Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00619
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 63 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2011), que le 29 décembre 2003, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société APC courtage (la société), un prêt de 308 500 euros dont M. X..., son dirigeant (la caution), s'est rendu caution ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 92 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008 et capitalisation de ces intérêts et rejeté ses demandes tendant à voir la responsabilité de la banque engagée à son égard, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non avertie ; que la seule qualité de gérant ou de dirigeant d'une société, y compris de la société cautionnée, et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt, ne suffisent pas à établir son caractère averti ; qu'en se fondant sur la seule qualité de dirigeant et sur une expérience professionnelle de la caution résultant d'un curriculum vitae pour en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que la caution était le dirigeant de la société cautionnée, ont relevé que, selon son curriculum vitae, elle était titulaire d'un DESS d'administration des entreprises, obtenu en 1988, et se prévalait d'une expérience professionnelle de gestion de sociétés/management, et de compétences en stratégie d'entreprises, développement commercial et analyse de gestion, acquises dans la banque à compter de 1988, puis dans le courtage d'assurances à compter de 1997, de sorte qu'elle devait être considérée comme avertie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 92 550 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE a novation ne se présume point et doit résulter clairement des actes ; la modification des modalités de remboursement d'un emprunt ne suffit pas à la caractériser ; l'avenant signé le 7 novembre 2006, qui interrompt pour une période de 13 mois le remboursement du capital du prêt garanti et substitue à un taux variable un taux fixe, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été plus élevé, n'emportait pas novation de l'engagement ; en outre l'acte précise que les nouvelles modalités du prêt n'emportent en aucun cas novation de créance et que toutes les autres clauses, conditions et garanties du contrat restent applicables ; la souscription d'un nouvel acte de caution ne se justifiait pas ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... invoque la mauvaise foi de la banque dans l'exécution des conventions conclues ; que, toutefois, il apparaît, à l'examen des pièces produites, que la banque s'est conformée aux engagements souscrits sans qu'il soit fait état, en particulier, d'une quelconque mainlevée des inscriptions prises par cette dernière en garantie de sa créance ; que M. X... plaide la nullité du cautionnement qui ne serait pas conforme aux dispositions légales ; qu'il résulte de la chronologie des faits que le cautionnement a été souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et, de ce fait, n'y était pas soumis ; que rien ne justifie qu'un nouveau contrat aurait dû être conclu lors du réaménagement de la dette de la société APC, les conventions initialement souscrites en garantie du concours financier de la société Lyonnaise de Banque n'ayant nullement été remises en cause ; que ces prétentions sont donc écartées : que M. X... insiste sur le caractère disproportionné de son engagement vis-à-vis de la banque et entend bénéficier des dispositions du code de la consommation ; que, là encore, cette argumentation ne saurait être retenue dans la mesure où M. X... a agi en qualité de gérant de la société APC et était, par la même, parfaitement en mesure d'apprécier la mesure et la portée de son engagement ; ALORS QUE la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que le contrat de prêt du 17 novembre 2006 rappelle que le remboursement du capital du prêt consenti par la société Lyonnaise de Banque le 29 décembre 2003 est interrompu pour une période de treize mois et accorde à la société APC Courtage, afin de rembourser le capital restant dû, un prêt au taux fixe de 4,66 %, remplaçant le taux variable de l'ancien prêt, avec comme prise de garantie le nantissement du fonds de commerce de cabinet de courtage, qu'en excluant l'existence d'une novation, après avoir pourtant constaté la substitution d'un taux fixe à un taux variable, peu important les termes de l'avenant signé le 7 novembre 2006 et qu'il n'ait pas été soutenu que le nouveau taux ait été plus élevé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'un nouvelle dette s'était substituée à l'ancienne qui était éteinte, a violé les articles 1271 et 1281 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 92 550 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR, rejetant toutes autres demandes, rejeté les demandes de M. X... tendant à voir la responsabilité de la banque engagée à son égard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... à l'appui de son affirmation de la vente en 2003 de la maison située sur la commune de Vonnas (01), acquise par lui et son épouse suivant acte du 12 septembre 1994, produit une lettre (pièce n°17) d'une étude notariale lui adressant un chèque en paiement d'une partie disponible d'un prix de vente. Cette correspondance ne porte aucune référence qui permettrait de déterminer de quelle vente il s'agit ; M. X... ne justifie donc pas de la vente, avant la signature de l'acte de caution litigieux, d'une partie de l'immeuble ci-dessus qu'il a acquis pour le prix de 630 000 euros. En outre, selon la fiche hypothécaire demandée le 18/11/2010, et produite par la banque, ces immeubles sont toujours sa propriété ; en toute hypothèse, M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait été informée de cette prétendue vente quand il a souscrit son engagement de caution ; ensuite, il ressort de la déclaration de revenus 2008 qu'il verse aux débats, que cette année-là il a encaissé des revenus de valeurs mobilières d'un montant global de 810 + 810+ 713= 2 333 euros, sur lesquels il ne s'explique pas ; en conséquence, la preuve d'une disproportion, et en toute cas de l'impossibilité pour M. X... de faire face aujourd'hui à son obligation n'est pas rapportée (…) ; enfin, sur le devoir de mise en garde, la banque produit le CV de M. X... sur le site internet Linkedin, où celui-ci indique qu'il est titulaire d'un DESS d'administration des entreprises, obtenu en 1988, et se prévaut d'une expérience professionnelle de gestion de sociétés/management et de compétences en stratégie d'entreprises, développement commercial et analyse de gestion, acquises dans la banque à compter de l'année 1989, puis dans le courtage d'assurances à compter de l'année 1997 ; ces éléments lui interdisent de prétendre qu'en 2003 il était emprunteur ou caution profane ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE M. X... invoque la mauvaise foi de la banque dans l'exécution des conventions conclues ; que, toutefois, il apparaît, à l'examen des pièces produites, que la banque s'est conformée aux engagements souscrits sans qu'il soit fait état, en particulier, d'une quelconque mainlevée des inscriptions prises par cette dernière en garantie de sa créance ; que M. X... plaide la nullité du cautionnement qui ne serait pas conforme aux dispositions légales ; qu'il résulte de la chronologie des faits que le cautionnement a été souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et, de ce fiat, n'y était pas soumis ; que rien ne justifie qu'un nouveau contrat aurait dû être conclu lors du réaménagement de la dette de la société APC, les conventions initialement souscrites en garantie du concours financier de la société Lyonnaise de Banque n'ayant nullement été remises en cause ; que ces prétentions sont donc écartées : que M. X... insiste sur le caractère disproportionné de son engagement vis-à-vis de la banque et entend bénéficier des dispositions du code de la consommation ; que, là encore, cette argumentation ne saurait être retenue dans la mesure où M. X... a agi en qualité de gérant de la société APC et était, par la même, parfaitement en mesure d'apprécier la mesure et la portée de son engagement ; 1) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en retenant, pour écarter la disproportion entre l'engagement de caution de M. X... et ses revenus et son patrimoine, que M. X... était propriétaire d'un immeuble acquis pour le prix de 630 000 euros quand la banque faisait valoir, pour exclure toute disproportion, que M. X... était « propriétaire avec son épouse d'un tènement immobilier acquis le 5 août 1994 pour un montant de 96 042,88 euros (630 000 francs) » (conclusions de la société Lyonnaise de Banque du 21 juin 2011, p.10, c), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE s'il appartient à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au moment où il a été conclu, il revient au créancier professionnel d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; qu'en retenant que la preuve de ce que M. X... ne pouvait faire face aujourd'hui à son obligation n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non-avertie ; que la seule qualité de gérant ou de dirigeant d'une société, y compris de la société cautionnée, et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt, ne suffisent pas à établir son caractère averti ; qu'en se fondant sur la seule qualité de dirigeant et sur une expérience professionnelle de la caution résultant d'un curriculum vitae pour en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de M. X..., a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1154 du code civil et darticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00619
Données disponibles
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