Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00508
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 37 361 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Muller Travaux publics (la société Muller TP) a conclu le 31 décembre 1998 avec la société de droit néerlandais GC Pan european Crossing holding un contrat dans le cadre de l'exécution d'un contrat de réalisation d'infrastructures de télécommunication, suivi de trois avenants ; que la filiale française de cette dernière, la société GC Pan european crossing France (la société GC Pan France) s'est acquittée du coût de réalisation de travaux supplémentaires pour un certain montant ; que la société Muller TP a été mise en redressement judiciaire le 11 décembre 2002, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; qu'un plan de cession a été arrêté le 14 avril 2003, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société GC Pan France a déclaré sa créance ; Attendu pour dire que le juge commissaire et la cour d'appel ont le pouvoir de statuer sur la contestation élevée par M. Y... ès qualités, et la société Muller TP, l'arrêt retient qu'aucune instance relative à la créance litigieuse n'est en cours et qu'il n'est pas prétendu que le litige ressortirait à la compétence de la juridiction administrative ou sociale, que l'objet du litige porte sur la seule question de déterminer si le contrat liant la société Muller TP met à sa charge le coût des deux gaines supplémentaires réalisées et qu'il ne porte pas sur une contestation liée à la validité du contrat, sa rupture ou son inexécution, de sorte qu'en recherchant si le contrat met ou non à la charge d'une partie le coût de prestations supplémentaires réalisées à son profit, le juge-commissaire qui est chargé de décider de l'admission ou du rejet de la créance correspondante a nécessairement le pouvoir et l'obligation, pour apprécier l'existence d'une telle créance, d'analyser le contrat qui en est le fondement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait à l'occasion de la procédure de vérification des créances, et avait relevé que la société GC Pan France agissait non pas en vertu d' un contrat auquel elle n'avait pas été partie, mais de la gestion des affaires de la société Muller TP, dont l'existence ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la déclaration de créance de la société GC Pan European Crossing France était régulière, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la société GC Pan European Crossing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Muller travaux publics PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que le juge-commissaire et la cour ont le pouvoir de statuer sur la contestation élevée par la société MULLER TP et Me Y..., puis déclaré recevable la déclaration de créances et admis celle-ci à hauteur de 373 610,84 € ; AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce "au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence" ; qu'en l'espèce, aucune instance relative à la créance litigieuse n'est en cours et il n'est pas prétendu que le litige ressortirait à la compétence de la juridiction administrative ou sociale ; que l'objet du litige se renferme précisément sur la seule question de déterminer si le contrat liant la société MULLER TP met à sa charge le coût des deux gaines supplémentaires réalisées et il ne porte pas sur une contestation liée à la validité du contrat, à sa rupture ou à son inexécution ; que dès lors, il doit être considéré que, en recherchant si le contrat met ou non à la charge d'une partie le coût de prestations supplémentaires réalisées à son profit, le juge commissaire qui est chargé de décider de l‘admission ou du rejet de la créance correspondante a nécessairement le pouvoir et l'obligation pour apprécier l'existence d'une telle créance, d'analyser le contrat qui en est le fondement ; qu'en conséquence il y a lieu de décider que, en l'espèce, la juridiction de la vérification des créances peut statuer sur le bien fondé de la contestation élevée par la société MULLER TP dans le cadre de la déclaration de créance de la société GC PAN» (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 5, alinéas 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution d'un contrat, fondement de la déclaration de créances ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que pour fonder sa créance, au regard des règles de la gestion d'affaire, la société GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE s'est prévalue du contrat du 31 décembre 1998 et de ses avenants, ainsi que de l'accord transactionnel ; que les juges du fond ont eux-mêmes fait référence à ces contrats et accords pour admettre la déclaration de créances ; que plus précisément, ils se sont fondés sur l'exécution de ces conventions en tant qu'elles concernaient deux gaines supplémentaires (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi sur un point qui excédait ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas plus de pouvoir que le juge-commissaire, a violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la déclaration de créances de la société GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE ; AUX MOTIFS QUE «la société MULLER TP et Me Y... soutiennent que la déclaration de créance effectuée par la société GC PAN est irrégulière au motif que cette société a déclaré la créance d'un tiers à savoir celle de la société de droit hollandais GC PAN EUROPEAN CROSSING HOLDING sans être munie d'un pouvoir spécial ; qu'il convient de relever que la société GC PAN ne prétend pas agir en tant que mandataire de la société GC PAN EUROPEAN CROSSING HOLDING mais en tant que créancière de la société MULLER TP de sorte que l'arrêt de l'assemblée plénière du 4 février 2011 auxquels se réfèrent les intimés n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance doit être rejeté » (arrêt, p. 3, alinéas 5, 6 et 7) ; ALORS QUE, premièrement, pour apprécier la régularité de la déclaration de créances, matériellement déposée au nom de la société GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE, les juges du fond se devaient d'analyser les termes de la déclaration de créances et que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-104, ancien, du code de commerce ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, qu'en se fondant sur la manière dont la société GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE prétendait avoir agi, quand l'allégation de cette société au cours de la procédure était indifférente dès lors qu'il convenait d'apprécier la recevabilité de la déclaration de créances eu égard à ses termes, les juges du fond ont violé l'article L. 621-104, ancien du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'admettre une créance au profit de la société GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE à hauteur de 373 610,84 € ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'«en ce qui concerne la somme de 373 610,84 € représentant le coût des deux gaines supplémentaires de fibre optique dont la société GC PAN a assuré le paiement, il résulte de l'accord transactionnel du 21 novembre 2001 que les parties sont convenues de confirmer le droit de propriété de la société MULLER TP sur les deux gaines ajoutées par elle "à ses frais" ce que celle-ci ne conteste pas en son principe, sa contestation portant uniquement sur la réalisation des conditions auxquelles son paiement serait subordonné ; qu'il suit de là que, dans la mesure où la société GC PAN a réglé le coût de ces deux gaines supplémentaires à la place de la société MULLER TP à laquelle il incombe en principe de le supporter, la société GC PAN est fondée à se prévaloir non pas d'un mandat tacite en vertu duquel elle aurait procédé au paiement mais de la gestion volontaire et utile des affaires de la société MULLER TP relative à cette opération non prévue par le contrat initial du 31 décembre 1998 et il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande recevable en ce qui concerne la créance alléguée d'un montant de 373 610,84 €» (arrêt, p. 4, alinéa 4) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE «le contrat initial du 31 décembre 1998 prévoyait la réalisation de six gaines pour l'installation d'un réseau de fibres optiques ; qu'or, l'accord transactionnel et son avenant n° 3 du 26 novembre 2001 prévoient que ces deux gaines supplémentaires ont été ajoutées par MULLER à ses frais dans l'infrastructure construire par le maître d'ouvrage ; que de plus, contrairement à ce que soutient la société MULLER TP, le règlement des frais afférents à ces deux gaines supplémentaires n'est subordonné par l'accord du 26 novembre 2001 à aucune condition, seul le droit d'usage irréversible conféré à la société MULLER ou à toute personne qu'elle désigne sur l'infrastructure recevant les gaines étant subordonné à la solution des problèmes de droit de passage de GC et de KPN ; qu'il suit de là que, la société GC PAN, ayant supporté la charge du coût de ces deux gaines supplémentaires qui a été calculé conformément à l'annexe 4 du contrat du 31 décembre 1998, elle est fondée à en réclamer le paiement à la société MULLER TP et, en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette dernière, à déclarer une créance à hauteur de la somme de 373 610,54 €» (arrêt, p. 5, alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut demander le remboursement d'une dette à autrui, sur le fondement de la gestion d'affaire, que si son intervention, étrangère à toute obligation préalable, a été volontaire ; et qu'en l'espèce, faute d'avoir décrit précisément et concrètement dans quelles conditions le paiement était intervenu, pour rechercher, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1372 à 1374 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les règles de la gestion d'affaire ne peuvent être invoquées que si la partie qui forme la demande en paiement a agi sans opposition du défendeur et qu'en l'espèce, faute d'avoir décrit précisément et concrètement dans quelles conditions le paiement était intervenu, pour rechercher, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1372 à 1374 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la gestion d'affaire ne peut être invoquée que si l'intervention a été utile au défendeur et qu'en l'espèce, faute d'avoir décrit précisément et concrètement dans quelles conditions le paiement était intervenu, pour rechercher, les juges du fond, une fois encore, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1372 à 1374 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-104 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00508
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