et que c'est seulement dans le cadre de cette procédure que la société LINEX PANNEAUX a formulé sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial en invoquant de prétendus manquements de Monsieur X... dans l'exécution de son contrat, manquements qui de surcroît ne sont pas démontrés et ne seraient, en toute hypothèse, pas susceptibles de caractériser une faute grave privative de toute indemnisation ; qu'au surplus il sera observé que les deux projets de cession du contrat entre Monsieur X... et son éventuel successeur l'agence GUYARD ne peuvent caractériser la faute grave et en aucun cas une tentative d'escroquerie au jugement dont se prévaut la société LINEX PANNEAUX, dès lors que cette dernière n'a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite quant à un successeur, et telle qu'elle résultait de la lettre de Monsieur X... en date du 6 novembre 2009, et que seul le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation, pouvait à compter de sa saisine, fixer le montant de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre Monsieur X... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue sans faute grave de l'agent et pour un motif légitime lié à l'âge de l'agent ce qui lui ouvre le droit à indemnité ; qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LINEX PANNEAUX de sa demande de dommages et intérêts ; que sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat, il appartient au juge de fixer souverainement le montant de l'indemnité de fin de contrat, laquelle doit correspondre au préjudice réellement subi ; que pour l'évaluation du montant de cette indemnité il est d'usage de se référer à deux armées de commissions et de prendre en compte l'ensemble des sommes perçues par l'agent en exécution de son contrat ; qu' en l'espèce , si les dispositions contractuelles envisagent les modalités du calcul de cette indemnité, il convient néanmoins de retenir que cette indemnité ne pourra en toute hypothèse être inférieure à 150 000 francs et qu'elles se référent à un tonnage réalisé par l'agent pendant les 12 derniers mois au de là d'un seuil de 29 000 tonnes tous éléments insuffisants pour apprécier le préjudice réellement subi en application des dispositions d'ordre public du statut des agents commerciaux ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a perçu au titre de ses commissions pour les années 2007 et 2008 un montant global de 516 429 ¿ lequel n'est au demeurant pas contesté par la société LINEX PANNEAUX ; qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal, la somme de 330 000 ¿ dès lors que celle-ci résulte d'un des projets de cession entre Monsieur X... et l'Agence GUYARD, projet qui n'a pu aboutir en l'absence d'une réponse favorable de la société LINEX PANNEAUX ; que dans ces conditions la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 000 ¿ le montant de l'indemnité de cessation de contrat due par la société LINEX PANNEAUX à Monsieur X..., le jugement déféré étant sur ce point réformé » (arrêt, p. 3-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité prévue en cas de cessation d'un contrat d'agent commercial n'est pas due lorsque le contrat prend fin à l'initiative de l'agent et que la rupture n'est pas justifiée par des circonstances dues à son âge ou à son état de santé qui rendraient déraisonnables la poursuite de son activité ; que pour condamner en l'espèce la société LINEX PANNEAUX au paiement d'une indemnité de 500.000 euros envers Monsieur X..., la cour d'appel a estimé que ce dernier avait atteint un âge suffisant pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'âge de Monsieur X... était susceptible de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en estimant que « la société LINEX PANNEAUX ne peut valablement soutenir que Monsieur X..., né en 1947 et âgé de 61 ans au mois d'octobre 2008, ne pouvait faire valoir son droit à la retraite faute d'avoir atteint un âge suffisant et de justifier de problèmes de santé » arrêt, p. 4, al. 2), quand la société LINEX PANNEAUX faisait valoir que le bienfondé des prétentions de Monsieur X... supposait « qu'il rapporte la preuve de ce que les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article L. 134-13 du code de commerce étaient remplies » (conclusions du 10 novembre 2011, p. 11, pt. 11), sans se cantonner, comme l'ont affirmé les juges, à la seule question de l'âge ou de la santé de Monsieur X..., les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 134-13 du Code de Commerce la réparation préarticle L. 134-13 du code de commerce étaient rempliesarticle L. 134-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00658
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