Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00489
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 757 312 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011) et les productions, que, le 1er mars 2008, les sociétés La Tribune holding, La Tribune Desfossés, La Tribune régie, Atelier Desfossés et Imprimerie Desfossés, appartenant au groupe La Tribune, qui éditaient et distribuaient le quotidien du même nom, ont conclu une convention de gestion centralisée de trésorerie (la convention intragroupe) ; que, le 21 octobre suivant, la société La Tribune holding, agissant tant pour son propre compte que pour celui des sociétés du groupe, a souscrit auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque) dans les livres de laquelle elles avaient, chacune, ouvert un compte courant, une convention intitulée "centralisation de trésorerie" (la convention de trésorerie) ; que par jugements du 5 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard des sociétés précitées (hormis la société Imprimerie Desfossés, dont les titres avaient été cédés dans l'intervalle), ainsi qu'à l'égard de la société Paris portage, créée en juin 2009 et appartenant au même groupe, une procédure de sauvegarde, pour une période de six mois, renouvelée pour la même durée par jugements du 20 juin 2011, les SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias et Thévenot-Perdereau étant désignées respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; qu'invitée à déclarer ses créances au titre des soldes débiteurs des comptes des sociétés Atelier Desfossés, La Tribune régie et Paris portage, la banque a répondu que le compte centralisateur était créditeur d'une certaine somme ; que c'est dans ces conditions que les sociétés La Tribune holding, La Tribune Desfossés, La Tribune régie, Atelier Desfossés et Paris portage (les sociétés) et leurs mandataires judiciaires ont assigné à bref délai la banque pour voir statuer sur la portée de la convention de trésorerie ainsi que sur l'adhésion de la société Paris portage à cette convention ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés, désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de condamnation de la banque à créditer le compte courant de la société La Tribune Desfossés de la somme de 7 573 125,40 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la centralisation automatique des comptes, contestée par les sociétés, était incompatible avec la clause de fusion des échelles d'intérêts, seule voulue par ces sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé I'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que les sociétés avaient accepté le nivellement automatique de leurs comptes courants, sans répondre aux conclusions faisant valoir que I'article 2.4 de cette convention et son annexe 5 ne contenaient aucune mention impliquant la centralisation automatique de la trésorerie, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés faisant valoir qu'il résultait du courriel adressé le 10 juin 2008 par le directeur financier de la société La Tribune holding à la banque, précisant que « dans un premier temps, Stéphane réalisera des transferts manuels avec les comptes CIC de LTD », que le nivellement des comptes devait être effectué manuellement, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 4°'/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions soulignant que le courriel que la banque avait adressé le 27 janvier 2009 à la société La Tribune holding, relatif à la résiliation de la convention en ce qui concerne la société Imprimerie Desfossés, excluait toute centralisation automatique dès lors que la banque y reconnaissait que le compte de l'une des sociétés était débiteur et que des intérêts avaient été prélevés, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que l'absence de centralisation automatique était encore démontrée par le fait que la banque n'avait jamais demandé aux sociétés la communication des rapports spéciaux des commissaires aux comptes ou les délibérations des assemblées d'associés, pourtant prévue par le projet de convention de janvier 2008 en cas de mise en place d'un nivellement automatique du solde des comptes, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la convention de trésorerie a été conclue pour répondre à une demande expresse et réitérée d'un outil de gestion de trésorerie portant sur une centralisation effective par transfert de flux, rendue nécessaire par la configuration du groupe, les sociétés Ateliers Desfossés et Paris portage étant structurellement déficitaires en trésorerie et les sociétés La Tribune Desfossés et La Tribune régie structurellement bénéficiaires ; que, reproduisant la teneur de cette convention et de son annexe 5 qui donne le détail des critères de centralisation, l'arrêt constate qu'elle prévoit, au titre des prestations assurées par la banque, la tenue d'un compte au nom de la société pivot (La Tribune holding), la gestion d'une partie des moyens de paiement du groupe, le calcul des échelles d'intérêts des sociétés de ce groupe et la fusion de ces échelles sur le compte pivot, le nivellement périodique en valeur ou en date comptable des comptes des sociétés participantes sur ce compte pivot, et la télétransmission aux sociétés du groupe de l'information relative à la situation de leur compte auprès des banques ; qu'il constate ensuite, s'agissant des échelles d'intérêts, que la banque procédera chaque fin de trimestre à leur fusion dont le produit donnera lieu, en cas de solde débiteur, à une facturation au débit du compte pivot ; qu'il constate encore, s'agissant du nivellement périodique sur ce compte pivot, que sera ouvert au nom de chaque société, un compte annexe, dit compte miroir, ne constituant qu'un chapitre distinct de son compte principal, ces comptes formant un compte unique, indivisible et global, la banque ayant à tout moment et sans formalité la faculté de les considérer comme fusionnés et d'en retenir un solde unique ; qu'il constate enfin que la banque se réserve le droit de suspendre les opérations de nivellement automatique sur tout compte en cas d'absence de provision disponible et suffisante sur le compte concerné et qu'au cas où l'exécution d'une opération de nivellement générerait occasionnellement un découvert sur l'un des comptes du groupe, il n'en résulterait aucun droit à crédit, le groupe ne pouvant se prévaloir que des seules ouvertures de crédit ou facilités de caisse accordées indépendamment de la convention ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la convention litigieuse, dont elle a recherché l'exacte portée, a pu déduire qu'elle réalisait une centralisation réelle de la trésorerie des sociétés par nivellement quotidien de leurs sous-comptes miroirs et du sous-compte pivot de la société centralisatrice et que l'autorisation de découvert alléguée était exclue tant par cette convention de trésorerie que par les conventions de compte courant ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, dès la proposition de contrat, la banque a préconisé la mise en place d'une centralisation automatique indirecte et l'utilisation de l'outil Filbanque ; qu'il relève encore que la banque a avisé les commissaires aux comptes et que les sociétés, qui ne sauraient se prévaloir de l'exécution irrégulière de leurs propres obligations et de la mauvaise application qu'elles ont faites des règles comptables, ne peuvent, de bonne foi, arguer du fait que leurs propres comptes ne reflètent pas la convention, dès lors, en outre, que le banquier a interdiction de s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'il relève enfin qu'à compter de la mise en place des opérations de nivellement automatique, les sociétés ont cessé de procéder aux virements manuels de trésorerie intragroupe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le pouvoir de conclure une convention de centralisation de trésorerie permettant la fusion entre les soldes des comptes bancaires de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne constitue pas un acte d'administration, en conséquence de quoi il doit être exprès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société La Tribune holding, en la personne de son président, avait conclu une telle convention pour le compte de ses filiales ; qu'en s'abstenant de caractériser un mandat exprès donné par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1988 du code civil ; 2°/ qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire était Iégitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que la croyance de la banque dans le pouvoir de la société La Tribune holding d'agir comme mandataire de ses filiales était Iégitime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, professionnel averti, pouvait s'abstenir de vérifier les pouvoirs de la société La Tribune holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que la société La Tribune holding avait demandé à la banque d'intégrer le compte courant de la société Paris portage à la centralisation de trésorerie par un courriel du 11 janvier 2008, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X..., signataire de ce courriel, n'était mandataire social ni de la société Paris portage, ni de la société La Tribune holding et qu'il ne bénéficiait d'aucun mandat de l'une ou l'autre de ces sociétés lui permettant d'accepter la centralisation automatique de la trésorerie de la société Paris portage, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu' en jugeant que la banque pouvait Iégitimement croire que M. X... agissait en vertu d'un mandat, sans répondre aux conclusions faisant valoir que, compte tenu de sa qualité de salarié de la société La Tribune holding, la banque ne pouvait s'abstenir de vérifier qu'il disposait du pouvoir d'engager la société Paris portage et qu'elle ne pouvait ainsi Iégitimement croire à ce pouvoir, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la convention intragroupe a été jointe à celle passée avec la banque, que la société La Tribune holding a demandé à celle-ci d'intégrer le compte courant de la société Paris portage à la convention de trésorerie par courriel du 11 juin 2009, que cette instruction a été immédiatement exécutée puis confirmée par courriel du 15 juin suivant, et que toutes les sociétés du groupe étaient donc parties à cette convention ; qu'il relève encore que le dirigeant de la société La Tribune holding a déclaré agir pour son compte et pour celui des autres sociétés signataires, dont les cachets commerciaux figuraient sur l'annexe 1, et que la convention intragroupe lui confiait explicitement un rôle de coordination des opérations de centralisation ; qu'il relève enfin l'existence d'échanges ayant précédé la signature de la convention de trésorerie et l'exécution des instructions données ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la banque avait légitimement pu croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci, et rendant inopérant le grief visé à la première branche, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au- delà du mandat s'il ne l'a pas ratifié expressément ou tacitement ; qu'en jugeant que les opérations de nivellement automatique avaient été ratifiées et que la convention de centralisation de trésorerie avait été exécutée sans que les sociétés émettent de contestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les documents adressés aux sociétés étaient suffisamment explicites pour leur permettre de savoir que la centralisation emportait fusion des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 2°/ que le silence gardé par un client, lorsqu'il est informé d'opérations effectuées sur ses comptes par son banquier sans mandat, ne vaut pas ratification tacite ; qu'en jugeant que les sociétés avaient accepté la fusion de leurs comptes opérée par la banque par des motifs impropres à établir la ratification des opérations litigieuses par les sociétés, qui s'étaient bornées à garder le silence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés La Tribune holding, La Tribune Desfossés, La Tribune régie, Atelier Desfossés et Paris portage, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les demanderesses PREMIER MOYEN DE CASSATION : (Sur la convention du 21 octobre 2008) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés La Tribune Holding, La Tri bune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur, de leur demande de condamnation du Crédit Industriel et commercial à créditer le compte courant de la société Tribune Desfossés de la somme de 7.573.1 25,40 euros ; AUX MOTIFS QU' il résulte de ce qui précède que la conclusion de la convention s'inscrit dans une chronologie qui fait clairement ressortir la volonté des parties au moment où elles ont contracté ; qu'il ne peut être contesté que le CIC a répondu à une demande expresse, réitérée, clairement exprimée d'emblée, d'un outil de gestion de trésorerie qui portait sur une centralisation effective par transfert de flux, qui était rendue nécessaire par la configuration du groupe, les sociétés Ateliers Desfossés et Paris Portage étant structurellement déficitaires en trésorerie et les sociétés Tribune Desfossés et Tribune Régie structurellement bénéficiaires, que ce besoin chronique avait été antérieurement comblé par une convention, annulée et abrogée par l'article 8 de la convention du 1er mars 2008, puis réglé par cette dernière, dans laquelle les sociétés du groupe prévoyaient d'opérer entre elles des flux de trésorerie centralisés par la Tribune Holding ; que, dès la proposition, le CIC a préconisé la mise en place d'une centralisation de trésorerie réelle automatique indirecte et l'utilisation de l'outil Filibanque ; que les modalités ainsi que les conditions de facturation sont exactement reprises dans la convention CIC ; que comme son nom l'indique, la convention CIC est une convention de trésorerie visant à permettre la centralisation réelle de la trésorerie par voie de nivellement des sous comptes miroirs des sociétés du groupe et du sous compte pivot de la société Tribune Holding, société centralisatrice, et d'autres prestations connexes ; que les clauses sont claires et précises en ce qu'elles ne peuvent être susceptibles que d'un seul sens et que leur en donner un autre, comme l'ont fait les premiers juges, aboutit, d'une part, à priver la convention d'objet sinon de sens, d'autre part, à lui faire produire des effets qui sont radicalement contraires aux stipulations contractuelles ; qu'en effet, il est contraire au texte lui-même de la convention et de l'annexe 5 de soutenir, comme le font les intimés, qu'elle ne vise que la fusion trimestrielle d'échelles d'intérêt, puisqu'elle traite, également, et surtout, du nivellement périodique et quotidien sur compte pivot par comptes miroirs ; que la fusion des échelles d'intérêts ou centralisation notionnelle ou virtuelle consiste seulement à calculer les intérêts débiteurs des comptes des sociétés d'un groupe, non pas d'après le solde de chacun desdits comptes mais à partir d'un solde unique intégrant l'ensemble des positions débitrices et créditrices de ceux-ci, qui n'est établi et arrêté que pour le seul calcul de ces intérêts ; qu'il s'agit d'une opération purement comptable, prévue à I'article 1-3, qui à la différence de la centralisation de trésorerie définie à la convention CIC, à I'article 2-4, n'opère pas une remontée de capitaux ; qu'ensuite, admettre que la convention CIC ne stipule pas de centralisation automatique conduit à considérer que le CIC a autorisé un découvert de plusieurs millions d'euros, non seulement sans que les conditions en termes de durée, de garanties ou d'intérêts soient précisées, mais alors que cette opération est totalement et explicitement exclue, tant par la convention elle même, que par les conventions de comptes courants, et qu'il ne peut être sérieusement contesté que le CIC n'a jamais autorisé un quelconque découvert en corripte; qu'il est manifeste que la Tribune Holding qui a été à l'origine de la demande de la mise en place d'une convention de trésorerie centralisée par nivellement automatique, qui exerce une activité dans la presse professionnelle financière et a un directeur financier professionnel, ce qui fait d'elle un professionnel averti, a signé la Convention CIC, pour elle-même et au nom et pour le compte de ses filiales, en parfaite connaissance de cause ; que toutes les sociétés du groupe l'ont utilisée et ont été informées de la situation ; qu'elles ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir compris la portée et/ou ne pas avoir donné leur consentement à cette convention et aux opérations réalisées ; que le CIC a valablement appliqué la convention et considéré que l'arrêté provisoire du compte courant de chaque société participante imposait de fusionner les sous comptes à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que le solde créditeur du compte courant de la société La Tribune Holding, le 5/1/2011, s'élevait à la somme de 3.666.944,73 € et que le solde du compte courant de chacune des sociétés était nul ; 1°) ALORS QUE la centralisation automatique des comptes, contestée par les sociétés du groupe La Tribune, était incompatible avec la clause de fusion des échelles d'intérêts (art. 2.3), seule voulue par lesdites sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé I'article 1 134 du code civil ; 2°) ALORS QU' en jugeant que les sociétés du groupe La Tribune avaient accepté le nivellement automatique de leurs comptes courants, sans répondre aux conclusions (concl. du 10 nov. 201 1, p. 24 § 102) faisant valoir que I'article 2.4 de cette convention et son annexe 5 ne contenaient aucune mention impliquant la centralisation automatique de la trésorerie, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés du groupe La Tribune (p. 31 point i) faisant valoir qu'il résultait du courriel adressé le 10 juin 2008 par le directeur financier de la société La Tribune Holding au CIC, précisant que « dans un premier temps, Stéphane réalisera des transferts manuels avec les comptes CIC de LTD », que le nivellement des comptes devait être effectué manuellement, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 37 § 164), soulignant que le courriel que la banque avait adressé le 27 janvier 2009 à la société La Tribune Holding, relatif à la résiliation de la convention en ce qui concerne la société Imprimerie Desfossés, excluait toute centralisation automatique dès lors que le CIC y reconnaissait que le compte de l'une des sociétés était débiteur et que des intérêts avaient été prélevés, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 37 § 164) faisant valoir que l'absence de centralisation automatique était encore démontrée par le fait que la banque n'avait jamais demandé aux sociétés du groupe La Tribune la communication des rapports spéciaux des commissaires aux comptes ou les délibérations des assemblées d'associés, pourtant prévue par le projet de convention de janvier 2008 en cas de mise en place d'un nivellement automatique du solde des comptes, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : (Sur le mandat) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés La Tribune Holding, La Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur, de leur demande de condamnation du Crédit Industriel et commercial à créditer le compte courant de la société Tri bune Desfossés de la somme de 7.573.125,40 euros ; AUX MOTIFS QUE le 29/1/2008, le CIC a transmis à la Tribune Holding une proposition de centralisation de trésorerie du groupe La Tribune ; qu'il était mentionné que, dès que demande en serait faite et que les conditions seraient remplies, notamment par l'envoi « d'un exemplaire d'une convention de trésorerie au niveau du groupe validée par les commissaires aux comptes et approuvée par l'assemblée générale ... le contrat de nivellement indirect par comptes miroirs et les conditions générales y afférentes » seraient adressés en retour ; que, le 1/3/2008, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée entre les cinq sociétés composant le groupe ; que le préambule rappelle que les sociétés sont sous contrôle commun et qu'elles peuvent « conformément à I'article L. 51 1-7 du code monétaire et financier effectuer entre elles des opérations de trésorerie de manière à utiliser au mieux les excédents de trésorerie et à réaliser un équilibre financier entre elles ; que I'article 1er prévoit qu'elles peuvent « faire usage de façon permanente de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie qui seront coordonnées par la Tribune Holding » et I'article 3 que les sociétés contrôlées, qui conservent leur autonomie et leur indépendance, se sont engagées à fournir à la Tribune Holding le détail de leurs soldes bancaires ; que le 1/6/2009 un avenant a été signé et les sociétés signataires ont intégré la société Paris portage à compter du 2/6/2009 ; que le 21 octobre 2010, « la société La Tribune Holding, représentée par monsieur Alain Weill, président, agissant tant pour son propre compte que pour celui des « Sociétés du groupe », dont les coordonnées complètes sont reprises en annexe 1A, et bénéficiant d'un mandat à cet effet, ci-après dénommée « la société Pivot », et le CIC, ... ci-après dénommé la banque », ont conclu une convention intitulée « Centralisation de trésorerie Contrat de nivellement indirect par comptes miroirs, Conditions générales » ; que l'annexe 1 A reproduit la liste des sociétés participant à la centralisation de trésorerie sur les livres de la banque teneuse de compte mentionnée dans les conditions générales, soit la Tribune Holding, La Tribune Régie, Tribune Desfossés, Imprimerie Desfossés, Atelier Desfossés, et indique les coordonnées des comptes à niveler, qui sont celles des comptes desdites sociétés ouverts dans les livres du CIC ; qu'a été joint à cette convention celle du 1/3/2008 ; que la Tribune Holding a demandé au CIC d'intégrer le compte courant de Paris Portage à la centralisation de trésorerie par un courriel daté du 11/6/2009 ; que l'instruction a été immédiatement exécutée puis confirmée par courriel du 15/6/2009 ; que toutes les sociétés du groupe sont donc parties à la convention dite « convention de trésorerie contrat de nivellement indirect par comptes miroirs conditions générales » ; que les intimés ne peuvent pertinemment soutenir que la Tribune Holding ne bénéficiait d'aucun mandat spécial et express des autres sociétés pour conclure la convention CIC, alors que son président a déclaré agir pour son compte et pour celui des autres sociétés signataires, dont les cachets commerciaux figuraient sur l'annexe 1, que la convention lntragroupe lui confiait explicitement un rôle de coordination des opérations de centralisation, de sorte que le CIC pouvait légitimement croire, compte-tenu également des échanges qui avaient précédé la signature et des instructions données, que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; qu'il résulte de ce qui précède que la conclusion de la convention s'inscrit dans une chronologie, qui fait clairement ressortir la volonté des parties au moment où elles ont contracté ; 1°) ALORS QUE le pouvoir de conclure une convention de centralisation de trésorerie permettant la fusion entre les soldes des comptes bancaires de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne constitue pas un acte d'administration, en conséquence de quoi il doit être exprès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société la Tribune Holding, en la personne de son président, avait conclu une telle convention pour le compte de ses filiales (arrêt, p. 8 dernier 5) ; qu'en s'abstenant de caractériser un mandat exprès donné par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1988 du code civil ; 2°) ALORS QU' une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire était Iégitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que la croyance du CIC dans le pouvoir de la société La Tribune Holding d'agir comme mandataire de ses filiales était Iégitime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. du 10 novembre 201 1, p. 46 § 211 et 212), si la banque, professionnel averti, pouvait s'abstenir de vérifier les pouvoirs de la société La Tribune Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 3°) ALORS QU' en jugeant que la société la Tribune Holding avait demandé au CIC d'intégrer le compte courant de la société Paris Portage à la centralisation de trésorerie par un courriel du 11 janvier 2008, sans répondre aux conclusions (p. 50 § 237 à 239) faisant valoir que M. X..., signataire de ce courriel, n'était mandataire social ni de la société Paris Portage, ni de la société La Tribune Holding et qu'il ne bénéficiait d'aucun mandat de l'une ou l'autre de ces sociétés lui permettant d'accepter la centralisation automatique de la trésorerie de la société Paris Portage, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en jugeant que la banque pouvait Iégitimement croire que M. X... agissait en vertu d'un mandat, sans répondre aux conclusions (concl. signifiées le 10 novembre 2011, p. 50 § 240 s.) faisant valoir que, compte-tenu de sa qualité de salarié de la société La Tribune Holding, la banque ne pouvait s'abstenir de vérifier qu'il disposait du pouvoir d'engager la société Paris Portage et qu'elle ne pouvait ainsi Iégitimement croire à ce pouvoir, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : (Sur la ratification) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés La Tribune Holding, La Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, désormais en liquidation judiciaire et agissant par leur liquidateur, de leur demande de condamnation du Crédit industriel et commercial à créditer le compte courant de la société Tribune Desfossés de la somme de 7.573.1 25,40 euros ; AUX MOTIFS QUE le CIC a exécuté la convention de centralisation de trésorerie pendant plus de deux ans et demis sans que les sociétés intimées n'émettent la moindre contestation ; que des sous-comptes miroirs et un sous-compte pivot ont été créées ; que les opérations de nivellement ont été comptabilisées sur les sous-comptes miroirs des sociétés ; que le CIC a également avisé les commissaires aux comptes (pièces 46 à 50 du CIC) ; que les sociétés intimées, qui ne peuvent se prévaloir de l'exécution irrégulière de leurs obligations et de la mauvaise application qu'elles ont faites des règles comptables, ne peuvent, de bonne foi, arguer du fait que leurs propres comptes ne reflètent pas la convention, dés lors en outre que le banquier a l'interdiction de s'immiscer dans la gestion de ces clients ; que les intimés, qui soutiennent que les flux de trésorerie entre les sociétés ont été réglés par le biais de la convention de gestion centralisée de trésorerie du 1/3/2008, qui prévoyait en son article 4 que « la société centralisatrice pourra mettre à la disposition des sociétés contrôlées des avances en comptes courants d'associés qui seront constatées par écrit » ne versent aux débats aucune pièce qui viendrait attester que les sociétés ont, en dehors du CIC, réglé leurs problèmes de trésorerie ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites qu'à compter de la mise en place des opérations de nivellement automatique, les sociétés intimées ont cessé de procéder aux virements manuels de trésorerie intragroupe et que les virements réalisés entre les sociétés du groupe ont repris, dès le 31/10/2011, dans le cadre du contrat conclu avec le CIC, qui n'a pas été dénoncé par l'administrateur ; que les intimés ne peuvent pas non plus pertinemment soutenir qu'ils n'avaient pas accès au système, alors que les sous-comptes miroirs sont l'exact reflet en inversé des sous-comptes principaux et qu'au jour de l'entrée en vigueur de la convention CIC, le module cash management de Filibanque leur est devenu immédiatement accessible; qu'il est manifeste que la société la Tribune Holding qui a été à l'origine de la demande de la mise en place d'une convention de trésorerie centralisée par nivellement automatique, a signé la convention CIC, pour elle-même et au nom et pour le compte de ses filiales, en parfaite connaissance de cause ; que toutes les sociétés du groupe l'ont utilisée et ont été informées de la situation ; qu'elles ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir compris la portée et/ou ne pas avoir donné leur consentement à cette convention et aux opérations réalisées ; que le CIC a valablement appliqué la convention et considéré que l'arrêté provisoire du compte courant de chaque société participante imposait de fusionner les sous-comptes à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que le solde créditeur du compte courant de la société La Tribune Holding, le 5/1/2011, s'élevait à la somme de 3.666.944,73 € et que le solde du compte courant de chacune des sociétés était nul ; qu'enfin, maître Y... a été désigné par ordonnance sur requête du 7 octobre 2010 en qualité de mandataire ad hoc avec mission de négocier avec les principaux créanciers du groupe La Tribune ; que dans le cadre de l'exécution de cette mission, à laquelle une ordonnance du 20 décembre 2010 a mis fin, il n'a jamais contacté le CIC, ce qui prouve qu'à cette époque le CIC ne figurait pas au nombre des créanciers du groupe la Tribune et qu'il l'est devenu par l'effet de la procédure de sauvegarde ; 1°) ALORS QUE le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au delà du mandat s'il ne l'a pas ratifié expressément ou tacitement ; qu'en jugeant que les opérations de nivellement automatique avaient été ratifiées et que la convention de centralisation de trésorerie avait été exécutée sans que les sociétés du groupe La Tribune n'émettent de contestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. du 10 nov. 2011, p. 33 point iii), si les documents adressés aux sociétés du groupe La Tribune étaient suffisamment explicites pour leur permettre de savoir que la centralisation emportait fusion des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 2°) ALORS QUE le silence gardé par un client, lorsqu'il est informé d'opérations effectuées sur ses comptes par son banquier sans mandat, ne vaut pas ratification tacite ; qu'en jugeant que les sociétés du groupe La Tribune avaient accepté la fusion de leurs comptes opérée par le CIC par des motifs impropres à établir la ratification des opérations litigieuses par les sociétés du groupe La Tribune, qui s'étaient bornées à garder le silence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1988 du code civilarticle 1998 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 8 de la convention duarticle 1998 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA