Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00368
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 89 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 24 février 2011), que M. X... a acquis de la société Alsatel un ensemble téléphonique incluant le raccordement et la mise en service ; que se prévalant de dysfonctionnements de l'installation, M. X... a refusé le paiement du solde de la facture ; que la société Alsatel a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme contre laquelle M. X... a formé opposition ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement du solde de la facture, alors, selon le moyen, qu'en matière de vente de matériel informatique ou électronique, l'obligation de délivrance comprend non seulement la livraison du matériel mais également son installation par opérations de mise au point afin de le rendre opérationnel ; qu'il a été constaté que la société Alsatel, auprès de laquelle M. X... a passé commande d'un matériel électronique nécessaire à son activité, a livré le matériel sans assurer sa mise au point à la suite des dysfonctionnements rencontrés lors de l'installation, se contentant de proposer à M. X... de retourner le matériel au constructeur « et qu'à défaut, le matériel serait considéré comme étant en bon état » ; qu'il s'en évinçait que la société Alsatel n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'en décidant de condamner M. X... au paiement du solde de la facture de la société Alsatel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1604 du code civil ; Mais attendu que loin d'avoir constaté que la société Alsatel a livré le matériel sans assurer sa mise au point, le tribunal, après avoir relevé que cette société ne contestait pas l'existence des dysfonctionnements du matériel, a retenu d'abord qu'elle avait en vain proposé à M. X... d'y remédier par un retour du matériel au constructeur puis que ce dernier ne s'était montré ni diligent ni soucieux de résoudre rapidement les difficultés rencontrées, ce que soulignent les nombreux rendez-vous reportés, son absence sur les lieux rendant même impossible toute tentative d'y procéder ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... exploitant sous l'enseigne « Dadaphone » à payer à la Société ALSATEL la somme de 1.787,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2010, au titre du solde restant dû sur la facture du 13 janvier 2006 prise en exécution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 novembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « la SA ALSATEL sollicite la condamnation de Monsieur Abderrahim X... exploitant sous l'enseigne "DADA PHONE" à lui payer la somme de 1.787,80 € au titre du solde restant dû sur une facture du 13 janvier 2006 prise en exécution d'un contrat de vente en date du 28 novembre 2005 ; qu'au soutien de sa demande, elle produit : - le contrat de vente conclu entre les parties le 28 novembre 2005 portant notamment sur la fourniture d'1 solution CL10 MILLENIUM, de 6 boîtiers indépendants pour cabine et de 6 postes temporis, et ce pour un montant total de 3.647,80 € TTC, raccordement et mise en service inclus avec une garantie de 12 mois (le câblage des cabines au multiplexeur devant être effectué par le client), - la facture n° 06/05812 du 13 janvier 2006 d'un montant de 2.647,80 €, déduction faite de l'acompte de 1.000 € payé en espèces lors de la signature du contrat, - le courrier du 13 juin 2006 dont il ressort que le défendeur a procédé à un second règlement d'un montant de 860 € en espèces et qu'il lui est proposé de payer le solde soit 1.787,90 € en deux échéances de 893 €, - les courriers adressés au défendeur jusqu'au mois de février 2008 ; que pour s'opposer à la demande, Monsieur Abderrahim X... invoque l'existence de dysfonctionnements sur 2 cabines et le fait qu'il en est résulté pour son activité une baisse du chiffre d'affaires puisque seulement 3 cabines sur 5 étaient exploitées ; que pour en justifier, il verse aux débats le détail des communications de mars 2006 à mars 2010 et les fiches d'intervention de la SA ALSATEL en date des 25 janvier, 22 mai et 21 janvier 2006 dont il ressort que : - 2 cabines étaient hors services, qu'un boîtier devait être changé (25 janvier 2006), - cabine n° 5 déconnectée (22 mai 2006), - dysfonctionnement sur les cabines 1 et 2 (21 juin 2006) ; que pour sa part, la SA ALSATEL ne conteste pas l'existence des dysfonctionnements invoqués mais insiste sur le fait que pour y remédier, il a été proposé à Monsieur Abderrahim X... de retourner le matériel au constructeur (courrier du 9 novembre 2006) et qu'à défaut, le matériel serait considéré comme étant en bon état ; qu'or, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Monsieur Abderrahim X... exploitant sous l'enseigne "DADA PHONE" a retourné à la SA ALSATEL le matériel qu'il allègue être défectueux ; que de plus, force est de constater que ce dernier ne s'est pas montré diligent ni soucieux de résoudre rapidement les difficultés rencontrées au regard du nombre de rendez-vous fixés puis reportés voire impossibles à effectuer compte tenu de son absence sur les lieux ; que dès lors, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de dire fondée la demande en paiement formée par la SA ALSATEL à l'encontre de Monsieur Abderrahim X... exploitant sous l'enseigne "DADA PHONE" et ce, tant dans son principe que dans son montant ; qu'en conséquence, ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 1.787,80 € au titre du solde restant dû sur la facture du 13 janvier 2006, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2010, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer » ALORS QU' en matière de vente de matériel informatique ou électronique, l'obligation de délivrance comprend non seulement la livraison du matériel mais également son installation par opérations de mise au point afin de le rendre opérationnel ; qu'il a été constaté que la Société ALSATEL, auprès de laquelle l'exposant a passé commande d'un matériel électronique nécessaire à son activité, a livré le matériel sans assurer sa mise au point à la suite des dysfonctionnements rencontrés lors de l'installation, se contentant de proposer à Monsieur X... de retourner le matériel au constructeur « et qu'à défaut, le matériel serait considéré comme étant en bon état » ; qu'il s'en évinçait que la Société ALSATEL n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'en décidant de condamner Monsieur X... au paiement du solde de la facture de la Société ALSATEL, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00368
Données disponibles
- Texte intégral
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