Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00634
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 1 600 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2012), que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 10 mai et 19 novembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le conseil général des Alpes-Maritimes a, le 13 novembre 2006, procédé à une déclaration de créances dont la régularité a été contestée par le débiteur ; Attendu que le conseil général des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 29 décembre 2010 ayant admis sa créance hypothécaire à concurrence de 16 007,25 euros, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en énonçant que Mme Z... ne faisait pas état d'un pouvoir spécial consistant soit à engager une action en justice, soit à procéder à une déclaration de créance pour le compte du conseil général des Alpes-Maritimes, cependant qu'elle constatait qu'elle justifiait en sa qualité de préposé du créancier d'une délégation de signature et que cette délégation avait pour objet les recours en récupération des créances d'aide sociale, ce qui incluait nécessairement les demandes en justice et donc la déclaration de créance, la cour d'appel a donc violé les articles L . 622-24 du code de commerce et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation ne faisait pas état du pouvoir donné à Mme Z... d'engager une action en justice ou de procéder à une déclaration de créance pour le compte du conseil général des Alpes-Maritimes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance litigieuse, faite par une personne non habilitée, était irrégulière et devait être rejetée du passif de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le conseil général des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le conseil général des Alpes-Maritimes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 29 décembre 2010 du juge commissaire désigné à la procédure collective de Monsieur X... ayant admis la créance hypothécaire du conseil général des Alpes Maritimes à hauteur de 16007, 25 €, AUX MOTIFS QU' "il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance au passif de la procédure collective d'un débiteur équivaut à une demande en justice ; Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; En l'espèce, que la déclaration de créance du conseil général des Alpes Maritimes est effectuée à la procédure collective de M. Maurice X... par Mme Christine Z.... Cette dernière en qualité de rédacteur territorial chef, responsable de la section récupération des aides sociales n'est pas un organe habilité par la loi à représenter le conseil général des Alpes Maritimes. Elle justifie en sa qualité de préposé du créancier d'une délégation de signature ayant pour objet : 1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ; 2°) les documents cités à l'article 3 alinéa 4, soit les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d'aide sociale, notamment la prise de radiation d'hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires de l'aide sociale ; Cette délégation ne fait pas état du pouvoir donné à Mme Christine Z... d'engager une action en justice ou de procéder à une déclaration de créance pour le compte du conseil général des Alpes Maritimes ; Mme Christine Z... auteur de la déclaration contestée n'étant pas un organe habilité par la loi pour représenter le créancier et ne justifiant pas d'une délégation lui permettant d'y procéder, elle n'avait pas pouvoir pour déclarer la créance du conseil général des Alpes Maritimes ; La déclaration de créances effectuées par Mme Christine Z... n'est pas valable ; L'ordonnance du juge commissaire admettant la créance du conseil général des Alpes Maritimes sera infirmée en toute ses dispositions", ALORS QUE la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en énonçant que Madame Z... ne faisait pas état d'un pouvoir spécial consistant soit à engager une action en justice, soit à procéder à une déclaration de créance pour le compte du conseil général des Alpes Maritimes, cependant qu'elle constatait qu'elle justifiait en sa qualité de préposé du créancier d'une délégation de signature et que cette délégation avait pour objet les recours en récupération des créances d'aide sociale, ce qui incluait nécessairement les demandes en justice et donc la déclaration de créance, la cour d'appel a donc violé les articles L.622-24 du code de commerce et L.3221-3 du code général des collectivités territoriales.
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commerce que la déclaratioarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA