Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00396
- Date
- 19 mars 2013
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Texte intégral
Audience publique du 19 mars 2013 NON-LIEU A RENVOI M. ESPEL, président Arrêt n° 396 F-D Affaire n° C 13-40.005 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 1er février 2013, dans l'instance mettant en cause : d'une part, la société Ricard, société anonyme, agissant par son président-directeur général, dont le siège est ..., d'autre part, le directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les articles 403 I 2° du code général des impôts et L. 245-9 du code de la sécurité sociale sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils font peser sur les spiritueux une charge discriminatoire en violation du principe constitutionnel d'égalité ? Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'en leur rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que les textes en cause, qui ne créent aucune distinction entre les modes de production des alcools, se bornent à instaurer une hausse des droits de consommation et de la cotisation perçus sur ces derniers ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le critère tiré de la teneur en alcool n'introduit aucune distorsion entre les divers redevables, puisque tout consommateur achetant le même produit sera taxé dans les mêmes conditions ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize ; Où étaient présents : M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Batut, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00396
Données disponibles
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