Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301103
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. Bernard X... et son fils M. Bruno X... sont propriétaires indivis avec M. Robert X... d'une cour ; que MM. Bernard et Bruno X... ont assigné ce dernier, en démolition de divers ouvrages, notamment d'un abri et d'un trottoir, édifiés dans la cour indivise ; que M. Robert X..., invoquant une acquisition par prescription, a reconventionnellement revendiqué la propriété de la partie de la cour sur laquelle était construit l'abri ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Bernard et Bruno X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de démolition de l'abri et du trottoir, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ; que pour rejeter la demande de MM. Bernard et Bruno X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions signifiées le 3 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand les appelants avaient déposé le 2 septembre 2011 de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, appuyées d'une nouvelle pièce en date du 29 août 2011 (pièce n° 20), la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de MM. Bernard et Bruno X... en date du 3 août 2011 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Bernard et Bruno X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de démolition de l'abri et du trottoir, alors, selon le moyen : 1°/ que la simple tolérance ne peut fonder ni possession ni prescription ; qu'en l'espèce, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'usage par M. Robert X... d'un abri édifié sur une partie de la cour résultait d'une simple tolérance de leur part ; qu'en se bornant à retenir que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces actes ne procédaient pas d'une simple tolérance de la part des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires sauf lorsque les actes accomplis constituent la négation des droits des autres, et révèlent sa volonté de se comporter comme seul et unique propriétaire de la chose ; qu'en se bornant à affirmer que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans expliquer en quoi les actes de possession invoqués par M. Robert X... étaient incompatibles avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ; 3°/ qu'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires lorsque l'acte de partage à l'origine des droits des indivisaires stipule que le bien indivis devra demeurer dans l'indivision ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'acte de partage du 31 décembre 1953 prévoyait expressément que « la cour intérieure restera indivise », ce qui établissait la volonté commune des coïndivisaires que la cour demeure un bien indivis et faisait obstacle à ce que l'un d'eux l'acquiert par prescription ; qu'en affirmant que l'édification et l'utilisation exclusive d'un garage par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, et ce sans aucune revendication des autres indivisaires, sans rechercher si la clause contenue dans l'acte de partage n'avait pas pour effet de rendre équivoque la possession de M. Robert X... dispensant ainsi les autres indivisaires d'avoir à revendiquer la propriété de la cour commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'abri, servant de garage, avait été construit dans la cour indivise par les auteurs de M. Robert X... et avait été réservé à leur usage exclusif ainsi qu'à celui de M. Robert X..., et souverainement retenu que ces actes de possession avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seuls et uniques propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Bernard et Bruno X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Bernard et Bruno X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Robert X... ; rejette la demande de MM. Bernard et Bruno X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Bernard et Bruno X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Bernard et Bruno X... de leur demande de retrait sous astreinte de l'abri et du trottoir dans la cour cadastrée ZS 118 ex 171 sise quartier de Chambareilles sur la commune de Saint-Chely d'Apcher ; AU VISA des conclusions signifiées le 3 août 2011 par MM. Bernard et Bruno X... ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ; que pour rejeter la demande de MM. Bernard et Bruno X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions signifiées le 3 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand les appelants avaient déposé le 2 septembre 2011 de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, appuyées d'une nouvelle pièce en date du 29 août 2011 (pièce n° 20), la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Bernard et Bruno X... de leur demande de retrait sous astreinte de l'abri et du trottoir dans la cour cadastrée ZS 118 ex 171 sise quartier de Chambareilles sur la commune de Saint-Chely d'Apcher ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable qu'en vertu de l'acte de partage « la cour intérieure restera indivise et devra rester à la libre circulation de tous les usagers ». Cependant, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, un bien faisant partie d'une indivision est prescriptible par l'un des indivisaires à la condition que celui-ci possède de manière exclusive et non équivoque. A cet égard, si des actes d'un coindivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coindivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu'il les a accomplis avec la ferme intention de se comporter comme seul et unique propriétaire, ce qui suppose une possession exclusive de sa part. Tel est le cas d'une construction dont il n'est pas contesté qu'elle a été utilisée à titre de garage exclusivement par M Robert X... et ses auteurs. Le premier juge a relevé, sans que cela soit contesté, que cet abri apparaissait sur des photographies prises en 1968 et qu'une attestation rédigée par Mme X... épouse Y... attestait de la construction de cet abri « lors de notre arrivée à Chambareilles en 1966-1967 ». Il en a justement déduit que cette édification marquait l'intention de se comporter comme propriétaire exclusif de cette partie de parcelle, et ce sans aucune revendication des autres indivisaires, et que M. Robert X... justifiait pour lui-même et pour ses auteurs, MM Casimir et Auguste X..., d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 1969, soit pendant plus de 30 ans alors que la première mise en demeure de détruire cet abri lui a été adressée le 19 mai 2006, et ce sans qu'il y ait lieu d'exiger de M Robert X... la production d'un quelconque « acte de cession » de « l'assiette de l'abri » entre MM Casimir et Auguste X.... Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM Bernard et Bruno X... de leur demande de retrait sous astreinte de l'abri. C'est par ailleurs par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, relevant que le trottoir en cause n'entravait pas la libre circulation dans la cour indivise, a rejeté la demande de retrait de ce trottoir et la décision entreprise sera par voie de conséquence confirmée sur ce point ; 1) ALORS QUE la simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en l'espèce, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'usage par M. Robert X... d'un abri édifié sur une partie de la cour résultait d'une simple tolérance de leur part (concl. du 2 septembre 2011, pp. 17, 22 et 23) ; qu'en se bornant à retenir que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces actes ne procédaient pas d'une simple tolérance de la part des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du Code civil ; 2) ALORS QU'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires sauf lorsque les actes accomplis constituent la négation des droits des autres, et révèlent sa volonté de se comporter comme seul et unique propriétaire de la chose ; qu'en se bornant à affirmer que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans expliquer en quoi les actes de possession invoqués par M. Robert X... étaient incompatibles avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du Code civil ; 3) ALORS QU'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires lorsque l'acte de partage à l'origine des droits des indivisaires stipule que le bien indivis devra demeurer dans l'indivision ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'acte de partage du 31 décembre 1953 prévoyait expressément que « la cour intérieure restera indivise », ce qui établissait la volonté commune des coïndivisaires que la cour demeure un bien indivis et faisait obstacle à ce que l'un d'eux l'acquiert par prescription (concl. du 2 septembre 2011, p. 17) ; qu'en affirmant que l'édification et l'utilisation exclusive d'un garage par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, et ce sans aucune revendication des autres indivisaires, sans rechercher si la clause contenue dans l'acte de partage n'avait pas pour effet de rendre équivoque la possession de M. Robert X... dispensant ainsi les autres indivisaires d'avoir à revendiquer la propriété de la cour commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du Code civil.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301103
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