Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00608
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au directeur général des finances publiques de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Design Capital PLC, Forum développement et la SCP Becheret Senechal Gorrias en qualité de liquidateur de la société Forum Diffusion et de liquidateur de la société Artelano ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion des opérations de visite et saisies autorisées par un juge des libertés et de la détention suivant décision du 29 septembre 2010, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Design Capital PLC, un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations a été formé par la société Stunning Partners LLC (la société) et M. X... qui contestaient la saisie de pièces les concernant et sans lien avec la fraude suspectée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 16 B, IV, du livre des procédures fiscales et 1315 du code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que tant la société que M. X... ne produisaient pas les pièces saisies dont ils demandaient la destruction, ne permettant donc ni de les étudier ni de vérifier qu'elles étaient sans lien avec la fraude fiscale reprochée à la société Design Capital PLC, l'ordonnance en déduit que l'administration fiscale ne pourra pas les leur opposer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux personnes non visées par l'autorisation de visite, qui entendent faire statuer le juge sur des pièces les concernant, d'identifier les pièces dont elles contestent la saisie, par référence à l'inventaire et en les produisant, et qu'à défaut d'annulation des opérations litigieuses, l'ensemble des pièces saisies sont régulièrement détenues par l'administration, le premier président a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 16 B, du livre des procédures fiscales, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu que l'inopposabilité des pièces et documents appréhendés à l'occasion de visites domiciliaires ne peut résulter que de l'annulation de la saisie ; Attendu qu'après avoir dit que la destruction des pièces litigieuses ne pouvait donc être ordonnée et ainsi rejeté le recours en annulation des opérations de saisie, l'ordonnance dit que l'administration fiscale ne pourra pas opposer lesdites pièces à la société et à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 47 rendue le 3 avril 2012 , entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Stunning Partners LLC et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a dit « que l'administration fiscale ne pourra pas (…) opposer à la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... les pièces saisies le 30 septembre 2010 les concernant lors des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées dans les locaux sis ... » ; AUX MOTIFS QUE « force est de constater que des documents ont été saisis le 30 septembre 2010 concernant la société Stunning Partners LLC et M. X... ; que ceux-ci sont donc parfaitement recevables à agir, contrairement aux dires de l'administration fiscale, pour défendre leurs droits par rapport aux saisies effectuées les concernant ; que le directeur général des Finances publiques sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables leur recours ; qu'il est constant que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... n'étaient pas visés part l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de saisie ; que dès lors les documents les concernant personnellement et exclusivement à l'exception des personnes physiques et morales mentionnées par ladite ordonnance ne pouvaient pas être saisis ; que force est de constater toutefois que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... ne produisent pas aux débats lesdites pièces ne permettant pas ainsi au juge d'étudier ces pièces et vérifier qu'elles ne concernent que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... et non également les autres requérants ; que la destruction des dites pièces ne peut donc être ordonnée ; que, par contre, il convient de rappeler que ces pièces ne pourront pas être utilisées par l'administration fiscale à l'encontre de la société STUNNING PARTNERS LLC et de M. X..., lesquels n'étaient pas visés par l'ordonnance d'autorisation » (ordonnance, p. 4-5) ; ALORS QU'aux termes du paragraphe IV de l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales, un inventaire des pièces et documents saisis est dressé ; que de même qu'une partie visée par l'autorisation de visite ne peut demander l'annulation de la saisie de pièces et documents, comme n'étant pas en rapport avec les soupçons de fraude, qu'en identifiant les pièces faisant l'objet de la demande, et en les produisant, de la même manière la partie non visée par l'autorisation, qui entend faire statuer le juge sur des pièces la concernant, ne peut le faire qu'en identifiant les pièces, par référence à l'inventaire et en montrant lesquelles des pièces appréhendées la concernent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... ne produisaient pas les pièces visées par leurs demandes, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil et L. 16-B du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a dit « que l'administration fiscale ne pourra pas (…) opposer à la société STUNNING PARTNERS LLC et à M. X... les pièces saisies le 30 septembre 2010 les concernant lors des opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées dans les locaux sis ... » ; AUX MOTIFS QUE « force est de constater que des documents ont été saisis le 30 septembre 2010 concernant la société Stunning Partners LLC et M. X... ; que ceux-ci sont donc parfaitement recevables à agir, contrairement aux dires de l'administration fiscale, pour défendre leurs droits par rapport aux saisies effectuées les concernant ; que le directeur général des Finances publiques sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables leur recours ; qu'il est constant que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... n'étaient pas visés part l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de saisie ; que dès lors les documents les concernant personnellement et exclusivement à l'exception des personnes physiques et morales mentionnées par ladite ordonnance ne pouvaient pas être saisis ; que force est de constater toutefois que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... ne produisent pas aux débats lesdites pièces ne permettant pas ainsi au juge d'étudier ces pièces et vérifier qu'elles ne concernent que la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... et non également les autres requérants ; que la destruction des dites pièces ne peut donc être ordonnée ; que, par contre, il convient de rappeler que ces pièces ne pourront pas être utilisées par l'administration fiscale à l'encontre de la société STUNNING PARTNERS LLC et de M. X..., lesquels n'étaient pas visés par l'ordonnance d'autorisation » (ordonnance, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'inopposabilité des pièces et documents appréhendés ne peut être prononcée qu'en conséquence de l'annulation de la saisie ; que si les conditions de l'annulation ne sont pas réunies, comme le fait apparaître l'ordonnance attaquée au cas présent, le point de savoir si une pièce appréhendée peut ou non être opposée à un tiers ressortit à l'action administrative et en cas de différend au pouvoir du juge de l'impôt ; qu'en se reconnaissant néanmoins le pouvoir de statuer sur l'opposabilité des pièces, en tant qu'elles les concernaient, à la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X..., le juge du second degré a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, l'inopposabilité des pièces et documents appréhendés ne peut être prononcée qu'en conséquence de l'annulation de la saisie ; qu'en déclarant les pièces concernant la société STUNNING PARTNERS LLC et M. X... inopposables à ces derniers, tout en constatant que faute d'avoir pu examiner ces pièces, il était dans l'impossibilité de déterminer si les pièces en cause étaient en rapport avec la fraude suspectée, telle que retenue par l'autorisation de visite, révélant par là-même qu'il n'était pas en mesure de savoir s'il y avait lieu ou non à annulation, le juge du second degré a violé l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA