Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301140
- Date
- 8 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 avril 2011), que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal (la Fédération) a cédé une pisciculture à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER ) qui l'a rétrocédée le 10 mars 2005 à M. X..., la Fédération s'engageant à mettre en place avant le 31 décembre 2006 un dispositif dénommé « passe à poissons » prévu par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 10 décembre 2004 ; que, par lettre du 2 mars 2007, la direction départementale de l'agriculture a avisé M. X... de l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui a demandé, en cas de poursuite de son exploitation, de régulariser la situation en déposant un dossier de déclaration auprès de l'administration ; que M. X... a assigné la SAFER et la Fédération en résolution ou nullité de la vente et en indemnisation de son préjudice résultant de l'inexécution fautive de la passe à poissons ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résolution de la vente conclue avec la SAFER le 10 mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la pisciculture ne comportait aucun dispositif permettant d'assurer la migration des poissons de la rivière dit « passe à poissons », qui constituait un élément essentiel de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1603 et suivants et 1610 du code civil et L. 432-5 du code de l'environnement devenu l'article L. 241-8 de ce code ; 2°/ qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que le dispositif incriminé n'avait qu'un but environnemental et se trouvait sans la moindre incidence sur le fonctionnement de la pisciculture elle-même, cependant que la réglementation relative aux installations classées imposait, pour l'exploitation de la pisciculture, la mise en oeuvre du dispositif incriminé dénommé « passe à poissons », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, devenu L. 241-8 de ce code ; 3°/ que le vendeur doit garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; qu'en l'espèce, la SAFER, en qualité de vendeur professionnel était tenue de céder à M. X... une exploitation piscicole en état de fonctionner, conformément à la réglementation administrative en vigueur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la pisciculture était dépourvue de passe à poissons et ne disposait plus de l'autorisation d'exploiter requise par la législation sur les installations classées, celle-ci ayant été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1625 et suivants du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur le défaut de délivrance et sur la non-conformité de la chose livrée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la Fédération, qui avait vendu la pisciculture à la SAFER n'avait pas installé le dispositif permettant d'assurer la migration des poissons de la rivière, et avait fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif qui avait annulé l'autorisation d'exploiter, faute pour cette dernière d'avoir respecté la réglementation en matière de protection du patrimoine piscicole, ce qui avait été de nature à interdire à M. X... d'exploiter la pisciculture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il ressortait du contrat de vente que le bien vendu ne comportait pas de dispositif dénommé « passe à poissons », lequel ne devait être installé par la Fédération qu'à l'expiration d'un délai de deux ans, et que l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2004, un an et demi après la vente, ne remettait pas en cause la possibilité pour l'acquéreur d'exercer son activité piscicole, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande aux fins de garantie d'éviction à l'encontre du vendeur initial et qui a pu en déduire que l'absence de passe à poissons n'était pas de nature à caractériser la violation par le vendeur de son obligation de délivrance, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire en annulation de la vente conclue avec la SAFER le 10 mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue quand le consentement de l'acquéreur a été déterminé par l'idée fausse que ce dernier avait de la nature des droits qu'il croyait acquérir par l'effet du contrat ; que si la validité du consentement est appréciée au moment de la formation du contrat, les juges peuvent se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour caractériser l'existence ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2006 avait annulé l'arrêté d'autorisation préfectorale d'exploiter, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement dans leur rédaction alors applicables aux piscicultures, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1110 du code civil, ensemble l'article 1117 de ce code ; 2°/ que l'impossibilité d'exploiter la pisciculture à laquelle se trouvait confronté M. X..., en raison de l'absence du dispositif prescrit par l'administration pour protéger le milieu piscicole constituait une erreur substantielle, sur les qualités de l'installation acquise ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article 1117 de ce code ; Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la conclusion de la vente, la pisciculture bénéficiait d'une autorisation administrative d'exploitation et souverainement retenu que l'existence d'une passe à poissons ne pouvait pas être considérée comme un élément substantiel de la vente la cour d'appel ,qui a pu en déduire que M. X... n'établissait pas l'existence d'une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la vente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande en résolution de la vente conclue avec la SAFER le 10 mars 2005, portant sur une exploitation piscicole ; AUX MOTIFS, propres, QU' il est établi que l'acte authentique dressé le 10 mars 2005 portant la vente de l'installation de pisciculture entre M. X... et la SAFER D'AUVERGNE rappelait une condition particulière de l'acte dressé le 18 février 2005 entre cette dernière et la FDAAPPMA. par laquelle celle-ci s'engageait à mettre en place, avant le 31 décembre 2006, un dispositif permettant le franchissement à la montée et à la descente, dit "passe à poissons"; qu'il convient d'avoir à l'esprit que ce dispositif n'a qu'un but environnemental et se trouve sans la moindre incidence sur le fonctionnement de la pisciculture elle-même, dont l'existence remonte à plusieurs décennies, au moins; qu'il ressort également du dossier que, le 2 mars 2007, M. X... a reçu de la DDA du CANTAL un courrier recommandé, l'avisant de l'annulation, sur requête du 9 février 2005 présentée par diverses associations de protection de l'environnement, de l'arrêté d'autorisation préfectoral, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2006, l'invitant à rétablir, sans délai, la libre circulation du poisson mais lui suggérant de déposer un simple dossier de déclaration, au titre de la pisciculture d'eau douce, tout en l'informant de la nécessité de prévoir des dispositifs adaptés pour assurer la continuité du fonctionnement en période d'étiage (recirculation, restitution de l'eau, au pied de la prise d'eau ..), au regard du débit minimal exigé pour la rivière "L'Alagnon" par les normes environnementales ; qu'il est établi par pièces la FDAAPPMA a pris les dispositions nécessaires pour remplir son engagement de création de la passe à poissons, consultant le conseil supérieur de la pêche mais se heurtant à des investigations techniques, nécessitant, elles-mêmes, des informations tardivement communiquées, ralentissant sa démarche qu'on ne saurait, non plus, lui imputer, ainsi qu'à la SAFER, un comportement dolosif, dans la mesure où la requête en annulation de l'arrêté préfectoral, au regard de sa date, n'était pas connue des vendeurs ; que l'existence d'une passe à poissons, comme soulignée par le premier juge de manière pertinente, ne peut être considérée comme un élément substantiel de la vente, dans la mesure où elle n'interfère pas directement avec l'exploitation de l'installation, qui fonctionnait depuis fort longtemps sans cet équipement ; que, de surcroît, M. X... ne justifie pas de la moindre démarche auprès de l'administration, alors que cette dernière l'invitait, expressément, à déposer un dossier de régularisation, lui en suggérant même les termes et le contenu et sans que soient évoquées une mise en demeure immédiate ou plus lointaine de cesser toute exploitation ainsi, que l'éventualité de poursuites ou de pénalités , ET AUX MOTIFS, adoptés, DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... dispose d'une action contractuelle à l'encontre de la SAFER, son vendeur; qu'en sa qualité de sous-acquéreur, il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et est donc titulaire d'une action contractuelle directe contre le vendeur initial, la FDAAPPMA ; que l'acte d'achat conclu entre la SAFER et Monsieur X... , en date du 10 mars 2005, mentionne dans une clause dénommée « CONDITION PARTICULIERE stipulée dans la vente du 18 février 2005 : « un dispositif permettant le franchissement à la montaison et à la dévalaison du barrage de prise d'eau devra être mis en place avant le 31 décembre 2006 par la Fédération Départementale des Associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du CANTAL. Les plans de l'ouvrage seront soumis à l'agrément préalable du service chargé de la police et de la pêche. L'entretien de cette passe à poissons sera à la charge de l'acquéreur et des propriétaires successifs » ; qu'il s'agit de la reprise exacte de la condition particulière figurant à l'acte conclu le 18 février 2005 entre la Fédération Départementale des Associations Agréées de pêche et de protection du Milieu Aquatique et la SAFER ; que Monsieur X... soutient que cette clause était une condition résolutoire et que la survie du contrat dépend donc de la réalisation, conformément à l'article 1168 du code civil ; que l'acte de vente du 10 mars 2005 contient un certain nombre de clauses résolutoires, expressément listées dans un paragraphe 203-9 intitulé « clauses résolutoires », parmi lesquelles ne figure pas clause relative à la passe à poissons ; qu'il ressort de la rédaction de l'acte notarié qu'il n'a pas été dans l'intention des parties de faire dépendre la survie du contrat de la réalisation de la passe à poissons ;qu'il n'y a donc pas lieu à résolution de la vente du 10 mars 2005 ; ALORS D'UNE PART, QUE le vendeur tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la pisciculture ne comportait aucun dispositif permettant d'assurer la migration des poissons de la rivière dit « passe à poissons », qui constituait un élément essentiel de l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1603 et suivants et 1610 du code civil et L. 432-5 du code de l'environnement devenu l'article L. 241-8 de ce code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que le dispositif incriminé n'avait qu'un but environnemental et se trouvait sans la moindre incidence sur le fonctionnement de la pisciculture elle-même, cependant que la réglementation relative aux installations classées imposait, pour l'exploitation de la pisciculture, la mise en oeuvre du dispositif incriminé dénommé « passe à poissons », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, devenu L. 241-8 de ce Code ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le vendeur doit garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; qu'en l'espèce, la SAFER, en qualité de vendeur professionnel était tenue de céder à M. X... une exploitation piscicole en état de fonctionner, conformément à la réglementation administrative en vigueur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la pisciculture était dépourvue de passe à poissons et ne disposait plus de l'autorisation d'exploiter requise par la législation sur les installations classées, celle-ci ayant été annulée par la juridiction administrative, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1625 et suivants du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur le défaut de délivrance et sur la non-conformité de la chose livrée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la Fédération Départementale de Pêche, qui avait vendu la pisciculture à la SAFER n'avait pas installé le dispositif permettant d'assurer la migration des poissons de la rivière, et avait fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif qui avait annulé l'autorisation d'exploiter, faute pour cette dernière d'avoir respecté la réglementation en matière de protection du patrimoine piscicole, ce qui avait été de nature à interdire à M. X... d'exploiter la pisciculture, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire en annulation de la vente conclue avec la SAFER le 10 mars 2005, portant sur une exploitation piscicole, AUX MOTIFS, propres, QU'il est établi que l'acte authentique dressé le 10 mars 2005 portant la vente de l'installation de pisciculture entre M. X... et la SAFER D'AUVERGNE rappelait une condition particulière de l'acte dressé le 18 février 2005 entre cette dernière et la FDAAPPMA. par laquelle celle-ci s'engageait à mettre en place, avant le 31 décembre 2006, un dispositif permettant le franchissement à la montée et à la descente, dit "passe à poissons"; qu'il convient d'avoir à l'esprit que ce dispositif n'a qu'un but environnemental et se trouve sans la moindre incidence sur le fonctionnement de la pisciculture elle-même, dont l'existence remonte à plusieurs décennies, au moins; qu'il ressort également du dossier que, le 2 mars 2007, M. X... a reçu de la DDA du CANTAL un courrier recommandé, l'avisant de l'annulation, sur requête du 9 février 2005 présentée par diverses associations de protection de l'environnement, de l'arrêté d'autorisation préfectoral, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2006, l'invitant à rétablir, sans délai, la libre circulation du poisson mais lui suggérant de déposer un simple dossier de déclaration, au titre de la pisciculture d'eau douce, tout en l'informant de la nécessité de prévoir des dispositifs adaptés pour assurer la continuité du fonctionnement en période d'étiage (recirculation, restitution de l'eau, au pied de la prise d'eau ..), au regard du débit minimal exigé pour la rivière "L'Alagnon" par les normes environnementales ; qu'il est établi par pièces la FDAAPPMA a pris les dispositions nécessaires pour remplir son engagement de création de la passe à poissons, consultant le conseil supérieur de la pêche mais se heurtant à des investigations techniques, nécessitant, elles-mêmes, des informations tardivement communiquées, ralentissant sa démarche qu'on ne saurait, non plus, lui imputer, ainsi qu'à la SAFER, un comportement dolosif, dans la mesure où la requête en annulation de l'arrêté préfectoral, au regard de sa date, n'était pas connue des vendeurs ; que l'existence d'une passe à poissons, comme soulignée par le premier juge de manière pertinente, ne peut être considérée comme un élément substantiel de la vente, dans la mesure où elle n'interfère pas directement avec l'exploitation de l'installation, qui fonctionnait depuis fort longtemps sans cet équipement ; que, de surcroît, M. X... ne justifie pas de la moindre démarche auprès de l'administration, alors que cette dernière l'invitait, expressément, à déposer un dossier de régularisation, lui en suggérant même les termes et le contenu et sans que soient évoquées une mise en demeure immédiate ou plus lointaine de cesser toute exploitation ainsi, que l'éventualité de poursuites ou de pénalités. ET AUX MOTIFS, adoptés, DES PREMIERS JUGES, QU'à titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite, sur le fondement des articles 1108, 1135, 1603 et 1615 du code civil, la nullité de la vente pour objet inexistant, vice sur une qualité substantielle de la chose et non-respect de l'obligation de garantie et de délivrance, compte tenu de l'impossibilité d'exploiter la pisciculture vendue ; que le respect de l'obligation de délivrance doit s'apprécier au moment de la réalisation de la vente ; qu'il en va de même de l'objet et de l'existence d'un vice sur la qualité substantielle de la chose ; que la clause prévoyant l'installation d'une passe à poissons fixait comme date limite le 31 décembre 2006 ; que la vente étant intervenue le 10 mars 2005, ladite vente ne peut être considérée comme ayant été atteinte d'un vice lors de sa conclusion ; que la disparition de l'objet du contrat, à la supposer réelle, ne pourrait s'être produite qu'après la conclusion dudit contrat; qu'il conviendrait au préalable de rechercher si l'objet de la vente - une pisciculture pouvant être exploitée - est susceptible de ne plus exister du fait de l'absence de réalisation de la passe à poissons à la date du 31 décembre 2006; que Monsieur X... soutient que l'article L 432-5 du code de l'environnement e l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2004 rendent indispensable la passe à poissons pour permettre l'exploitation de la pisciculture; que cet article, abrogé par la loi du 30 décembre 2006, était ainsi rédigé : «Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d ¿amenée et de fuite ... Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s ¿appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages..." ; que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il ressort des indications fournies par Madame Y..., chargée de mission à la Fédération de Pêche, que la construction de l'ouvrage est antérieure à 1650 et est donc susceptible de bénéficier de délais ; que, certes, l'arrêté du 10 décembre 2004, autorisant le président de la Fédération à exploiter une pisciculture en dérivation de 1'Alagnon au lieudit Gaspard et prévoyant l'installation d'une passe à poissons avant le 31 décembre 2006, a été annulé par jugement du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND du 17 octobre 2006; toutefois que le chef du service environnement, agissant au nom du Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, a indiqué à Monsieur X... par un courrier recommandé du 2 mars 2007 : "si vous souhaitez poursuivre l'activité de pisciculture, il vous appartient de déposer un dossier de déclaration au titre de la rubrique ... pisciculture d'eau douce " ; que Monsieur X... ne justifie donc d'aucune interdiction d'exploiter la pisciculture, d'aucune interruption de son activité résultant d'une injonction administrative ; qu'au contraire, lui a été offerte la possibilité d'une régularisation de son dossier; qu'il ne justifie pourtant pas avoir déposé de dossier de déclaration et n'indique même pas l'avoir fait ; que sur le plan matériel, la réalisation d'une passe à poissons est destinée à permettre la libre circulation des poissons de la rivière et non à permettre l'élevage des poissons de la pisciculture ; qu'ainsi, aucune impossibilité pratique d'exploitation de la pisciculture ne résulte de l'absence d'installation d'une passe destinée aux poissons migrateurs ; que M. X... ne démontre pas que l'objet de la vente ait cessé d'exister ; qu'une action en responsabilité contractuelle n'aurait pas davantage pu prospérer que l'action en nullité ; ALORS QU'il y a erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue quand le consentement de l'acquéreur a été déterminé par l'idée fausse que ce dernier avait de la nature des droits qu'il croyait acquérir par l'effet du contrat ; que si la validité du consentement est appréciée au moment de la formation du contrat, les juges peuvent se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour caractériser l'existence ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 octobre 2006 avait annulé l'arrêté d'autorisation préfectorale d'exploiter, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement dans leur rédaction alors applicables aux piscicultures, la Cour d'appel a violé les articles 1109, 1110 du Code civil, ensemble l'article 1117 de ce code ; ALORS, EN OUTRE, QUE l'impossibilité d'exploiter la pisciculture à laquelle se trouvait confronté M. X..., en raison de l'absence du dispositif prescrit par l'administration pour protéger le milieu piscicole constituait une erreur substantielle, sur les qualités de l'installation acquise ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article 1117 de ce code.
Articles de loi cités
article L. 432-5 du code de larticle 1168 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 432-5 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA