Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301180
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds appartenant à Mme X... bordait une voie publique, que celle-ci pouvait, par cet accès, rejoindre son habitation avec un véhicule, que disposant déjà d'un garage ouvrant sur cette voie, la destination de garage qu'elle avait donnée au bâtiment situé à l'arrière de son habitation, pour la desserte duquel elle demandait la reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme Y..., relevait d'une simple commodité, la cour d'appel, qui a retenu souverainement l'absence d'état d'enclave, a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le fonds de Madame Martine X... n'était pas enclavé, qu'elle ne détenait pas de titre lui reconnaissant un droit de passage sur le fonds des époux Y... et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble appartenant à Madame Martine X... borde une voie publique ; il n'est donc pas enclavé, peu important que le garage se trouvant en fond de parcelle n'est pas accessible en voiture à partir de cette voie publique, l'état d'enclave s'appréciant au regard des caractéristiques de la propriété dans son ensemble et non par rapport à l'un de ses éléments ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du constat d'huissier du 9 octobre 1998 ainsi que des clichés photographiques versés aux débats que l'immeuble de Madame REMY, auquel on accède par la rue du Marronnier, comprend sur l'arrière une parcelle de terrain ainsi qu'un bâtiment à usage de garage ; il n'est pas contesté que l'accès à ce garage, qui ne peut s'effectuer qu'en empruntant la rue de Sissonne, exige de traverser le fonds des époux Y... ; cependant, du fait du caractère exorbitant du droit de passage reconnu par la loi au propriétaire enclavé, l'état d'enclave doit s'apprécier strictement à partir des possibilités d'accès au fonds à la voie publique ; or, Madame Martine X... dispose d'un accès complet à la voie publique, son immeuble bordant sur toute sa façade la rue du Marronnier par laquelle elle peut rejoindre son habitation en véhicule ; il ressort au surplus des éléments produits par les époux Y..., et non contestés par Madame Martine X..., que celle-ci dispose d'un garage ouvrant sur la même rue du Marronnier ; la destination de garage qu'elle a donnée au bâtiment situé à l'arrière de son habitation relève d'une simple commodité, la clôture installée par les époux Y... n'étant pas susceptible, au regard de la situation générale de l'immeuble par rapport à la voie publique, de rendre anormale l'utilisation du fonds ; l'état d'enclave n'étant pas démontré, Madame Martine X... sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d'une servitude légale de passage sur le fonds des époux Y... ; 1°) - ALORS D'UNE PART QUE l'enclavement d'une partie d'une propriété peut être reconnu et donner droit à une servitude de passage, dès lors qu'il n'est pas volontaire ; qu'en estimant qu'il fallait apprécier l'état d'enclave de la propriété de Madame Martine X... dans son ensemble, de sorte que l'inaccessibilité en voiture du garage situé en fond de parcelle était sans conséquence, la Cour d'Appel a violé l'article 682 du Code Civil ; 2°) ¿ ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever l'existence d'un autre garage et le fait que la destination de garage du bâtiment situé en fond de parcelle relevait de la commodité, faits qui ne caractérisent pas l'enclavement volontaire, la Cour d'Appel s'est prononcée par des motifs inopérants, insusceptibles d'exclure l'enclavement, et a ainsi violé l'article 682 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 682 du Code Civilarticle 682 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA