Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00409
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société française de transports Gondrand frères (la société Gondrand) que sur le pourvoi incident relevé par la société Equipements spéciaux pour l'aviation (la société Espa) et M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que la société Espa a confié le transport et la déclaration en douane de marchandises exportées en Inde à la société Gondrand, spécialisée dans le transport international de marchandises ; que la société Espa et son dirigeant, M. X..., ont été condamnés par un tribunal correctionnel au paiement d'une amende et d'une certaine somme à titre de confiscation de ces marchandises pour les avoir déclarées sous une position tarifaire erronée ; que le responsable de la société Gondrand , poursuivi des mêmes chefs, a été relaxé, ayant justifié d'une délégation de pouvoir donnée à un de ses salariés pour procéder aux déclarations en douane ; que la société Espa et M. X... ont fait assigner la société Gondrand en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Gondrand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Espa et à M. X..., à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant à une partie des condamnations prononcées à leur encontre, sur justificatifs du paiement de cette somme à l'administration des douanes, alors, selon le moyen, que l'amende et la confiscation sont des sanctions présentant un caractère pénal prépondérant qui ont leur origine dans l'infraction commise par le prévenu et qui ne constitue pas un préjudice réparable dès lors qu'elles viennent sanctionner une faute personnelle engageant la responsabilité pénale de son auteur ; qu'en condamnant la société Gondrand à payer la société Espa et M. X... une partie du montant de l'amende et de la confiscation, la cour d'appel a mis à la charge du commissionnaire en douane la réparation des conséquences de la responsabilité pénale de l'exportateur, professionnel de l'aéronautique, dont l'arrêt attaqué a souligné qu'il ne pouvait pas ignorer la spécificité du matériel qu'il exportait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 414 et 435 du code des douanes ensemble l'article L. 121-1 du code pénal ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les peines prononcées à l'encontre de la société Espa et de M. X... pour infraction au code des douanes avaient un caractère fiscal et indemnitaire, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles n'excluaient pas que la société Gondrand soit tenue à réparation en raison des condamnations pour les faits commis par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Gondrand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Espa et à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, sur justificatifs du paiement de cette somme à l'administration des douanes, alors, selon le moyen, que pour trancher une contestation tarifaire, le juge doit se référer au classement tarifaire des marchandises indiqué par la Nomenclature combinée commune à l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, et aux règles générales d'interprétation qui en sont données ; que selon la règle n° 1 d'interprétation, les notes établies au titre de chacun des chapitres du tarif douanier commun ont une valeur légale en vue du classement tarifaire ; qu'en l'espèce, la société Gondrand faisait valoir qu'en application des notes légales des sections XV et XVII du tarif douanier commun, les pièces détachées litigieuses ne pouvaient être classées à la position 8803 revendiquée par l'administration des douanes ; qu'en se bornant à affirmer que les matériels litigieux auraient dû être classés à la position 88, sans se référer ainsi qu'elle y était invitée aux règles d'interprétation et aux notes légales du tarif douanier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des positions 7304 à 7307 et 4009 et 4017 du tarif douanier commun ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gondrand a déclaré les marchandises sous les positions des chapitres 73 et 77 du tarif douanier commun visant les tuyaux et accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier, ou bien aux positions 40 09 ou 40 17 de ce tarif visant les mêmes types de marchandises en caoutchouc ; qu'il relève encore que l'administration des douanes a considéré que ces matériels, dès lors qu'ils étaient destinés à équiper des hélicoptères, relevaient d'une autre position tarifaire spécifique, à savoir du chapitre 88 intitulé « navigation aérienne ou spatiale » inséré dans la section XVII « matériel de transport », la position 88 03 au sein de laquelle cette administration a classé les marchandises s'intitulant «parties d'hélicoptères » ; qu'il retient qu'il s'agit d'une classification claire et précise, et que les matériels ne pouvaient être déclarés sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux communs alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire, le chapitre 88, est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ; qu'ayant ainsi fait ressortir la spécificité des matériels en cause au regard de leur classement tarifaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Espa fait grief à l'arrêt d'avoir réduit la somme à payer par la société Gondrand à elle-même et à M. X... à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le commissionnaire en douane répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'il est tenu, en sa qualité de professionnel du dédouanement, d'accomplir toutes diligences pour effectuer une déclaration exacte à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société Gondrand, qui avait une parfaite connaissance du matériel exporté, ne pouvait de bonne foi choisir de les déclarer sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux commun alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire, chapitre 88 est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ; que son questionnement sur la destination civile ou militaire démontrait qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et la distinction entre les différents types de matériel ; qu'il lui appartenait donc dès lors qu'elle possédait au vu des factures et de l'activité des deux opérateurs toutes les informations utiles de procéder aux déclarations conformément à la législation applicable ; qu'en limitant cependant la condamnation de la société Gondrand à la somme de 100 000 euros tout en constatant que la société Gondrand était seule responsable de la déclaration à la douane du matériel litigieux sous une mauvaise position tarifaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la société Gondrand a commis une faute relevant de sa responsabilité de commissionnaire en douane en déclarant le matériel sous une position tarifaire erronée ; qu'il retient, d'un autre côté, que la société Espa, professionnel de l'aéronautique ayant pour activité la fabrication de matériels et leur revente, notamment à l'exportation, ne pouvait pas ignorer la spécificité du matériel en cause et que, pour une partie de ce matériel destiné à des fins militaires, elle n'a pas apporté d'information suffisante à son commissionnaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir les fautes commises par la société Gondrand et par la société Espa, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société française de transports Gondrand frères PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un commissionnaire en douane, la société Gondrand, à payer à une société exportatrice, la société ESPA et à son dirigeant, M. X..., une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, sur justificatifs de son paiement à l'administration des douanes correspondant à une partie des condamnations prononcées à leur encontre (amende et consignation) ; AUX MOTIFS QUE la société ESPA et M. X... ont été condamnés pour des infractions au code des douanes ; que les peines prononcées au titre desquelles figure la confiscation des marchandises ont un caractère fiscal et indemnitaire ; qu'elle n'excluent pas que la société Gondrand soit tenue à réparation en raison desdites condamnations pour les fautes commises par elle ; ALORS QUE l'amende et la confiscation sont des sanctions présentant un caractère pénal prépondérant qui ont leur origine dans l'infraction commise par le prévenu et qui ne constitue pas un préjudice réparable dès lors qu'elles viennent sanctionner une faute personnelle engageant la responsabilité pénale de son auteur ; qu'en condamnant la société Gondrand à payer la société ESPA et M. X... une partie du montant de l'amende et de la confiscation, la Cour d'appel a mis à la charge du commissionnaire en douane la réparation des conséquences de la responsabilité pénale de l'exportateur, professionnel de l'aéronautique dont l'arrêt attaqué a souligné qu'il ne pouvait pas ignorer la spécificité du matériel qu'il exportait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 414 et 435 du Code des douanes ensemble l'article L.121-1 du Code pénal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un commissionnaire en douane, la société Gondrand, à payer à une société exportatrice, la société ESPA et à son dirigeant, M. X..., une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, sur justificatifs de son paiement à l'administration des douanes ; AUX MOTIFS QUE la société Gondrand ne peut arguer aujourd'hui d'un défaut de preuves apportées par l'administration, dès lors que la société ESPA et M. X... ont été définitivement condamnés ; qu'elle ne peut pas davantage faire grief à ces derniers de ne pas avoir contesté la prévention ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à débattre de la matérialité des infractions reprochées à la société ESPA et à M. X... ; que la Cour observe néanmoins que devant le tribunal, la société Gondrand a contesté la matérialité de l'infraction au regard des textes retenus par l'administration, contestation qui, dès lors qu'elle visait l'applicabilité des textes fondement de la poursuite, valait pour les deux prévenus, que son représentant n'a pas été retenu dans les liens de la prévention, en raison de la délégation donnée à l'un de ses salariés de procéder aux déclarations en douane, et enfin que le tribunal a retenu des circonstances atténuantes, prononçant les peines minimums prévues ; que cette condamnation a été confirmée en appel et n'a pas donné lieu à pourvoi en cassation ; que la Cour n'a pas en conséquence à examiner la matérialité des infractions pour lesquelles la société ESPA et son représentant ont été condamnés ; qu'il lui appartient de rechercher si la société Gondrand a commis des fautes dans l'exercice de son mandat de commissionnaire ou dans son devoir de conseil ; que la société Gondrand a déclaré les marchandises aux tarifs douanier 73 et 77 visant les tuyaux et accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier ou bien aux tarifs 4009 ou 4017 visant les mêmes types de marchandises en caoutchouc ; que l'administration a retenu que ces matériels dès lors qu'ils étaient destinés à équiper des hélicoptères relevaient d'une autre position tarifaire spécifique à savoir la position 88 TDC intitulée « navigation aérienne ou spatiale » laquelle est insérée dans la section XVII du tarif intitulée (matériel de transport ; que la position 8803 au sein de laquelle la douane a classé les marchandises s'intitule « parties d'hélicoptère » ; que cette réglementation distingue les matériels destinés aux appareils civils, soumis à une autorisation dite AEMG et ceux destinés aux appareils militaires à soumis une licence ; qu'il s'agit d'une classification parfaitement claire et précise qu'un commissionnaire en douane ne peut ignorer ; que la société Gondrand possédait les factures de la société ESPA portant le nom du client «Hindoustan Aeronautics Ltd-helicopter division » identifiant ainsi clairement son activité ; que celles-ci comportaient également en tête la raison sociale de la société ESPA « Equipements Spéciaux pour l'Aviation », caractérisant la nature des produits fabriqués et exportés ; que la société Gondrand qui était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec les deux sociétés ne pouvait ignorer leur spécificité commune ; que certaines déclarations en douane précisaient « tuyauterie pour l'aéronautique » tout en comportant un code tarifaire différent ; que ces documents, outre le fait qu'à sa demande, la société ESPA lui avait indiqué que ces pièces étaient destinées à équiper l'hélicoptère alouette, lui assuraient une parfaite connaissance du matériel exporté ; qu'elle ne pouvait pas de bonne foi choisir de les déclarer sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux communs alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire, chapitre 88, est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ; qu'au demeurant son questionnement sur la destination civile ou militaire des pièces démontre qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et la distinction entre les deux types de matériel ; qu'en sa qualité de commissionnaire, il appartenait à la société Gondrand, qui possédait, au vu des factures et de l'activité des deux opérateurs, toutes les informations utiles, de procéder aux déclarations conformément à la législation applicable ; qu'elle ne peut arguer avoir suivi les indications de son client alors que celui-ci est intervenu, à sa demande, en lui précisant, certes faussement, que toutes les pièces étaient destinées à un usage civil à savoir l'équipement de l'hélicoptère alouette, appareil qui a une double vocation civile et militaire ; que, toutefois, cette réponse n'a concerné qu'un nombre très limité de pièces ; qu'il n'en demeure pas moins que, pour la quasi totalité des matériels, la société Gondrand a commis une faute relevant de sa responsabilité de commissionnaire en portant une catégorie tarifaire inexacte ; ALORS D'UNE PART, QUE le commissionnaire en douane n'est responsable à l'égard de son mandant ou des tiers que pour faute prouvée ; qu'en l'espèce, la société Gondrand, commissionnaire en douane, démontrait qu'elle avait correctement classé la marchandise exportée et en particulier qu'en application des notes légales des sections XV et XVII du tarif douanier commun, les pièces détachées litigieuses ne pouvaient être classées à la position 8803 revendiquée par l'administration des douanes de sorte qu'aucune autorisation d'exportation n'était nécessaire (conclusions d'appel, p. 8 à 15) ; qu'en tenant pour acquis que le commissionnaire en douane avait commis une erreur de classement au motif pris de ce que l'exportateur avait été pénalement condamné de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 396 du Code des douanes ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut être opposée à l'égard d'une personne qui n'était pas partie à la procédure ; qu'en opposant au commissionnaire en douane qui avait été relaxé par le tribunal correctionnel et qui n'était pas partie devant la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, la condamnation prononcée en appel à l'encontre de la société ESPA et de M. X... lesquels n'avaient pas contesté leur responsabilité et en refusant de vérifier ellemême si le commissionnaire en douane avait commis une erreur de classement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE commet une faute l'exportateur qui poursuivi par l'administration des douanes devant les juridictions correctionnelles omet d'opposer des moyens de défense de nature à établir l'absence d'erreur dans le classement tarifaire ; qu'en l'espèce le commissionnaire faisait valoir (conclusions d'appel p. 7 à 9) qu'il résultait des décisions correctionnelles rendues que la société ESPA et M. X... n'avaient pas contesté les faits qui leur étaient reprochés et n'avaient pas opposé des moyens sérieux qui pouvaient être avancés pour justifier le classement tarifaire retenu par le commissionnaire en douane et pour contester la position de l'administration des douanes, ce que la société Gondrand ne pouvait pas faire elle-même puisqu'elle n'était plus partie en cause d'appel ; qu'en ne recherchant pas si la société ESPA et M. X... n'avaient pas commis une faute qui était à l'origine de leur propre préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 396 du Code des douanes. ALORS, DE SURCROIT, QUE pour trancher une contestation tarifaire, le juge doit se référer au classement tarifaire des marchandises indiqué par la Nomenclature Combinée commune à l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, et aux règles générales d'interprétation qui en sont données ; que selon la règle n° 1 d'interprétation, les notes établies au titre de chacun des chapitres du tarif douanier commun ont une valeur légale en vue du classement tarifaire ; qu'en l'espèce, la société Gondrand faisait valoir qu'en application des notes légales des sections XV et XVII du tarif douanier commun, les pièces détachées litigieuses ne pouvaient être classées à la position 8803 revendiquée par l'administration des douanes ; qu'en se bornant à affirmer que les matériels litigieux auraient dû être classés à la position 88, sans se référer ainsi qu'elle y était invitée aux règles d'interprétation et aux notes légales du tarif douanier commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des positions 7304 à 7307 et 4009 et 4017 du tarif douanier commun ; ALORS, ENFIN, QUE la société Gondrand avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 13 et 14) qu'en supposant la position tarifaire déclarée erronée, il n'était nullement démontré que les pièces litigieuses faisaient l'objet d'une prohibition à l'exportation ; que la société Gondrand faisait en effet valoir qu'aucun texte ayant une valeur normative n'avait été invoqué par l'administration des douanes de sorte qu'en l'absence de prohibition démontrée, les faits ne pouvaient tout au plus passibles que d'une contravention de première classe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un commissionnaire en douane, la société Gondrand, à payer à une société exportatrice, la société ESPA et à son dirigeant, M. X..., une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, sur justificatifs de son paiement à l'administration des douanes ; AUX MOTIFS QUE la société Gondrand ne peut arguer aujourd'hui d'un défaut de preuves apportées par l'administration, dès lors que la société ESPA et M. X... ont été définitivement condamnés ; qu'elle ne peut pas davantage faire grief à ces derniers de ne pas avoir contesté la prévention ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à débattre de la matérialité des infractions reprochées à la société ESPA et à M. X... ; que la Cour observe néanmoins que devant le tribunal, la société Gondrand a contesté la matérialité de l'infraction au regard des textes retenus par l'administration, contestation qui, dès lors qu'elle visait l'applicabilité des textes fondement de la poursuite, valait pour les deux prévenus, que son représentant n'a pas été retenu dans les liens de la prévention, en raison de la délégation donnée à l'un de ses salariés de procéder aux déclarations en douane, et enfin que le tribunal a retenu des circonstances atténuantes, prononçant les peines minimums prévues ; que cette condamnation a été confirmée en appel et n'a pas donné lieu à pourvoi en cassation ; que la Cour n'a pas en conséquence à examiner la matérialité des infractions pour lesquelles la société ESPA et son représentant ont été condamnés ; qu'il lui appartient de rechercher si la société Gondrand a commis des fautes dans l'exercice de son mandat de commissionnaire ou dans son devoir de conseil ; que la société Gondrand a déclaré les marchandises aux tarifs douanier 73 et 77 visant les tuyaux et accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier ou bien aux tarifs 4009 ou 4017 visant les mêmes types de marchandises en caoutchouc ; que l'administration a retenu que ces matériels dès lors qu'ils étaient destinés à équiper des hélicoptères relevaient d'une autre position tarifaire spécifique à savoir la position 88 TDC intitulée « navigation aérienne ou spatiale » laquelle est insérée dans la section XVII du tarif intitulée (matériel de transport ; que la position 8803 au sein de laquelle la douane a classé les marchandises s'intitule « parties d'hélicoptère » ; que cette réglementation distingue les matériels destinés aux appareils civils, soumis à une autorisation dite AEMG et ceux destinés aux appareils militaires à soumis une licence ; qu'il s'agit d'une classification parfaitement claire et précise qu'un commissionnaire en douane ne peut ignorer ; que la société Gondrand possédait les factures de la société ESPA portant le nom du client «Hindoustan Aeronautics Ltd-helicopter division » identifiant ainsi clairement son activité ; que celles-ci comportaient également en tête la raison sociale de la société ESPA « Equipements Spéciaux pour l'Aviation », caractérisant la nature des produits fabriqués et exportés ; que la société Gondrand qui était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec les deux sociétés ne pouvait ignorer leur spécificité commune ; que certaines déclarations en douane précisaient « tuyauterie pour l'aéronautique » tout en comportant un code tarifaire différent ; que ces documents, outre le fait qu'à sa demande, la société ESPA lui avait indiqué que ces pièces étaient destinées à équiper l'hélicoptère alouette, lui assuraient une parfaite connaissance du matériel exporté ; qu'elle ne pouvait pas de bonne foi choisir de les déclarer sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux communs alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire, chapitre 88, est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ; qu'au demeurant son questionnement sur la destination civile ou militaire des pièces démontre qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et la distinction entre les deux types de matériel ; qu'en sa qualité de commissionnaire, il appartenait à la société Gondrand, qui possédait, au vu des factures et de l'activité des deux opérateurs, toutes les informations utiles, de procéder aux déclarations conformément à la législation applicable ; qu'elle ne peut arguer avoir suivi les indications de son client alors que celui-ci est intervenu, à sa demande, en lui précisant, certes faussement, que toutes les pièces étaient destinées à un usage civil à savoir l'équipement de l'hélicoptère alouette, appareil qui a une double vocation civile et militaire ; que, toutefois, cette réponse n'a concerné qu'un nombre très limité de pièces ; qu'il n'en demeure pas moins que, pour la quasi totalité des matériels, la société Gondrand a commis une faute relevant de sa responsabilité de commissionnaire en portant une catégorie tarifaire inexacte ; ALORS QU'un professionnel de l'aéronautique qui a pour activité la fabrication de matériels et leur revente, notamment à l'exportation, et qui vend ce matériel à une société étrangère, doit, avant même la conclusion de la vente, obtenir les autorisations d'exportation et ne saurait, à défaut, rechercher la responsabilité du commissionnaire en douane mandaté par l'acheteur pour procéder aux opérations d'exportation ; qu'en condamnant le commissionnaire en douane à payer une partie de l'amende et de la confiscation infligées à l'exportateur et à son dirigeant pour avoir exporté sans autorisation du matériel aéronautique, tout en constatant que ce professionnel ne pouvait ignorer la spécificité de ce matériel et n'avait pas pour autant informé suffisamment le commissionnaire en douane, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Equipements spéciaux pour l'aviation et autre IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir réduit la somme à payer par la société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à la société ESPA et à son dirigeant Monsieur X..., à titre de dommages-intérêts, sur justificatifs de son paiement à l'administration des douanes, à la somme de 100.000 € mises à leur charge au titre de la confiscation des marchandises. AU MOTIF QUE la société ESPA et M. X... font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant un partage de responsabilité avec la société GONDRAND et qu'ils ont subi d'autres préjudices à savoir des frais pour assurer leur défense, une atteinte à son image et à sa réputation pour la société ESPA et un préjudice moral pour M. X... ; Considérant que la société ESPA est un professionnel de l'aéronautique ayant pour activité la fabrication de matériels et leur revente, notamment à l'exportation ; qu'elle ne pouvait dès lors pas ignorer la spécificité dudit matériel ; que pour une partie du matériel destiné à des fins militaires elle n'a pas apporté d'information suffisante à son commissionnaire ; Considérant que la société ESPA ajoute que la société GONDRAND ne l'a pas assistée lors du contrôle effectué par les services douaniers et qu'au contraire par ses conseils elle l'a conduite à refuser la transaction proposée par l'administration ; Considérant que la société GONDRAND a informé son client de son refus d'accepter la transaction proposée par les douanes, soit 380.000 € ; qu'ayant fait l'objet de poursuites, elle a produit devant la juridiction pénale un mémoire explicatif pour justifier les positions tarifaires adoptées ; Qu'il convient d'observer que la société ESPA écrivait le 11 juillet 2001 « notre intention est de donner une suite favorable à la proposition de transaction qui nous est faite », la société GONDRAND répondant dès le 18 juillet «nous vous rappelons que c'est votre société exclusivement qui a accepté la démarche transactionnelle » ; Que le refus de la société GONDRAND d'accepter la transaction proposée est une décision qui lui est propre et ne constitue pas un manquement à son devoir de conseil vis à vis de la société ESPA ; Considérant que la société ESPA ne justifie pas d'un préjudice d'image et M. X... d'un préjudice moral résultant de la faute de la société GONDRAND ; qu'il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité sauf à le réformer en condamnant la société GONDRAND à hauteur d'un tiers des condamnations soit à la somme de 100.000 €. ALORS QUE D'UNE PART la réparation du dommage doit être intégrale ; que les amendes douanières présentent un caractère mixte, répressif et indemnitaire ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce avait condamné la société GONDRAND à payer à Monsieur François X... et à la société ESPA à titre de dommages-intérêts la moitié des pénalités (correspondant à l'amende (article 414 du code des douanes) et à la confiscation des marchandises (article 435 du code des douanes) payées par ces derniers pour l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en limitant cependant dans son dispositif le montant de la condamnation de la société GONDRAND à la somme de 100.000 € mises à charge des exposants au titre de la seule confiscation des marchandises alors que tant les peines d'amende que celles de confiscation de la marchandise prononcées à l'encontre de Monsieur X... et de la société ESPA au titre des infractions au code des douanes ont toutes deux un caractère fiscal et indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 414 du code des douances, ensemble 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en limitant le montant de la condamnation de la société GONDRAND à la somme de 100.000 € mises à charge des exposants au titre de la seule confiscation des marchandises sans qu'aucun motif ne viennent justifier les raisons pour lesquelles la société GONDRAND n'était pas également condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur François X... et la société ESPA au titre de l'amende, laquelle présente comme la confiscation des marchandises un caractère mixte, répressif et indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ALORS QUE DE TROISIEME PART le commissionnaire en douane répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'il est tenu, en sa qualité de professionnel du dédouanement, d'accomplir toutes diligences pour effectuer une déclaration exacte à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société GONDRAND, qui avait une parfaite connaissance du matériel exporté, ne pouvait de bonne foi choisir de les déclarer sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux commun alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire, chapitre 88 est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ; que son questionnement sur la destination civile ou militaire démontrait qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et la distinction entre les différents types de matériel ; qu'il lui appartenait donc dès lors qu'elle possédait au vu des factures et de l'activité des deux opérateurs toutes les informations utiles de procéder aux déclarations conformément à la législation applicable ; qu'en limitant cependant la condamnation de la société GONDRAND à la somme de 100.000 € tout en constatant que la société GONDRAND était seule responsable de la déclaration à la douane du matériel litigieux sous une mauvaise position tarifaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 414 du code des douanesarticle 1382 du Code civil ensemble larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 435 du code des douanesarticle 1382 du code civil.article 396 du Code des douanes.article 1382 du Code civil.article 396 du Code des douanesarticle 1351 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile etarticle 414 du code des douancesarticle 1382 du code civilarticle L. 121-1 du code pénalarticle L.121-1 du Code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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