Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00600
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 4 305 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axe expansion et à la SELARL EMJ et à M. Philippot, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Axe expansion, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que la société Yxime, qui a commandé à la société Axe expansion, éditeur d'un magazine, l'insertion d'une page publicitaire, a réglé une première parution ; que la société Axe expansion, soutenant avoir, conformément au contrat, fait paraître cette publicité à trois autres reprises, en a réclamé le paiement ; que la société Yxime l'a fait assigner pour obtenir l'annulation du contrat et des quatre factures émises par la société Axe expansion et a sollicité la restitution de la somme versée en paiement de la première parution ; Attendu que la société Axe expansion fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes et de la condamner à rembourser à la société Yxime la somme correspondant au prix de la première publication, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordre de publicité du 28 juin 2007 mentionnait dans un premier temps « nombre de parutions 4 (quatre) » et dans un second temps « montant de la parution HT : 9 000 euros » et « montant TTC : 10 764 euros » ; qu'il résulte de ces énonciations que la commande portait sur quatre parutions d'un prix unitaire de 9 000 euros HT, soit 10 764 euros TTC ; que si le prix global des quatre parutions, d'un montant de 43 056 euros TTC, n'avait pas été précisé, il résultait mécaniquement d'une simple multiplication ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la société Axe expansion aurait commis un dol, que l'ordre de publicité « était rédigé de façon ambiguë » faute d'indiquer le prix global des quatre parutions, cependant que les mentions relatives au nombre de parutions et au prix de chaque parution permettaient, à l'évidence, de déterminer le prix global de l'ensemble des parutions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un dol et violé ainsi l'article 1116 du code civil ; 2°/ que le dol n'est une cause de nullité d'un contrat que si une partie a usé de manoeuvres dans l'intention de tromper son cocontractant ; qu'en se bornant, pour annuler le contrat du 28 juin 2007, à faire état de constatations purement matérielles selon lesquelles la société Axe expansion n'aurait pas procédé à la publication d'un numéro spécial consacré à l'immobilier d'entreprise, que la présentation de cette société pouvait laisser croire à une proximité avec les chambres de commerce et d'industrie et que l'ordre de publicité était rédigé de façon ambiguë, sans constater l'intention de la société Axe expansion de tromper sa cocontractante sur le nombre de parutions destinées à être publiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°/ qu'après avoir constaté que l'ordre de publicité faisait état « d'un rédactionnel destiné à n'être diffusé qu'une fois » et que la société Yxime indiquait avoir donné son accord de principe pour l'achat d'un seul encart publicitaire, la cour d'appel ne pouvait décider d'annuler les quatre factures et condamner, en conséquence, la société Axe expansion à rembourser à la société Yxime le montant de la facture correspondant à la première parution, qui avait été acceptée de manière éclairée par cette dernière, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Axe expansion ne dénie pas avoir déclaré à la société Yxime, avant la signature de l'ordre de publicité, que le magazine était conçu en partenariat avec de nombreuses chambres de commerce et d'industrie à travers le monde, qu'il était diffusé auprès d'un nombre important de chefs d'entreprise et lui avoir annoncé un numéro spécial de commerce international, non réalisé, qui devait être consacré à l'immobilier d'entreprise avec la présence de ses confrères dans ce domaine ; qu'il retient en outre que par sa présentation, à savoir son logo "CI Commerce international", son intitulé "l'actualité des chambres de commerce d'industrie du monde", la dénomination du site internet de son magazine "www.actu-cci" et son adresse électronique "commerce.international@actu-cci.com", la société Axe expansion laissait croire à une proximité, pourtant inexistante, avec les chambres de commerce et d'industrie, ce qui ne pouvait que conforter la société Yxime sur son sérieux et l'inciter à contracter ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la société Axe expansion avait usé de manoeuvres dolosives ayant déterminé la société Yxime à conclure le contrat, justifiant son annulation et a ordonné à bon droit le remboursement de la somme versée en exécution de celui-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axe expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Yxime la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Axe expansion Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir annulé le contrat d'achat d'espaces publicitaires du 28 juin 2007 ainsi que les quatre factures émises par la société Axe Expansion et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande de paiement au titre des trois factures impayées et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Yxime la somme de 10 764 € correspondant au prix de la première insertion publicitaire dans le magazine « Commerce International » ; AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que la société Axe Expansion ne dénie pas la teneur de la conversation téléphonique précédant la signature de l'ordre de publicité, telle que relatée par la société Yxime, en particulier l'annonce d'un numéro spécial de commerce international consacré à l'immobilier d'entreprise avec la présence de ses confrères dans ce domaine, ce qui n'a pas été réalisé ; que par sa présentation, à savoir le logo .CI Commerce International., son intitulé .l'actualité des Chambres de commerce et d'industrie du monde., la dénomination du site internet de son magazine .www.actu-cci. et son adresse électronique .commerce.international@actu-cci.com., la société Axe Expansion laissait croire à une proximité, pourtant inexistante, avec les chambres de commerce et d'industrie, ce qui ne pouvait que conforter la société Yxime sur son sérieux et l'inciter à contracter ; que de plus, l'ordre de publicité, lié à la parution d'un rédactionnel destiné à n'être diffusé qu'une fois, était rédigé de façon ambiguë en ce qu'il ne portait qu'un montant HT et TTC et ne stipulait aucun prix global pour quatre parutions, dont le montant total s'élevant à 43 056 € TTC n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de la société Yxime ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Axe Expansion a usé de manoeuvres dolosives qui ont déterminé la société Yxime à signer l'ordre de publicité ; qu'en conséquence, le contrat doit être annulé pour dol, ainsi que les autre factures litigieuses et la société Axe Expansion déboutée de toutes ses demandes ; que l'appelante est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 10 764 € payée au titre de la facture du 18 juillet 2007 » ; 1°) ALORS QUE l'ordre de publicité du 28 juin 2007 mentionnait dans un premier temps « nombre de parutions 4 (quatre) » et dans un second temps « montant de la parution HT : 9.000 € » et « montant TTC : 10.764 € » ; qu'il résulte de ces énonciations que la commande portait sur quatre parutions d'un prix unitaire de 9.000 € HT, soit 10.764 € TTC ; que si le prix global des quatre parutions, d'un montant de 43.056 € TTC, n'avait pas été précisé, il résultait mécaniquement d'une simple multiplication ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la société Axe Expansion aurait commis un dol, que l'ordre de publicité « était rédigé de façon ambiguë » faute d'indiquer le prix global des quatre parutions, cependant que les mentions relatives au nombre de parutions et au prix de chaque parution permettaient, à l'évidence, de déterminer le prix global de l'ensemble des parutions, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un dol et violé ainsi l'article 1116 du Code civil. 2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le dol n'est une cause de nullité d'un contrat que si une partie a usé de manoeuvres dans l'intention de tromper son cocontractant ; qu'en se bornant, pour annuler le contrat du 28 juin 2007, à faire état de constatations purement matérielles selon lesquelles la société Axe Expansion n'aurait pas procédé à la publication d'un numéro spécial consacré à l'immobilier d'entreprise, que la présentation de cette société pouvait laisser croire à une proximité avec les chambres de commerce et d'industrie et que l'ordre du publicité était rédigé de façon ambiguë, sans constater l'intention de la société Axe Expansion de tromper sa cocontractante sur le nombre de parutions destinées à être publiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3°) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'après avoir constaté que l'ordre de publicité faisait état « d'un rédactionnel destiné à n'être diffusé qu'une fois » et que la société Yxime indiquait avoir donné son accord de principe pour l'achat d'un seul encart publicitaire, la Cour d'appel ne pouvait décider d'annuler les quatre factures et condamner, en conséquence, la société Axe Expansion à rembourser à la société Yxime le montant de la facture correspondant à la première parution, qui avait été acceptée de manière éclairée par cette dernière, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1116 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civilarticle 1116 du Code civil.article 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA