Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00302
- Date
- 26 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Stella et fils que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Reichenbacher Hamuel GmbH ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 2011), que la société Stella et fils (la société Stella) a commandé à la société Reichenbacher Hamuel GmbH (la société Reichenbacher) un centre d'usinage à commande numérique pour la fabrication d'escaliers, qui fut livré en décembre 2006 ; que par lettre du 4 avril 2008, la société Stella a informé la société Reichenbacher de la persistance, malgré de multiples interventions, des dysfonctionnements qu'elle a décrits, et l'a mise en demeure de remplacer le matériel défaillant ; qu'en mai 2008, constatant que la machine litigieuse ne permettait pas de répondre aux exigences de la société Stella, la société Reichenbacher a, en vain, proposé son remplacement par un modèle plus performant, moyennant paiement d'une soulte ; que la société Stella, après s'être désistée de l'instance en référé-expertise, a assigné la société Reichenbacher en résolution du contrat de vente et indemnisation ; Attendu que la société Stella fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente et indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur doit délivrer une chose conforme à la destination convenue, ce qui, pour une machine, s'entend d'un matériel fonctionnant sans pannes rendant nécessaires des réparations et mises au point renouvelées dès la mise en service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre la mise en service de la machine, en décembre 2006, et mars 2008, la date à laquelle la société Reichenbacher avait cessé ses interventions, la machine avait été affectée de diverses pannes et avait nécessité de multiples réparations et mises au point ; qu'en déduisant de ces pannes que la machine livrée était bien utilisée pour fabriquer des escaliers et qu'elle était en conséquence conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises ; 2°/ que le vendeur est tenu, dans le cas où la chose vendue présente un caractère complexe, d'exécuter son devoir de conseil, aux fins de déterminer l'usage auquel la chose est destinée et de vendre un matériel conforme à sa destination ; qu'il lui incombe d'établir avoir exécuté cette obligation ; qu'en retenant que, faute pour la société Stella d'établir le défaut de conformité de la chose à la destination convenue, elle ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve de l'exécution par le vendeur de son devoir de conseil, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 3°/ que les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; que par sa lettre du 29 mai 2008, la société Reichenbacher avait indiqué à la société Stella être « parvenue à la conclusion que vos exigences géométriques élevées peuvent être seulement remplies par une machine Vision II » ; qu'il s'en déduit que la machine Artis X6, vendue à la société Stella ne correspondait pas à ses besoins ; qu'en énonçant cependant que cette lettre ne comportait pas de reconnaissance de ce que la machine n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée, sans rechercher si elle n'établissait pas une contravention essentielle au contrat de vente, en ce que la machine vendue n'était pas conforme à l'usage auquel la destinait la société Stella, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 35, 2), b) de la même Convention ; Mais attendu, d'une part, que, loin de se borner à déduire des différentes pannes que la machine était utilisée pour fabriquer des escaliers et donc conforme à sa destination, la cour d'appel a retenu que la société Stella, qui a la charge de la preuve, ne verse pas d'avis technique contradictoire et qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que la machine vendue n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée ; Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société Reichenbacher n'avait pas manqué à son obligation de conseil dès lors que la société Stella ne rapportait pas la preuve que la machine vendue n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée et pour lequel elle avait été vendue ; Attendu, enfin, qu'en relevant que la société Reichenbacher avait proposé, le 20 mai 2008, l'échange avec paiement d'une soulte, sans pour autant reconnaître que la machine n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel, qui a ainsi exclu que cette société avait eu auparavant connaissance des exigences particulières de l'acheteur, a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stella et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Stella et fils Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de prononcer la résolution de la vente de la machine à usinage de type ARTIS, par la Sté REICHENBERGER HAMUEL à la Sté STELLA & Fils, et d'ordonner la restitution des sommes versées, outre des dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE au soutien de sa demande de résolution de la vente, la Sté STELLA & Fils expose d'une part, que la destination du bien vendu ne correspond pas à celle contractuellement prévue, et que ce défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat, telle que visée par l'article 49 de la CVIM, d'autre part, que la Sté REICHENBACHER a manqué à son devoir de conseil en lui vendant une machine qui n'était pas adaptée à ses besoins spécifiques ; que pour fonder leur décision, les premiers juges ont énoncé que « les exemples sont multiples qui prouvent que la machine livrée n'était pas en mesure de satisfaire ce pourquoi elle avait été vendue, la fabrication d'escaliers, et que malgré de longues et multiples interventions restées vaines, la machine n'a jamais été en mesure d'assurer la fonction dont les parties avaient convenu » ; que force est de constater qu'il s'agit là d'une simple affirmation qui n'est pas étayée par un quelconque avis technique, les exemples n'étant pas au demeurant explicités ; que s'il n'est pas contestable que la destination du centre d'usinage litigieux était de permettre à la Sté STELLA de fabriquer des escaliers, aucun avis technique contradictoire, aucune expertise ne vient démontrer que la machine vendue ne satisfaisait pas à cet usage ; que la Sté STELLA & Fils qui doit rapporter la preuve de ce défaut de conformité à la destination convenue a, pour des raisons difficilement compréhensibles pour la cour, renoncé à poursuivre la procédure de référé aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire qui aurait pu, le cas échéant, lui permettre de l'établir ; que cette preuve ne peut être déduite du constat d'huissier dressé le 17 avril 2007 pour relater les opérations d'un technicien payé par la Sté STELLA pas plus que du nouveau constat du 24 janvier 2011 et de l'expertise privée de PALMERO INDUSTRIE, non contradictoire et établie quatre ans après la vente ; qu'elle ne peut davantage être déduite des interventions du technicien de la Sté REICHENBACHER dans la mesure où celles-ci démontrent que la machine était bien utilisée pour fabriquer des escaliers, destination convenue, mais que diverses pannes l'affectaient et nécessitaient soit des réparations, soit les mises au point qui ont été réalisées ; elle ne peut enfin être déduite de la proposition d'échange avec paiement d'une soulte, faite par REICHENBACHER le 20 mai 2008 dans la mesure où, à aucun moment, celle-ci n'a indiqué ou reconnu dans son courrier que la machine vendue n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée, la fabrication d'escaliers ; que dès lors, la Sté STELLA ne rapportant pas la preuve que la machine vendue n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée, et pour laquelle elle avait été vendue, et par suite, ne pouvant reprocher à la Sté REICHENBACHER un manquement à son devoir de conseil, la demande de résolution de la vente sera rejetée et par suite, les demandes de remboursement du prix et de dommages intérêts également ; 1) ALORS QUE le vendeur doit délivrer une chose conforme à la destination convenue, ce qui, pour une machine, s'entend d'un matériel fonctionnant sans pannes rendant nécessaires des réparations et mises au point renouvelées dès la mise en service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre la mise en service de la machine, en décembre 2006, et mars 2008, la date à laquelle la Sté REICHENBACHER HAMUEL avait cessé ses interventions, la machine avait été affectée de diverses pannes et avait nécessité de multiples réparations et mises au point ; qu'en déduisant de ces pannes que la machine livrée était bien utilisée pour fabriquer des escaliers et qu'elle était en conséquence conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises ; 2) ALORS QUE le vendeur est tenu, dans le cas où la chose vendue présente un caractère complexe, d'exécuter son devoir de conseil, aux fins de déterminer l'usage auquel le chose est destinée et de vendre un matériel conforme à sa destination ; qu'il lui incombe d'établir avoir exécuté cette obligation ; qu'en retenant que, faute pour la Sté STELLA & Fils d'établir le défaut de conformité de la chose à la destination convenue, elle ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve de l'exécution par le vendeur de son devoir de conseil, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 3) ALORS QUE les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; que par sa lettre du 29 mai 2008, la Sté REICHENBACHER HAMUEL avait indiqué à la Sté STELLA & Fils être « parvenue à la conclusion que vos exigences géométriques élevées peuvent être seulement remplies par une machine VISION II » ; qu'il s'en déduit que la machine ARTIS X6, vendue à la Sté STELLA & Fils ne correspondait pas à ses besoins ; qu'en énonçant cependant que cette lettre ne comportait pas de reconnaissance de ce que la machine n'était pas en mesure de satisfaire à l'usage auquel elle était destinée, sans rechercher si elle n'établissait pas une contravention essentielle au contrat de vente, en ce que la machine vendue n'était pas conforme à l'usage auquel la destinait la Sté STELLA & Fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 35, 2), b) de la même convention.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 49 de la Convention de Vienne duarticle 49 de la convention de Vienne duarticle 49 de la CVIM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA