Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301073
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2012), que M. X..., ayant obtenu une ordonnance de taxation rendue exécutoire le 1er juin 2007 pour le montant des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 square Mérimée (le syndicat) a assigné en paiement la société Cristina et la société Mérimée (les sociétés), copropriétaires composant le syndicat ; que par acte notarié du 30 décembre 2010, la société Mérimée a fait apport des droits et biens immobiliers qu'elle détenait dans l'immeuble au profit de la société Cristina ; que les sociétés ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat n'avait pas été attrait dans la cause ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt mentionnant que M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires ensemble immobilier 11 square immobilier (Mérimée) a été assigné en intervention forcée, le moyen qui fait grief à l'arrêt de constater que la fin de non-recevoir est sans objet se trouve dépourvu de portée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour condamner la société Cristina à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci exerce subsidiairement une action directe contre la société en ce qu'elle vient aux droits du syndicat mais que la dette de ce dernier n'a pu être transmise qu'au seul bénéficiaire de l'apport et que la société Cristina a d'ailleurs expressément déclaré dans l'acte d'apport avoir connaissance des instances en cours, dispenser le notaire de plus amples explications et faire son affaire personnelle de la situation, sans recours contre la société apporteuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la société bénéficiaire de l'apport, venue aux droits de la société apporteuse, n'était pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Cristina et Mérimée, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Cristina et à la société Square Mérimée la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cristina et la société Square Mérimée. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la fin de non-recevoir opposée par la SCI Cristina et la SCP Mérimée est désormais sans objet et de l'avoir en conséquence rejetée ; Aux motifs que par acte notarié du 30 décembre 2010, la société civile particulière Mérimée a fait apport de tous droits et biens immobilier qu'elle détenait dans l'immeuble en cause au profit de la SCI Cristina ; que cet acte a été publié par le journal d'annonces légales « la Tribune » n° 574 du 11 février 2011 et publié et enregistré à la Conservation des hypothèques de Grasse 1er bureau volume 2011 P n° 411 ; qu'il est donc indiscutable qu'à cette date, la copropriété a disparu et que le syndicat des copropriétaires s'est trouvé dissous ; qu'il s'en déduit, alors qu'il convient en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de statuer en considération de cet acte : que la fin de non-recevoir opposée par les appelantes en raison de l'absence en procédure du syndicat des copropriétaires ou encore au motif que la désignation du syndic mis en cause par l'intimé Me Y... leur serait inopposable est désormais sans objet ; ALORS QUE le créancier du syndicat des copropriétaires qui exerce l'action oblique pour réclamer le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier, doit nécessairement mettre en cause le syndicat dissous qui survit pour les besoins de la liquidation de son patrimoine et reste tenu de ses propres dettes jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'en jugeant sans objet la fin de non-recevoir opposée par les SCI Cristina et Mérimée en raison de l'absence en procédure du syndicat des copropriétaires, au seul motif de la dissolution du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil, ensemble les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Cristina à payer à Maître X... la somme de 22.836,82 ¿ au titre de ses honoraires et celle de 358,06 ¿ au titre des tentatives d'exécution, avec intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2008, date de l'assignation devant le premier juge, majoré dans les conditions de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et condamné la SCI Cristina à payer à Me X... la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que par acte notarié du 30 décembre 2010, la société civile particulière Mérimée a fait apport de tous droits et biens immobilier qu'elle détenait dans l'immeuble en cause au profit de la SCI Cristina ; que cet acte a été publié par le journal d'annonces légales « la Tribune » n° 574 du 11 février 2011 et publié et enregistré à la Conservation des hypothèques de Grasse 1er bureau volume 2011 P n° 411 ; qu'il est donc indiscutable qu'à cette date, la copropriété a disparu et que le syndicat des copropriétaires s'est trouvé dissous ; qu'il s'en déduit, alors qu'il convient en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de statuer en considération de cet acte : ¿ que la SCI Cristina, devenue propriétaire de la totalité des parties communes et des parties privatives de l'immeuble est par voie de conséquence ayant-cause à titre particulier du syndicat ; que Me X... a indiqué exercer subsidiairement l'action directe à l'encontre des appelantes en ce qu'elles sont aux droits du syndicat des copropriétaires ; que pour autant, il convient d'observer que la dette du syndicat des copropriétaires n'a pu être transmise qu'au seul bénéficiaire de l'apport, désormais seul propriétaire de l'immeuble, lequel a d'ailleurs, dans ses rapports avec la société apporteuse, expressément déclaré dans l'acte du 30 décembre 2010, qui rappelle l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise contre l'apporteur par Me X... pour un montant en principal de 24.694,28 ¿ : « avoir parfaitement connaissance tant de l'existence de ces inscriptions que des instances en cours et dispenser le notaire soussigné de plus amples explications à cet égard. Il déclare, en outre, vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre la société apporteuse ni contre le notaire soussigné » ; ALORS D'UNE PART QUE l'ayant-cause à titre particulier n'est pas de plein droit, et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur ; qu'en condamnant la SCI Cristina, ayant-cause à titre particulier du syndicat des copropriétaires dissous, à payer la dette personnelle de ce syndicat envers son avocat, Me X..., au motif inopérant que cette dette n'a pu être transmise qu'au seul propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1165 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le bénéficiaire d'un apport de droits et biens immobiliers qui, dans l'acte d'apport, déclare vouloir faire son affaire personnelle de l'action oblique engagée par un créancier du syndicat des copropriétaires dont relèvent ces droits et biens contre l'apporteur et renoncer à tout recours à ce titre à son encontre, ne souscrit ce faisant aucun engagement de payer la dette du syndicat, tiers à l'apport, quand bien même celui-ci entraînerait sa dissolution ; qu'en se fondant sur la déclaration de la société Cristina figurant dans l'acte constatant l'apport par la société Mérimée de ses droits et obligations dans l'immeuble en cause, qu'elle a parfaitement connaissance tant de l'existence des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise contre l'apporteur par Me X... que des instances en cours et qu'elle déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre la société apporteuse ni contre le notaire, pour retenir que la dette du syndicat des copropriétaires à l'égard de Me X... n'a pu être transmise qu'au seul bénéficiaire de l'apport, désormais seul propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1165 du Code civilarticle 1165 du code civilarticle 1166 du Code civilarticle L 313-3 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA