Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00657
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 17 858 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met la société Axa France IARD hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les 3 Suisses a fait installer une centrale de cogénération pour la chaufferie de l'un de ses centres de distribution qui a été équipée de deux groupes électrogènes fournis par la société Perkins Engines Company (la société Perkins) dont elle a confié la maintenance des moteurs à la société Sermaclean ; que la société MHI équipement Europe BV France (la société MEEF) a acquis le fonds de commerce de la société Sermaclean et repris le contrat de maintenance ; qu'à la suite d'une panne, l'un des moteurs a été remplacé par un autre qui s'est révélé défectueux ; qu'une expertise a été ordonnée en référé afin de déterminer l'origine des désordres ; que la société Sermaclean ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été nommé liquidateur ; que la société Les 3 Suisses et son assureur, la société Allianz, ont fait assigner les sociétés Perkins, MEEF et Sermaclean ainsi que M. X..., ès qualités, en réparation de leur préjudice ; que la société Axa France IARD, assureur de la société Sermaclean, a été mise en cause par celle-ci et son liquidateur ; Attendu que pour condamner la société MEEF à payer à la société Les 3 Suisses la somme de 178 589 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties sans pouvoir nuire aux tiers ni leur profiter, les clauses de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Sermaclean à la société MEEF en ce qu'elles stipulent que la société Sermaclean reste responsable des avaries au titre des travaux et prestations accomplis avant le 1er mars 2001, ne sont pas opposables à la société Les 3 Suisses ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet obligatoire pour la société Les 3 Suisses des clauses de la cession, dont elle se prévalait, du contrat de maintenance fixant les limites de la responsabilité de la société MEEF au regard de la date d'exécution des prestations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MHI équipement Europe BV France à payer à la société Les 3 Suisses la somme de 178 589 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Les 3 Suisses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MHI équipement Europe BV France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MHI équipement Europe BV France. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté MEEF à payer à la Sté LES 3 SUISSES la somme de 178 589 ¿, à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE le sous acquéreur dispose d'une action contractuelle à l'égard du fabricant, pour la réparation des dommages causés non seulement par le vice caché du matériel vendu mais également par sa non-conformité aux stipulations du contrat de vente ; que dès lors, le fait que la Sté LES 3 SUISSES n'ait pas directement contracté avec la Sté PERKINS n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en réparation engagée à l'égard de la société ; qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que l'avarie ayant affecté le moteur fourni par la Sté PERKINS résulte d'une montée de la température d'un des cylindres, consécutive à un phénomène de détonations ; que le matériel fourni par la Sté PERKINS a manifesté une mauvaise tenue aux variations de température, malgré la conformité des soupapes et des sièges de soupapes aux spécifications de cette société ; que la Sté PERKINS ne saurait prendre prétexte de ce que l'expert a relevé la conformité de cet équipement aux propres spécifications du fabricant pour soutenir qu'aucun défaut de conformité du matériel vendu, au sens de la jurisprudence développée en application de l'article 1604 du code civil, ne saurait lui être reproché ; qu'il sera rappelé que le défaut de conformité au sens de cet article s'entend de la livraison d'un matériel ou d'un équipement impropre à l'utilisation normale qui devait en être faite par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la Sté PERKINS ne saurait non plus se prévaloir du fait que le matériel aurait été mal utilisé au-delà de ses limites, par la Sté LES 3 SUISSES, une telle circonstance ne relevant en aucune façon des constatations faites par l'expert judiciaire ; que celui-ci a au contraire relevé que « certains fournisseurs de groupes électrogènes alimentés en gaz naturel prévoient dans l'équipement des protections du moteur une protection pour contrôler la vitesse du moteur et réduisant celle-ci dès les premières détonations et avant que le défaut s'amplifie » ; qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que, comme le soutient la Sté LES TROIS SUISSES, l'inadaptation des matériaux constitutifs du matériel fourni par la Sté PERKINS aux changements de température explique l'usure anormale des soupapes d'admission relevée par l'expert et ne constitue pas une conséquence des phénomènes de détonations ; qu'en outre, l'expert a relevé qu'« étant donné que le moteur gaz précédent a été détruit par un phénomène de détonations, le 5 décembre 1998, on ne comprend pas la raison pour laquelle le moteur placé en remplacement n'a pas été spécialement protégé contre ce phénomène » ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que la Sté PERKINS d'une part, a fourni un équipement qui ne permettait pas à la Sté LES TROIS SUISSES d'en faire une utilisation normale manquant ainsi à son obligation de délivrer un matériel conforme à l'usage qui devait en être fait, et qu'elle ne saurait soutenir avoir ignoré et d'autre part, n'a pas su tenir compte des précédentes avaries survenues sur le moteur et ayant conduit à son remplacement, pour procéder à des modifications qui auraient été de nature, suivant l'expert, à rendre celui-ci conforme à l'usage qui devait en être fait ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la Sté PERKINS à l'égard de la Sté LES 3 SUISSES et de son assureur, que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité et le bien fondé de l'action engagée par la Sté LES 3 SUISSES par son assureur à l'égard de la Sté MHI EQUIPEMENT, (MEEF) qu'aux termes de l'article 1167 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; que dès lors, la Sté MHI EQUIPEMENT ne saurait se prévaloir à l'égard de la Sté LES 3 SUISSES et de son assureur des limites de garantie prévues à l'acte de cession, du 5 mars 2001, en vertu desquelles le vendeur du fonds de commerce, la Sté SERMACLAEN, demeurait seule responsable au titre des travaux et prestations effectuées avant le 1er mars 2001 ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir d'un éventuel défaut de respect des dispositions de l'article 1690 du code civil relatives à la publicité de la cession de créance auprès de la Sté LES 3 SUISSES ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre a été écartée à bon droit par le premier juge dont le jugement n'est affecté sur ce point d'aucune erreur matérielle contrairement à ce que soutient la Sté MHI EQUIPEMENT ; qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que la société chargée de la maintenance « n'a pas préconisé les moyens de protection nécessaires contre les phénomènes de détonations après l'avarie de décembre 1998 » et avait d'autre part, mal contrôlé les réglages des jeux des culbuteurs ; que les conclusions de l'expert ne sont pas utilement remises en cause par l'argumentation technique de la Sté MHI EQUIPEMENT qui ne saurait non plus se prévaloir, en sa qualité de professionnel, de ce que les causes de l'avarie n'ont été connues que postérieurement aux deux précédents sinistres ; qu'il en résulte ainsi que la société chargée de la maintenance a manqué à son obligation contractuelle d'information et d'exécution d'une prestation conforme aux règles de l'art ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la Sté MHI EQUIPEMENT à l'égard de la Sté LES 3 SUISSES ; que le jugement sera confirmé ; que par ailleurs, le montant du préjudice évalué par l'expert et retenu par le tribunal n'est pas contesté devant la cour ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sté PERKINS et la Sté MHI EQUIPEMENT à payer à la Sté LES 3 SUISSES et à son assureur la somme de 178 189 ¿ à titre d'indemnisation, outre 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1134 du code civil, dans le cas où les parties à une cession de fonds de commerce ont intégré à celle-ci la cession d'un contrat de prestations de services à exécution successive, celle-ci est opposable au contractant cédé, tiers à la formation du contrat mais créancier pour l'exécution du contrat cédé, notamment dans ses clauses déterminant la date d'exécution des prestations à compter de laquelle la responsabilité du cessionnaire est engagée ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article 1165 du code civil, que les clauses de la cession de fonds de commerce formée le 5 mars 2001 entre la Sté MEEF (MHI EQUIPEMENT), cessionnaire, et la Sté SERMACLEAN, cédant, n'étaient pas opposables à la Sté LES TROIS SUISSES, en ce qu'elles stipulaient que la Sté SERMACLEAN restait responsable des avaries au titre des travaux et prestations accomplis avant le 1er mars 2001, la cour d'appel qui a méconnu l'effet obligatoire, pour le contractant cédé, des clauses de la cession de contrat fixant les limites de la responsabilité du cessionnaire au regard de la date d'exécution des prestations a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée par refus d'application, ensemble l'article 1165 du code civil, par fausse application ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MEEF (MHI EQUIPEMENT) a fait valoir que la Sté LES 3 SUISSES méconnaissait le principe de cohérence en dirigeant contre elle une action en responsabilité, sur le fondement de la cession en date du 5 mars 2001, du contrat formé antérieurement avec la Sté SERMACLEAN, tout en refusant de se voir opposer certaines de ses clauses, soit celle déclarant la Sté SERMACLEAN responsable des avaries pour les travaux exécutés avant le 1er mars 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a retenu que la limite de responsabilité stipulée dans la cession n'était pas opposable à la Sté LES 3 SUISSES et que celle-ci était recevable en son action en responsabilité exercée contre la Sté MEEF, soit contre le cessionnaire, pour une avarie survenue avant la date de formation de la cession, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE conformément à l'article 1134 du code civil, la cession de contrat intégrée dans une cession de fonds de commerce ne peut présenter des effets de droit, s'agissant de la responsabilité du cessionnaire, qu'après son entrée en vigueur, pour des travaux accomplis avant elle et pour des avaries survenues également avant elle ; qu'en l'espèce, la cession entre la Sté MEEF et la Sté SERMACLEAN a été signée le 5 mars 2001, tandis que l'avarie était survenue le 16 février 2001 affectant un moteur installé en janvier 1999 ; qu'il en résulte qu'à défaut de clause expresse de la cession imposant au cessionnaire de garantir toute avarie survenue avant la date de la cession et pour toute prestation également antérieure à la cession, et en présence d'une clause limitant la responsabilité du cessionnaire aux travaux accomplis après le 1er mars 2001, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer la force obligatoire de la cession de contrat, déclarer recevable l'action en responsabilité exercée par la Sté LES 3 SUISSES à raison d'une avarie survenue le 16 février 2001 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1121 du code civilarticle 1165 du code civilarticle 1690 du code civil relatives à la publicitarticle 1167 du code civilarticle 1604 du code civil
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Synthèse
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- Chambre
- comm
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00657
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