Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00344
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 24 577 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Corona ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2008 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 mai 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 4 février 2008 et 31 janvier 2012 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 4 février 2008 et 31 janvier 2012), que le 13 juin 2000, la société Peyrou et fils a vendu à la société Le Corona un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar-journaux, en précisant qu'un contrôle de sécurité par la société Véritas était en cours au moment de la vente et qu'elle s'engageait à prendre en charge les conséquences financières des travaux de mise en conformité qui pourraient être prescrits ; que, sur le fondement de cette clause, la société Le Corona a obtenu un arrêt de la cour d'appel du Pau, en date du 30 juin 2003, qui a condamné la société Peyrou et fils à supporter des travaux de mise en conformité et a ordonné une expertise pour les chiffrer ; que le 15 janvier 2007, la société Peyrou et fils a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl François Z... étant désignée liquidateur ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, par un arrêt du 4 février 2008, a dit que la société Peyrou et fils devait supporter le coût des travaux pour un montant de 145 771 euros ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice d'exploitation d'un montant de 32 000 euros, en fixant à ces montants les créances correspondantes de la société Le Corona envers la société Peyrou et fils, à titre de provisions et sous la condition résolutoire de l'exécution effective des travaux dans le délai de deux ans, a dit que la créance définitive représentant le coût des travaux serait établie dans la double limite du montant retenu de 145 771 euros et de celui ressortant du prix qui aurait effectivement été payé, et a sursis à statuer sur la fixation définitive des créances jusqu'à l'exécution des travaux ; que le 1er février 2011, la société Le Corona a été mise en redressement judiciaire ; que, faisant valoir que le délai était expiré sans que les travaux aient été exécutés par la société Le Corona, la société François Z..., ès qualités, a demandé que soit fixée au passif du redressement judiciaire de cette société une créance de restitution de 177 771 euros au profit de la société Peyrou et fils ; que la société Le Corona, sans contester l'inexécution des travaux, a opposé la compensation judiciaire avec une créance de 245 771 euros correspondant, au titre des vices cachés, au remboursement d'une partie du prix de vente du fonds de commerce et à des dommages-intérêts pour trouble commercial ; que par arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel a fixé la créance de la société Peyrou et fils à la somme de 177 771 euros et a débouté la société Le Corona de son exception de compensation ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2008 : Vu les articles 606 et 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que dans le délai de deux mois à compter de leur signification ; Attendu que la société Peyrou et fils s'est pourvue le 23 mars 2012 contre l'arrêt du 4 février 2008, signifié le 17 mars 2008, par lequel la cour d'appel, tout en lui allouant des provisions, a précisé les conditions d'exigibilité de ses créances sur la société Le Corona ; Attendu que ce pourvoi, tardif, est donc irrecevable ; Et sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que la société Le Corona fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2012 de fixer à 177 771 euros la créance devant être inscrite à son redressement judiciaire et de rejeter son exception de compensation alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué ayant fixé au passif de la société Le Corona le montant de la créance de restitution de sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 février 2008, la cassation de cette première décision, du chef du premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 31 janvier 2012, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que la compensation judiciaire peut être prononcée entre deux dettes connexes, peu important que l'une d'entre elle ne soit pas certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la société Le Corona a formé une demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, tendant à la restitution d'une partie du prix de cession du fonds de commerce à raison des non-conformités aux normes de sécurité dont celui-ci était affecté ; que cette demande procédait du contrat du 13 juin 2000, tout comme la créance de restitution de la société Peyrou et fils qui portait sur des sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 février 2008 ayant retenu l'obligation de cette société à supporter le coût des travaux de mise en conformité, sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que pour rejeter la demande de compensation entre ces deux créances présentée par la société Le Corona, la cour d'appel énonce que la compensation judiciaire suppose la coexistence de dettes certaines, liquides et exigibles et retient que l'arrêt du 4 février 2008, ainsi que le précédent arrêt du 30 juin 2003, avaient retenu l'obligation de la société Peyrou et fils de prendre en charge le coût des travaux sur le fondement de l'article 1134 du code civil, non de la garantie des vices cachés, ce dont elle déduit que la créance invoquée sur ce fondement par la société Le Corona n'était pas certaine, liquide et exigible, de sorte que la compensation ne pouvait jouer ; qu'en statuant de la sorte, quand la compensation judiciaire entre les créances invoquées n'était pas subordonnée au respect des conditions en matière de compensation légale et pouvait être prononcée dès lors que lesdites créances étaient connexes, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil ; 3°/ que l'arrêt du 4 février 2008 a « sous la seule exclusion des moquettes tenues pour non conformes par l'expert, dit et jug é la société Peyrou et fils tenue de supporter le coût de tous les autres travaux de mise en sécurité tels que définis dans le rapport de l'expert M. Y..., pour un montant de 145 771 euros, outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter de l'assignation du 5 février 2002 jusqu'au 15 janvier 2007 » ; que ce chef de dispositif, devenu définitif, consacre une créance certaine, liquide et exigible de la société Le Corona sur la société Peyrou et fils à hauteur de 145 771 euros ; que la compensation entre cette créance et la créance de restitution de la société Peyrou et fils devait s'opérer de plein droit ; qu'en refusant d'ordonner cette compensation, la cour d'appel a violé l'article 1290 du code civil ; 4°/ que dans ses précédents arrêts des 30 juin 2003 et 4 février 2008, la cour d'appel de Pau n'avait pas statué sur la demande de la société Le Corona tendant à la restitution d'une partie du prix et à l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que par voie de conséquence, l'autorité de chose jugée ne pouvait faire obstacle à l'examen de cette demande, à nouveau soumise à la cour d'appel par la société Le Corona qui, par voie reconventionnelle, sollicitait la minoration du prix de cession du fonds de commerce, à raison des non-conformités aux normes de sécurité affectant le fonds de commerce, ainsi que le versement de dommages intérêts, et soutenait que cette créance qu'elle demandait à la cour d'appel de constater devait se compenser avec la créance de restitution de la société Peyrou et fils, si celle-ci devait être consacrée ; que pour rejeter la demande de compensation, la cour d'appel relève que la créance invoquée par la société Le Corona ne remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité dans la mesure où les arrêts du 30 juin 2003 et du 4 février 2008 avaient retenu l'obligation de la société Peyrou et fils de supporter les conséquences financières des travaux sur le fondement de l'article 1134 du code civil, non sur celui de la garantie des vices cachés invoqué alors à titre subsidiaire par la société Le Corona ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur la demande de restitution d'une partie du prix et de dommages-intérêts présentée, sur laquelle il n'avait pas encore été statué, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 février 2008 ayant été déclaré irrecevable, le premier grief est sans fondement ; Attendu, en deuxième lieu, que la société Le Corona ne peut utilement invoquer la compensation entre la provision à laquelle la société Peyrou et fils avait été antérieurement condamnée, qui lui avait été payée, et la créance de la société Peyrou et fils au titre de la restitution de cette provision, s'agissant de la même créance ; Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir rappelé qu'au soutien de son exception de compensation, la société Le Corona se prévalait de la demande de garantie des vices cachés qu'elle avait formée dans des écritures antérieures, l'arrêt relève que cette société avait formé sa demande initiale en se fondant sur l'obligation contractuelle du vendeur, sur l'obligation de délivrance, subsidiairement sur la garantie des vices cachés, et que les arrêts des 30 juin 2003 et 4 février 2008 ont accueilli ses prétentions sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; qu'il en déduit que la société Le Corona n'est pas fondée à invoquer une créance dont le principe n'a pas été retenu ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort qu'il avait déjà été statué sur la réclamation de la société Le Corona de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même réclamation, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de compensation opposée par la société Le Corona ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2008 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 4 février 2008 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2012 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Corona et M. X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 4 février 2008) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à titre provisoire la créance de la SNC LE CORONA envers la SNC PEYROU ET FILS, au titre de l'obligation de celle-ci à supporter le coût des travaux de mise en sécurité tels que définis dans le rapport de l'expert Monsieur Y..., à l'exception du remplacement des moquettes, pour un montant de 145. 771 €, outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter de l'assignation du 5 février 2002 jusqu'au 15 janvier 2007, D'AVOIR assorti la fixation de cette créance d'une condition résolutoire tenant à l'exécution effective des travaux au titre desquels elle était accordée, dans le délai de deux ans de l'arrêt, D'AVOIR indiqué qu'à défaut de justification donnée de cette exécution effective desdits travaux dans ce délai, la provision allouée cessera d'être exigible et devra être reversée entre les mains du liquidateur, s'il advenait qu'elle ait été préalablement payée, et D'AVOIR sursis à statuer sur la fixation définitive des créances ci-avant retenues et pour lesquelles ont été définies des provisions, jusqu'à l'exécution définitives des travaux correspondants définis par l'expert en son rapport, et a précisé que la créance définitive représentant le coût des travaux serait établie, sans préjudice de l'imputation des intérêts, dans la double limite du montant ci-dessus retenu de 145. 771 € et de celui ressortant du prix, justifié par poste d'ouvrage, qui aura effectivement été payé en contrepartie de l'exécution des travaux, AUX MOTIFS QUE « sur la déclaration de créance et le respect de la contradiction : Au cours des débats, le conseil de la S. N. C. LE CORONA, a été invité à justifier au temps du délibéré, l'existence effective d'une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la S. N. C. PEYROU FILS, comme à en assurer la communication à ses adversaires. Le document portant la date du 2 février 2007, et y annexé l'accusé de réception s'y rapportant, ont été adressés à la Cour le 4 décembre 2007. La lettre de transmission porte qu'il a été communiqué aux parties. Les parties invitées, lors des débats, à présenter par écritures complémentaires en délibéré, limitées à cet objet, toutes observations qu'elles entendraient formuler sur cette production, n'ont formé aucune observation écrite. Le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté sur ce point, il sera retenu que la déclaration de créance dont s'agit, rend recevables au regard des règles imparties en matière de procédure collective les demandes actuelles de la S. N. C. LE CORONA, dans les limites, pour ce qui concerne tout au moins les montants hors frais irrépétibles et dépens de procédure, qui y ont été définies ainsi qu'il suit : Principal au titre des travaux de réfection 149. 771, 00 € Intérêts au taux légal du 5 février 2002 au 15 janvier 2007 20. 517, 07 € Préjudice d'exploitation 55. 000, 00 € Préjudice moral et commercial 100. 000, 00 € Article 700 20. 000, 00 € Frais d'expertise 16. 627, 64 € Frais de bureau d'études 10. 000, 00 € Frais de procédure évalués sauf à parfaire ou à diminuer 6. 000, 00 € Soit une somme totale de : 377. 915, 71 € sur la fin de non recevoir prise du défaut de capacité à agir de la S. N. C. PEYROU et FILS, en liquidation judiciaire et sur l'intervention volontaire de Maître François Z..., ès qualités : La liquidation judiciaire de la S. N. C. PEYROU et FILS a été ouverte par jugement du 16 janvier 2007, se trouvant de ce fait soumise aux dispositions de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. L'article L. 641-9 du code de commerce, en sa rédaction postérieure à cette loi, pose le principe du dessaisissement du débiteur. Toutefois doit-il être considéré que défendant dans le cadre d'une action patrimoniale en paiement dirigée à son encontre et contestant ainsi une créance invoquée contre elle, la S. N. C. PEYROU et FILS exerce ainsi un droit propre. Ses défenses et prétentions présentées dans ce cadre sont ainsi recevables. Surabondamment, il doit être encore relevé qu'elles sont reprises à son compte par Maître François Z..., intervenant volontaire, auquel il sera donné acte de son intervention et qui s'avère habile à agir au nom de la société. La fin de non recevoir ainsi opposée par la S. N. C. LE CORONA sera donc rejetée. sur la demande de constatation de créance du chef des travaux de mise en conformité, la demande contraire de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise sur ce point et la fin de non recevoir opposée par la S. N. C. LE CORONA, prise de l'autorité de la chose jugée : La S. N. C. PEYROU et FILS, et Maître François Z..., ès qualités, font valoir qu'aucune demande ne saurait être dirigée contre la S. N. C. PEYROU et FILS du chef des travaux de mise aux normes de sécurité, en ce qu'ils incomberaient, par leur nature, au bailleur des murs, la S. C. I. LES DEUX AMIS, à laquelle la S. N. C. PEYROU et FILS a vendu l'immeuble. A cet égard, il sera observé que la S. N. C. PEYROU et FILS, en qualité de cédant du fonds de commerce, s'est personnellement engagée envers la S. N. C. LE CORONA, cessionnaire, à supporter les conséquences financières des travaux de mise en conformité qui pourraient être prescrites par la société VERITAS. Elle est tenue envers elle, dans les termes de cet engagement. De plus, ainsi que rappelé supra, la Cour, en son arrêt du 30 juin 2003, a expressément entendu retenir le principe de la condamnation de la S. N. C. PEYROU et FILS à supporter le montant des travaux de mise en conformité éventuellement rendus nécessaires au regard des normes de sécurité permettant l'exploitation régulière du fonds de commerce et en vigueur au jour de la vente. Cette décision s'impose aujourd'hui à la S. N. C. PEYROU et FILS, comme à Maître François Z..., ès qualités. Ce faisant, toutefois et tandis qu'elle n'était pas, au jour où elle a été appelée à statuer, mise en mesure de fixer le montant de la condamnation, la Cour n'a pas définitivement jugé que son quantum devrait être nécessairement équivalent au montant des travaux qui auraient été obligatoires pour une parfaite conformité au jour de la vente, alors au contraire qu'il doit être relevé que la définition précise des dits travaux de mise en conformité n'était pas même connue au jour de la vente, de sorte que ce n'est pas cette définition qui est entrée dans le champ contractuel, mais la seule notion de mise en conformité, tandis que la détermination précise des travaux auxquels elle aurait à s'appliquer s'était, elle, trouvée attachée, selon l'accord des parties, aux résultats ultérieurs de l'étude qui devait en être effectuée par la société VERITAS et à quoi la Cour a entendu substituer la définition qui en serait donnée par voie d'expertise. Ainsi donc doit-il être aujourd'hui retenu, en relation avec la notion de cause de l'obligation contractée et sans que soit exclue la prise en compte d'un préjudice qui aurait résulté d'une non conformité pour le temps écoulé, que, dans la limite de ce qui est nécessaire à une exploitation régulière actuelle du fonds de commerce, ce soit le coût des travaux de mise en sécurité, définis au regard des normes applicables au jour de la vente et dont la réalisation devrait être tenue comme encore utile et nécessaire, qui ait à être supporté par la S. N. C. PEYROU et FILS, excluant ainsi les ouvrages qui, en toute hypothèse, seraient devenus depuis lors caducs, comme ceux qui auraient dû y être impérativement substitués ou ajoutés, le tout, par le simple effet de la vétusté, comme en application d'exigences de sécurité plus contraignantes ou différentes ultérieures. Ne sont en conséquence à prendre en compte, au jour de la présente décision, au titre de la prise en charge du coût des travaux, et parmi ceux alors absents qu'imposait la situation de la réglementation au jour de la vente, que les ouvrages et équipements ou partie d'ouvrages et équipements de sécurité, qui n'auraient pas dû être impérativement remplacés ou supprimés depuis lors au regard de leur vétusté comme des normes de sécurité actuelles et qui conserveraient ainsi aujourd'hui encore une utilité vis à vis de ce qui doit être tenu pour obligatoire, sauf à y être substitués, le cas échéant, des dispositifs moins coûteux qui répondraient de manière tout aussi satisfactoire aux dites exigences de sécurité actuelles. La S. N. C. PEYROU et FILS, comme Maître François Z..., ès qualités, ne sauraient être, à cet égard suivis en leur moyen pris de ce que les travaux de l'expert seraient en tout inexploitables, en ce que ses préconisations n'auraient pas été définies sur la base d'un avis préalable qu'il s'est abstenu de solliciter du SDIS, de sorte qu'elles seraient sans relation avec la situation de ce qui serait effectivement exigé pour permettre l'exploitation de l'hôtel. Dans le sens du rejet de ce moyen il y a lieu, en effet, d'observer que, conformément à la logique qui a été suivie par l'expert en son étude théorique et défendue par la S. N. C. LE CORONA, c'est, indépendamment des pratiques et tolérances qui peuvent, par ailleurs, exister relativement à l'hôtellerie paloise ou résulter des avis qui sont donnés par le SDIS, mais au regard de la conformité effective aux normes de sécurité telles qu'imposées par les textes que doivent s'apprécier les obligations qui ont été souscrites par la S. N. C. PEYROU et FILS, selon ce qui a été exprimé par une clause expresse du contrat convenu avec la S. N. C. LE CORONA. Ne saurait être, à cet égard, retenue la critique élevée par la S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z..., ès qualités, par laquelle, ils objectent que la prise en compte de travaux non nécessaires à l'obtention effective de l'autorisation d'exploitation et qui, de ce fait, ne seront en pratique jamais exécutés, conduirait à un enrichissement sans cause. Sur ce point, il doit au contraire être apprécié que, dans la limite des travaux qui seraient effectivement réalisés, il existerait une cause à l'obligation, en tant qu'elle a été contractuellement stipulée, dans le cadre de la convention synallagmatique de vente du fonds, avec la contrepartie du prix de vente tel qu'il a été fixé. Par ailleurs, le grief pris d'un enrichissement possible en relation avec les travaux qui ne seraient pas exécutés, et qui n'aurait à concurrence du montant correspondant pas de cause, s'avère être, lui-même, sans fondement, en ce que, dans l'hypothèse où une condamnation à paiement ou fixation de créance correspondante devrait être envisagée, qui serait définie du chef de travaux de sécurité retenus, cette fixation demeurerait subordonnée, dans la double limite de la déclaration de créance et du prix acquitté, à la justification de la mise en oeuvre effective des dits travaux. De plus, la condamnation telle que prononcée quant au principe, par la décision antérieure de la Cour, est conforme à cette solution et s'impose aux parties appelantes. A cet égard, il doit aussi être observé que s'avère, par ailleurs mal fondé, au regard de ce qui ressort du rapport de l'expert et des références qui y sont expressément faites aux textes dont il a indiqué tirer la définition des normes applicables au temps de la vente, le moyen pris de ce qu'il aurait mal apprécié la situation en fondant ses préconisations sur des normes de sécurité qui n'auraient pas alors existé dans leur définition ou n'auraient pas été applicables aux établissements du type de celui dont l'exploitation avait ainsi été cédée à la S. N. C. LE CORONA. Distinctement en effet des règles nouvelles qui ont été posées pour encadrer les procédures de vérification du respect des normes, et au-delà de ce qui s'attache au rappel fait par l'expert des références textuelles sur lesquelles il s'est fondé, il ressort encore des éléments de la cause que la S. N. C. PEYROU et FILS, comme Maître François Z..., n'apportent aucune preuve effective de ce que l'expert se serait mépris sur les normes à retenir, devant au contraire être relevé que confortent l'avis de l'expert, tant le rapport de la société VERITAS, que celui de la société SOCOTEC. Réserve étant faite de la discussion qui sera ci-après abordée de l'incidence d'un non respect des normes relativement aux moquettes et à l'installation d'un escalier intérieur, les critiques actuelles de la S. N. C. PEYROU et FILS et de Maître François Z..., ès qualités, apparaissent tout aussi inefficaces, en tant qu'opposées aux appréciations de l'expert relatives à toutes autres non conformités relevées, comme à la définition et la quantification des travaux à exécuter pour y mettre fin, alors :- en première part, que ses propres appréciations résultant d'un examen approfondi de la situation des existants, inchangée par rapport au jour de la vente, et du rapprochement effectué avec les normes de sécurité alors en vigueur, se trouvent confirmées par les observations qui ont été opérées par la société VERITAS, soumises dans le cadre des débats à la libre discussion des parties, comme par celles consignées dans le rapport de la société SOCOTEC, consultée en tant que sapiteur,- en seconde part, que l'expert, présentait, en sa qualité d'architecte de profession, les compétences suffisantes pour définir et estimer le coût des travaux, selon ce qu'il précise lui-même en page 25 de son rapport, tout en y définissant la méthode suivie,- en troisième part, que les éléments de discussion contraires tenant aux issues de la salle de restaurant, ne sont pas suffisamment probants, eu égard notamment à leur ancienneté, et au regard des observations faites par l'expert de l'existence d'un seul dégagement de la salle de restaurant, constitué par une porte de 84 cm, de la constatation identique qui en a été faite par la société SOCOTEC, ainsi que consigné en page 12 de l'annexe CO, AM de son rapport, comme par le Bureau VERITAS, selon ce qui ressort de son rapport du 23 novembre 2001, chapitre 5, page 1/ 3, tête de paragraphe PE 11, chapitre 6, page 3/ 11, tête de paragraphe PE 11 et annexe D, Page 1/ 1,- en dernière part, que les indications de prix inférieurs revendiquées par la S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z..., ne constituent en rien des engagements fermes de la part des entreprises consultées, mais expriment au contraire des réserves et alors, en toute hypothèse, que la fixation du montant de la créance doit être subordonnée à la justification de la mise en oeuvre effective des dits travaux et le dit montant défini dans la double limite de la déclaration de créance et du prix acquitté. S'agissant des moquettes des 1er et 2ème étages, relativement auxquelles l'expert, s'appuyant sur les indications du rapport SOCOTEC a retenu que, n'étant pas justifié qu'elles aient été constituées en matériaux classés M 4 et solidement fixées, elles n'étaient pas conformes et devaient être remplacées, il peut être admis aujourd'hui que ce remplacement aurait-il été effectivement mis en oeuvre, dans les temps qui ont suivi la vente, n'aurait plus ce jour d'incidence, eu égard à la vétusté qui serait intervenue depuis lors, de sorte que ces moquettes devraient de nouveau être remplacées, à la charge cette fois de l'exploitant. Il s'ensuit que le coût des travaux de ce remplacement des moquettes ne doit pas aujourd'hui être mis à la charge de la S. N. C. PEYROU et FILS, ce, sans préjudice de l'indemnisation qui devrait être assurée du préjudice d'exploitation qui aurait résulté du défaut d'exécution du contrat, comme du défaut de délivrance conforme sur ce point. Sera, en l'état, considérée la légitimité d'une réfaction, au titre de ce poste de travaux, de 4. 000 € sur le montant global défini par l'expert. S'agissant de l'escalier extérieur, il doit être apprécié, suivant la démonstration qui en est faite par l'expert et sous le bénéfice des considérants ci-avant exposés par lesquels a été écarté le moyen pris de la nécessité de limiter l'application de la clause contractuelle à la prise en considération des seules mises en conformité qui seraient exigées au résultat d'une concertation avec le SDIS, que sa réalisation devait être tenue comme contractuellement due en application des normes en vigueur au temps de la vente. Toutefois, ne constituant pas un élément de nature à procurer en lui-même une plus value à l'exploitation, sa réalisation, selon un raisonnement similaire à celui tenu pour les moquettes, ne saurait être aujourd'hui exigée que dans la mesure où les normes actuellement en vigueur imposent toujours l'existence d'un tel équipement. Sur ce point, la S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z... invoquent la dispense de la mise en oeuvre d'un tel équipement, telle que ressortant de l'arrêté aujourd'hui en vigueur du 24 juillet 2006, en son article P02, dès lors que l'étage supérieur au premier niveau reçoit un public inférieur à 50 personnes, ce qui, selon eux, serait le cas en l'espèce. Cependant force est de relever, au regard des éléments de l'espèce, notamment en ce qui concerne la capacité de l'hôtel et de son accessibilité, compte tenu de l'orientation des chambres et de la situation de ses abords, que la S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z... n'établissent pas aux débats que l'établissement réponde effectivement aux conditions de la dérogation. Ainsi le coût de réalisation de l'escalier extérieur sera-t-il lui encore pris en considération, conformément aux résultats de l'expertise. C'est donc la somme de 149. 771 €-4. 000 €, soit celle de 145. 771 €, qui sera en définitive prise en considération, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 février 2002 au 15 janvier 2007. La nécessité de ne pas entraver les opérations de la liquidation judiciaire de la S. N. C. PEYROU et FILS, comme de respecter les dispositions s'y appliquant des articles L. 622 et suivants du code de commerce, commandent toutefois, du fait même que cette somme ne saurait être retenue que dans l'hypothèse d'une exécution effective de travaux, à n'en fixer le montant qu'à titre de provision et sous la condition résolutoire d'une exécution dans le délai de deux ans, des travaux, au titre desquels elle est ainsi accordée, à défaut de quoi elle cesserait d'être exigible et devrait être reversée entre les mains du liquidateur, dans le cas où elle aurait préalablement été payée. Il y a lieu d'imputer sur ce montant celui de la provision antérieurement définie par le conseiller de la mise en état. La fixation définitive de la créance de ce chef ne pourra, elle, être faite qu'au terme des travaux correspondants qui auraient été entrepris et sous la double limite, déjà exprimée du montant ci-dessus défini et de celui effectif des dits travaux. sur la demande de prise en charge des frais de l'intervention du Bureau VERITAS : Dans l'acte de cession, la S. N. C. PEYROU et FILS, avait indiqué que le fonds de commerce était en train de faire l'objet d'un contrôle de sécurité effectué par la société VERITAS et pris l'engagement de supporter les conséquences financières des travaux de mise en conformité qui pourraient être prescrits par ladite société VERITAS. Ainsi donc le principe de la réalisation d'une étude des lieux et des installations par la société VERITAS, au regard des normes de sécurité, et ce, à la charge du cédant, était-il entré dans le champ contractuel. La S. N. C. PEYROU et FILS pourrait ainsi, quant au principe, être tenue comme débitrice des frais de cette étude, alors même que la commande en a été passée par la S. N. C. LE CORONA, la cédante s'étant avérée défaillante à cet égard. En tant que de besoin cette prise en charge pourrait-elle être définie à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement contractuel correspondant. Toutefois, il apparaît que la demande s'y rapportant n'est pas chiffrée dans les écritures de la S. N. C. LE CORONA et que, nonobstant le moyen qui lui a été expressément opposé, pris d'un défaut de justification de cette demande, elle n'a pas produit les factures d'intervention de la société VERITAS. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. sur la demande de constatation de créance du chef des dommages et intérêts réparant le préjudice d'exploitation durant l'exécution des travaux : La S. N. C. LE CORONA se prétend en droit d'obtenir réparation du dommage en nature de pertes d'exploitation pendant la durée des travaux, qu'elle estime, sur la base de la moyenne de ses chiffres d'affaires des années 2003, 2004 et 2005 et après abattement pour impôts et charges diverses, à la somme globale de 55. 000 €, se décomposant en 25. 000 €, pour trois semaines d'interruption des activités du bar-restaurant, 10. 000 €, pour l'interruption totale des activités de l'hôtel pendant 6 semaines et 20. 000 €, en raison du trouble partiel dans l'exploitation générale du fonds pour la réalisation de tous autres travaux, durant 21 jours encore. Si, comme le soutiennent à juste titre la S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z..., aucune obligation de prise en charge du préjudice d'exploitation n'a été contractuellement convenue lors du contrat de vente, la S. N. C. PEYROU et FILS n'en est pas moins tenue d'indemniser la S. N. C. LE CORONA des dommages résultant du défaut de délivrance. La S. N. C. PEYROU et FILS et Maître François Z..., n'apparaissent pas mieux fondés à contester la nécessité d'une interruption effective de l'exploitation durant les périodes de trois et six semaines retenues par la S. N. C. LE CORONA, alors que celles-ci ont expressément été définies par l'expert et que la consistance des travaux à exécuter conduit la Cour à les valider. Par contre, il n'est pas justifié aux débats que la réalisation des travaux complémentaires, ce durant 21 jours, dont l'exécution demeurerait compatible avec un maintien de l'exploitation devrait avoir une quelconque incidence sur les résultats de cette exploitation. Dans ces conditions et au regard des comptes sociaux produits de la S. N. C. LE CORONA, la perte d'exploitation correspondant aux troubles dans l'exploitation devant être provoquée par l'exécution des travaux, en ce non compris la pose des moquettes, doit être retenue pour un montant de 32. 000 €. Enfin doit-il être considéré encore que cette gêne d'exploitation invoquée et le préjudice qui en résulterait, ne pourraient être définitivement retenus et, ce, dans la limite de ce qui a été ainsi apprécié, que dans l'hypothèse où les travaux prévus par l'expert seraient effectivement réalisés. La définition d'une créance de ce chef ne sera ainsi retenue que dans les même conditions que pour la prise en charge des travaux, à titre de provision sous condition résolutoire, étant sursis à statuer sur la fixation définitive de la créance se rapportant à ce préjudice » ALORS, D'UNE PART, QUE dans son précédent arrêt du 30 juin 2003, devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi de la SNC PEYROU ET FILS contre cette décision, la Cour d'appel de PAU avait condamné la SNC PEYROU à supporter le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires au regard des normes de sécurité permettant l'exploitation régulière du fonds de commerce et en vigueur au jour de la vente ; qu'ainsi que le faisait valoir la SNC LE CORONA dans ses conclusions, cette décision était revêtue de l'autorité de chose jugée relativement à la condamnation qu'elle avait prononcée, seul restant en débat le quantum de cette obligation, l'arrêt du 30 juin 2003 ayant commis un expert pour décrire les non-conformités et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires ; qu'en assortissant la fixation de la créance de la société LE CORONA sur la société PEYROU ET FILS au titre de l'obligation de celle-ci à supporter le coût des travaux de mise en conformité, qu'elle a chiffré au vu du rapport d'expertise à la somme de 145. 771 €, d'une condition résolutoire tenant à l'exécution effective des travaux au titre desquels elle était accordée, dans le délai de deux ans de l'arrêt, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 juin 2003, violant ainsi l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 juin 2000, dont les termes ont été rappelés par l'arrêt (p. 7), il était stipulé « l'ancien propriétaire déclare (…) que le fonds de commerce présentement vendu est en train de faire l'objet d'un contrôle de sécurité par la société VERITAS, que ce contrôle et le rapport ne sont pas aujourd'hui effectués, qu'il prend l'engagement exprès de supporter les conséquences financières des travaux de mise en conformité qui pourraient être prescrites par ladite société VERITAS » (production n° 16- page 5) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que la SNC PEYROU ET FILS s'était engagée à prendre à sa charge le coût des travaux de mise en conformité que la société VERITAS pourrait préconiser à l'issue de son contrôle ; que cet engagement n'était subordonné à aucune condition de mise en oeuvre des travaux, a fortiori dans un certain délai ; qu'en subordonnant l'obligation de la SNC PEYROU ET FILS de prendre en charge les travaux de mise en conformité du fonds de commerce à l'exécution effective des travaux dans un délai de deux ans à compter de sa décision, au prétexte « de ne pas entraver les opérations de la liquidation judiciaire de la SNC PEYROU ET FILS, comme de respecter les dispositions s'y appliquant des articles L. 622 et suivants du code de commerce », la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 30 juin 2003 ayant condamné la SNC PEYROU ET FILS à supporter le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires au regard des normes de sécurité, et ordonné une expertise ayant pour objet de chiffrer le montant desdits travaux, la Cour d'appel ne demeurait plus saisie que de la fixation du montant de la condamnation de la SNC PEYROU ET FILS dont le principe avait été définitivement arrêté ; que l'expert ayant déposé son rapport évaluant le coût des travaux litigieux, il incombait à la Cour d'appel de trancher le litige en fixant de manière définitive le montant de la créance de la société LE CORONA ; qu'en se bornant à fixer à titre de provision la créance de la société LE CORONA au titre des travaux de mise en conformité, et en assortissant celle-ci d'une condition résolutoire tenant à l'exécution des travaux dans un délai de deux ans à compter de son arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 4 février 2008) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR subordonné la fixation de la créance de dommages et intérêts de la SNC LE CORONA envers la société PEYROU et sa liquidation judiciaire, au titre du préjudice constitué par les pertes d'exploitation, à titre provisionnel, à la somme de 32. 000 €, à la condition résolutoire tenant à l'exécution effective des travaux au titre desquels elle était accordée, dans le délai de deux ans de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « dans ces conditions et au regard des comptes sociaux produits de la S. N. C. LE CORONA, la perte d'exploitation correspondant aux troubles dans l'exploitation devant être provoquée par l'exécution des travaux, en ce non compris la pose des moquettes, doit être retenue pour un montant de 32. 000 €. Enfin doit-il être considéré encore que cette gêne d'exploitation invoquée et le préjudice qui en résulterait, ne pourraient être définitivement retenus et, ce, dans la limite de ce qui a été ainsi apprécié, que dans l'hypothèse où les travaux prévus par l'expert seraient effectivement réalisés. La définition d'une créance de ce chef ne sera ainsi retenue que dans les même conditions que pour la prise en charge des travaux, à titre de provision sous condition résolutoire, étant sursis à statuer sur la fixation définitive de la créance se rapportant à ce préjudice » ALORS QUE la Cour d'appel ayant assorti la fixation de la créance de dommages et intérêts de la SNC LE CORONA de la même condition résolutoire que celle à laquelle elle a subordonné la créance correspondant à l'obligation de la SNC PEYROU ET FILS de supporter le coût des travaux de mise en conformité tels que définis dans le rapport de l'expert judiciaire, tenant à l'exécution effective des travaux au titre desquels elle était accordée, dans le délai de deux ans de l'arrêt, la cassation à intervenir sur le premier moyen contestant le bien-fondé de l'arrêt en ce qu'il a assorti la créance correspondant à la prise en charge du coût desdits travaux de la condition résolutoire précitée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a également fixé la créance de dommages et intérêts de l'exposante sous la même condition résolutoire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 31 janvier 2012, n° 12/ 531) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance au redressement judiciaire de la SNC LE CORONA à la somme de 177. 771 € représentant le montant des sommes devant être reversées à la Selarl François Z..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PEYROU, par application de la condition résolutoire de l'arrêt du 4 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2011, et D'AVOIR débouté la société LE CORONA de ses demandes d'exception de compensation et de réparation de son trouble commercial, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'exception de compensation formée par la SNC LE CORONA. La SNC LE CORONA oppose compensation par une demande reconventionnelle à la demande de restitution, fondée sur l'action estimatoire en réduction du prix de vente du fonds de commerce dont le montant serait évalué à celui du coût des travaux de mise en conformité, soit 145. 771 €, augmenté d'un préjudice d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement pendant 12 semaines, soit 32. 000 €, pour obtenir en réalité compensation exacte avec la somme de 177. 771 € due au titre du reversement, somme à laquelle elle ajoute une demande de réparation d'un trouble commercial évalué à 100. 000 €. Cette demande tendant opposer une compensation judiciaire à la demande de restitution de la SNC PEYROU ET FILS et de la SELARL François Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PEYROU ET FILS est recevable en la forme sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, contrairement à ce qui est soutenu. Cependant la compensation judiciaire ne peut intervenir que dans l'hypothèse où la créance opposée à titre reconventionnel par la SNC LE CORONA est certaine, liquide et exigible. Elle soutient que sa demande reconventionnelle est fondée sur l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil l'autorisant à se faire restituer une partie du prix par application de l'article 1644, sa créance devant être évaluée au montant du coût des travaux de mise en conformité de 145. 771 € selon l'arrêt du 4 février 2008, et se prévaut de ses conclusions devant la cour du 18 juin 2007 qui rappellent ce fondement. En réalité il résulte des écritures des parties, tant en première instance que devant la cour d'appel, que si la SNC LE CORONA a invoqué l'action estimatoire des articles 1641 et suivants du code civil, ce n'est qu'à titre subsidiaire, que le tribunal de commerce dans son jugement du 12 mars 2002 et la cour dans ses arrêts des 30 juin 2003 et 4 février 2008 ont fait droit à sa demande sur le fondement de l'engagement du vendeur du fonds de commerce la SNC PEYROU ET FILS tel que stipulée dans l'acte de vente tendant à supporter les conséquences financières des travaux de mise en conformité, que les condamnations prononcées à l'encontre de la SNC PEYROU ET FILS, à titre de provision, le sont en fonction du montant de ces travaux tels que fixés par la société VERITAS (pour le tribunal de commerce) et par l'expert judiciaire (pour la cour d'appel) et non pas sur le fondement d'une réduction du prix de vente du fonds de commerce. Les écritures du 18 juin 2007 dont la SNC LE CORONA se prévaut confirment cette appréciation, en ce qu'elles rappellent (page 5) le triple fondement de son action, article 1134 du code civil sur l'engagement du vendeur du fonds, violation en conséquence de son obligation de délivrer une chose conforme, et à tout le moins à titre subsidiaire une action estimatoire fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, pour s'opposer à la contestation de la SNC PEYROU ET FILS sur la recevabilité de sa demande au regard de la notion de vice caché en estimant que cette contestation est irrecevable au regard :- du caractère subsidiaire du fondement juridique de la demande sur la garantie des vices cachés, l'action étant engagée également sur le terrain de l'article 1134 du code civil, et sur celui de l'obligation de délivrance, pour lesquels il n'existe pas de prescription particulière.- de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 30 juin 2003, qui a définitivement admis la recevabilité de l'action. En effet l'arrêt du 30 juin 2003, qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la SNC PEYROU ET FILS à supporter le montant des travaux de mise en conformité, dont la cour rappelle dans son arrêt du 4 février 2008 que ce principe de condamnation s'impose aujourd'hui à la SNC PEYROU ET FILS comme à la SELARL Z..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PEYROU ET FILS, a statué sur le fondement de l'engagement du vendeur du fonds et de l'article 1134 du code civil. Dès lors la SNC LE CORONA n'est pas fondée à invoquer, au titre d'une demande reconventionnelle pour opposer compensation à la créance de restitution des sommes qui lui ont été versées, une créance dont le fondement juridique n'a pas été retenu et qui ne présente donc pas les conditions pour opérer compensation avec une créance certaine, liquide et exigible. C'est de son fait qu'elle n'a pas exécuté les travaux de mise en conformité dans les délais accordés par l'arrêt du 4 février 2008, alors qu'elle avait perçu les sommes allouées à titre de provision, elle n'est dès lors pas fondée en sa demande de compensation d'une créance qui n'existe pas. Le trouble commercial qu'elle invoque au surplus, évalué de manière forfaitaire à la somme de 100. 000 € sur une période de huit ans, ne peut être fondé et apprécié indépendamment de la non exécution des travaux de mise en conformité, contrairement à ce que soutient la SNC LE CORONA, il convient de la débouter de cette demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt attaqué ayant fixé au passif de la société LE CORONA le montant de la créance de restitution de sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 février 2008, la cassation de cette première décision, du chef du premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 31 janvier 2012, en application de l'article 625 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation judiciaire peut être prononcée entre deux dettes connexes, peu important que l'une d'entre elle ne soit pas certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la société LE CORONA a formé une demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, tendant à la restitution d'une partie du prix de cession du fonds de commerce à raison des non-conformités aux normes de sécurité dont celui-ci était affecté ; que cette demande procédait du contrat du 13 juin 2000, tout comme la créance de restitution de la société PEYROU qui portait sur des sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 février 2008 ayant retenu l'obligation de cette société à supporter le coût des travaux de mise en conformité, sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que pour rejeter la demande de compensation entre ces deux créances présentée par la société LE CORONA, la Cour d'appel énonce que la compensation judiciaire suppose la coexistence de dettes certaines, liquides et exigibles et retient que l'arrêt du 4 février 2008, ainsi que le précédent arrêt du 30 juin 2003, avaient retenu l'obligation de la société PEYROU de prendre en charge le coût des travaux sur le fondement de l'article 1134 du code civil, non de la garantie des vices cachés, ce dont elle déduit que la créance invoquée sur ce fondement par la société LE CORONA n'était pas certaine, liquide et exigible, de sorte que la compensation ne pouvait jouer ; qu'en statuant de la sorte, quand la compensation judiciaire entre les créances invoquées par l'exposante n'était pas subordonnée au respect des conditions en matière de compensation légale et pouvait être prononcée dès lors que lesdites créances étaient connexes, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil. ALORS, PAR SURCROÎT, QUE l'arrêt du 4 février 2008 a « sous la seule exclusion des moquettes tenues pour non conformes par l'expert, dit et jug é la SNC PEYROU tenue de supporter le coût de tous les autres travaux de mise en sécurité tels que définis dans le rapport de l'expert Monsieur Y..., pour un montant de 145. 771 €, outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter de l'assignation du 5 février 2002 jusqu'au 15 janvier 2007 » ; que ce chef de dispositif, devenu définitif, consacre une créance certaine, liquide et exigible de la société LE CORONA sur la société PEYROU à hauteur de 145. 771 € ; que la compensation entre cette créance et la créance de restitution de la société PEYROU devait s'opérer de plein droit ; qu'en refusant d'ordonner cette compensation, la Cour d'appel a violé l'article 1290 du code civil. ALORS, ENFIN, QUE dans ses précédents arrêts des 30 juin 2003 et 4 février 2008, la Cour d'appel de PAU n'avait pas statué sur la demande de la société LE CORONA tendant à la restitution d'une partie du prix et à l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que par voie de conséquence, l'autorité de chose jugée ne pouvait faire obstacle à l'examen de cette demande, à nouveau soumise à la C
Articles de loi cités
article 1134 du code civil. Dès lors la SNC LE CORarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1351 du code civil et larticle 625 du code de procédure civile.article 1290 du code civil.article 480 du code de procédure civile.article 1290 du code civilarticle 1134 du code civil.article 564 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil sur larticle 4 du code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1641 du code civil larticle L. 641-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA