Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00253
- Date
- 12 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2011), qu'au cours de l'année 2006, la société Duais, qui venait d'être constituée par M. X..., a souscrit deux emprunts, dont l'un auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) ; que la société Duais a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2007 ; qu'ayant été condamné à payer une certaine somme à la banque au titre de son engagement de caution, M. X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce applicables en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ne s'appliquent pas à la caution du débiteur laquelle peut se prévaloir d'une faute commise par la banque, sans être tenue de démontrer la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ; qu'en opposant à l'action en responsabilité exercée par M. X... à rencontre de la banque en sa qualité de caution, les limitations des cas de responsabilité résultant de l'article L. 650-1 du code de commerce et le rejet de l'action exercée sur le fondement de ces dispositions par le mandataire liquidateur de la société Duais, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ; 2°/ que la banque qui sollicite la caution d'une personne non avertie est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de la caution, d'une personne avertie ; qu'en se fondant pour dispenser la banque de son obligation de mise en garde, sur la circonstance que M. X... s'était entouré de conseils sérieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le constat selon lequel la caution était dirigeante de sociétés civiles immobilières tierces dépourvues d'activité commerciale, alors même qu'aucune expérience de gestion ne pouvait résulter de sa qualité de dirigeant de la société Duais puisqu'elle venait de la constituer et sollicitait le prêt litigieux pour lui permettre de commencer son activité, ne suffit pas à caractériser la notion de caution avertie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à énoncer que dans l'étude de la société Bar & Co fournie à la banque en vue de la demande de concours M. X... s'était prévalu d'une expérience professionnelle « dans le domaine » Bar-Restaurant-Hôtellerie-Développement commercial « au travers d'une entreprise familiale exploitant deux établissements », sans rechercher si cette expérience professionnelle dont elle ne précise pas la nature, permettait à M. X... d'appréhender les risques de son engagement alors même qu'aucune expérience ne pouvait résulter de sa qualité de dirigeant de la société Duais puisqu'il venait de la constituer et sollicitait le prêt litigieux pour lui permettre de commencer son activité, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à mettre en évidence le caractère averti de la caution, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique avertie ou non, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que dès lors, commet une faute la banque qui ne s'assure pas que l'engagement souscrit par la caution n'est pas disproportionné à ses facultés de remboursement ; qu'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur la faute de la banque tirée du caractère disproportionné de l'engagement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche, qui ne lui était pas demandée, sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution au regard des biens et revenus de M. X... ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le prêt était garanti par la caution du dirigeant, l'arrêt relève, d'un côté, que M. X..., lors de la souscription de ce prêt au nom de la société Duais, était par ailleurs gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières et avait fourni à la banque une étude de la société Bars & Co dans laquelle il se prévalait d'une expérience professionnelle dans le domaine "Bar-Restaurant-Hôtellerie- Développement commercial" au travers d'une entreprise familiale exploitant deux établissements et, de l'autre, que l'étude fournie, constituée d'une présentation du franchiseur, d'une étude de marché, de prévisions financières et d'un plan de financement prévisionnel, démontrait que M. X... s'était entouré de conseils sérieux avant de démarrer l'activité de la société Duais ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans la déduire d'autres circonstances, la qualité de caution avertie de M. X..., ce dont il résultait que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants invoqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 650-1 alinéa 1 du Code de commerce « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci » ; qu'en l'espèce il ressort des pièces au dossier que par jugement aujourd'hui définitif en date du 23/02/2010, le Tribunal de commerce de Lyon a débouté le mandataire liquidateur de la société Duais de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre des banques dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhônes Alpes, sur le fondement de l'article ci-dessus ; que de surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. X..., lorsqu'il a souscrit les engagements litigieux pour le compte de la société Duais était par ailleurs gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières et que dans l'étude de la société Bar & Co fournie à la banque en vue de la demande de concours il se prévaut d'une expérience professionnelle dans le domaine « Bar-Restaurant–Hôtellerie–Développement commercial » au travers d'une entreprise familiale exploitant deux établissements ; qu'en conséquence il était un emprunteur averti envers qui la banque n'avait pas un devoir de mise en garde, ni même de conseil ; que par ailleurs l'étude de la société Bar & Co mentionnée ci-dessus contient une présentation du franchiseur, qui appuie le projet, une étude de marché, des prévisions financières et un plan de financement prévisionnel, ce qui démontre que M. X... s'était entouré de conseils sérieux avant de démarrer l'activité de la société Duais ; que la faute de la banque n'est donc pas démontrée ; 1°- ALORS QUE les dispositions de l'article L 650-1 du Code de commerce applicables en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ne s'appliquent pas à la caution du débiteur laquelle peut se prévaloir d'une faute commise par la banque, sans être tenue de démontrer la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ; qu'en opposant à l'action en responsabilité exercée par M. X... à l'encontre de la banque en sa qualité de caution, les limitations des cas de responsabilité résultant de l'article L 650-1 du Code de commerce et le rejet de l'action exercée sur le fondement de ces dispositions par le mandataire liquidateur de la société Duais, la Cour d'appel a violé l'article L 650-1 du Code de commerce ; 2°- ALORS QUE la banque qui sollicite la caution d'une personne non avertie est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de la caution, d'une personne avertie ; qu'en se fondant pour dispenser la banque de son obligation de mise garde, sur la circonstance que M. X... s'était entouré de conseils sérieux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°- ALORS QUE le constat selon lequel la caution était dirigeante de sociétés civiles immobilières tierces dépourvues d'activité commerciale, alors même qu'aucune expérience de gestion ne pouvait résulter de sa qualité de dirigeant de la société Duais puisqu'elle venait de la constituer et sollicitait le prêt litigieux pour lui permettre de commencer son activité, ne suffit pas à caractériser la notion de caution avertie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°- ALORS QU'en se bornant à énoncer que dans l'étude de la société Bar & Co fournie à la banque en vue de la demande de concours M. X... s'était prévalu d'une expérience professionnelle « dans le domaine » Bar-Restaurant-Hôtellerie-Développement commercial « au travers d'une entreprise familiale exploitant deux établissements », sans rechercher si cette expérience professionnelle dont elle ne précise pas la nature, permettait à M. X... d'appréhender les risques de son engagement alors même qu'aucune expérience ne pouvait résulter de sa qualité de dirigeant de la société Duais puisqu'il venait de la constituer et sollicitait le prêt litigieux pour lui permettre de commencer son activité, la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à mettre en évidence le caractère averti de la caution, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5° ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique avertie ou non, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que dès lors, commet une faute la banque qui ne s'assure pas que l'engagement souscrit par la caution n'est pas disproportionné à ses facultés de remboursement ; qu'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur la faute de la banque tirée du caractère disproportionné de l'engagement de la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 341-4 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle L 650-1 alinéa 1 du Code de commercearticle 1147 du code civilarticle L 650-1 du Code de commerce et le rejet de larticle L. 650-1 du code de commercearticle L 650-1 du Code de commercearticle L 650-1 du Code de commerce applicables en caarticle L. 650-1 du code de commerce applicables en caarticle L. 650-1 du code de commerce et le rejet de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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