Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301061
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2012), que par acte authentique du 15 décembre 2005, M. X... a vendu à la société Byzance un immeuble moyennant le versement immédiat d'une somme de 3 000 euros et le service d'une rente viagère annuelle de 2 040 euros payable par mensualités de 170 euros chacune ; que par acte du 31 mars 2010, M. X... a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la mensualité du mois de novembre 2009, ainsi que la réparation de la toiture et la justification de la souscription d'une assurance ; qu'invoquant la persistance de l ¿ impayé, M. X... a fait assigner la société Byzance en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il apparaît du décompte produit aux débats par M. X... lui même qu'à la date du 31 octobre 2009, la société Bysance avait réglé l'intégralité de la rente alors due ; qu'en ce qui concerne le mois de novembre 2009, il est démontré qu'aucun règlement n'est intervenu durant la période considérée, mais qu'il est établi par une correspondance de la Banque Postale, organisme bancaire de M. X..., adressée à la société Bysance le 11 décembre 2009 que le chèque n° 1485720 émis par ses soins au profit de l'intimé a été débité de son compte Crédit agricole le 10 décembre 2009, qu'il ne peut toutefois être considéré que le paiement qui en découle puisse être imputé sur la rente de décembre alors qu'il doit manifestement l'être sur celle de novembre 2009, la plus ancienne conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil ; qu'en conséquence la preuve du paiement de la rente de novembre 2009 étant rapportée par la société Byzance, il ne peut y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente pour défaut de paiement de cette mensualité ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il résultait du décompte produit aux débats par M. X... que la société Byzance avait au 31 octobre 2009, réglé l'intégralité de la rente due, c'est parce que le chèque n° 1485720 avait été affecté au paiement de la mensualité d'octobre 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé ce décompte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Byzance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Byzance à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Byzance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par monsieur X... et tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente du 15 décembre 2005 conclu avec la Société BYZANCE ; AUX MOTIFS QU'" il apparaît de la lecture du commandement signifié par M. X... à la SARL BYZANCE par acte d'huissier du 31 mars 2010 visant la clause résolutoire qu'il se fondait exclusivement sur le défaut de paiement de la rente de novembre 2009, le non-respect de l'obligation de réparation de la toiture de l'immeuble et le défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance incendie ; en ce qui concerne le paiement de la rente, il apparaît du décompte produit aux débats par M. X... lui-même qu'à la date du 31 octobre 2009, la société BYZANCE avait réglé l'intégralité de la rente alors due ; certes, en ce qui concerne le mois de novembre 2009, il est démontré qu'aucun règlement n'est intervenu durant la période considérée ; mais il est établi par une correspondance de la Banque Postale, organisme bancaire de M. X..., adressée à la SARL BYZANCE le 11 décembre 2009, que le chèque n° 148 5720 émis par ses soins au profit de l'intimé a été débité de son compte Crédit Agricole le 10 décembre 2009 mais n'a pu être crédité sur le compte bancaire du bénéficiaire du fait du défaut d'indication suffisante pour permettre son imputation qui provenait ainsi que cela n'est pas contesté d'un défaut d'endossement par le dit bénéficiaire ; en conséquence, le retard de règlement de ce chèque est du pour une part non négligeable à un défaut de diligence de son destinataire qui ne saurait toutefois imposer de considérer que le paiement qui en découle puisse être imputé sur la rente de décembre alors qu'il doit manifestement l'être sur celle de novembre 2009, la plus ancienne conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil ; il sera par ailleurs donné acte à la SARL BYZANCE de son offre de régler la somme de 178, 45 euros au titre de la rente de septembre 2010 ; en conséquence, la preuve du paiement de la rente de novembre 2009 étant rapportée par la SARL BYZANCE, il ne peut y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente pour défaut de paiement de cette mensualité de ladite rente " ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, monsieur X... invoquait un tableau intégré dans ses conclusions (p. 8) et représentant le relevé des échéances mensuelles ; qu'il en ressortait clairement que le chèque n° 1485720 émis le 28 novembre 2009, posté le 7 décembre 2009, reçu le 8 décembre 2009 et crédité le 28 décembre 2009 était destiné à assurer le paiement de la mensualité d'octobre 2009, qu'aucun chèque n'avait été émis pour assurer le paiement de la mensualité de novembre 2009 et que celle de décembre 2009 avait été acquittée au moyen d'un chèque n° 1485773 émis le 18 décembre, posté le 23 décembre, reçu le 24 décembre et crédité le 28 décembre ; qu'en retenant que, de ce tableau, il résultait à la fois qu'à la date du 31 octobre 2009, la société BYZANCE avait réglé l'intégralité de la rente alors due et que c'était par le tirage du chèque n° 1485720 que la mensualité de novembre 2009 avait été acquittée avec retard, la Cour d'appel a méconnu le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE monsieur X... avait intégré dans ses écritures un tableau duquel il résultait clairement que le chèque n° 1485720, émis le 28 novembre 2009, posté le 7 décembre 2009, reçu le 8 décembre 2009 et crédité le 28 décembre 2009, était destiné à assurer le paiement de la mensualité d'octobre 2009, qu'aucun chèque n'avait été émis pour assurer le paiement de la mensualité de novembre 2009 et que celle de décembre 2009 avait été acquittée au moyen d'un chèque n° 1485773 émis le 18 décembre, posté le 23 décembre, reçu le 24 décembre et crédité le 28 décembre ; que, de même, monsieur X... faisait justement valoir qu'à sa lettre du 10 décembre 2009, dans laquelle il écrivait : « J'ai reçu le 8 décembre le chèque n° 1485720 de 178, 95 euros (chèque daté du 28/ 11, posté le 07/ 12) représentant la mensualité d'octobre ¿ », la société BYZANCE avait seulement répondu, le 28 décembre 2009, qu'un virement automatique serait mis en place à compter du 1er janvier 2010 ; que monsieur X... soulignait ainsi l'absence de démenti de la part de la société BYZANCE laquelle avait donc admis que seule la mensualité d'octobre 2009 avait été acquittée ; qu'en affirmant que la société BYZANCE était à jour de ses paiements au 31 octobre 2009 et qu'elle avait acquitté la mensualité de novembre 2009 sans se prononcer ni sur l'ensemble des informations contenues dans ce tableau ni sur cette circonstance prise de l'échange de courriers et de la réponse apportée par la société BYZANCE, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur des éléments de preuve de nature à contredire les affirmations de l'acquéreur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS à titre encore subsidiaire et en tout état de cause QUE la clause résolutoire visait le « défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère » ; que les parties ayant convenu que « cette rente sera payable d'avance, en 12 termes mensuels égaux, le paiement devant avoir lieu tous les premiers de chaque mois et d'année en année » (acte de vente, p. 5, Prix), il en résultait que, fut-il censé correspondre à la mensualité de novembre 2009, le chèque n° 1485720, émis le 28 novembre 2009, posté le 7 décembre 2009, ne pouvait assurer un paiement à l'exacte échéance (1er novembre 2009) ; que la société BYZANCE a convenu avoir été coutumière de ce type de retard ; qu'en refusant cependant de constater le jeu et l'acquisition de la clause résolutoire, au prétexte inopérant que monsieur X... aurait été à l'origine de l'important laps de temps s'étant écoulé entre la réception du chèque et son paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du contrat, constitutif de la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de vente stipulait : « Le crédirentier déclare que le bien vendu est assuré contre l'incendie auprès de MAIF (¿). Le débirentier fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de cette assurance, de manière que le crédirentier ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. Il s'oblige, tant qu'il sera débiteur de la rente viagère, à maintenir assurés les biens dont il s'agit à une compagnie notoirement solvable pour des sommes correspondant à la valeur du risque et à en justifier au crédirentier, faute de quoi ce dernier pourra, à son gré, soit demander la résolution de la vente après sommation de régulariser la situation soit assurer lui-même le bien aux frais du débirentier » ; qu'était ainsi clairement insérée une clause résolutoire portant spécifiquement sur l'obligation d'assurer le bien et d'en justifier ; qu'en affirmant que seule l'obligation de payer la rente mensuelle était sanctionnée par une clause résolutoire, la Cour d'appel a ignoré la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS enfin QUE le jeu de la clause résolutoire est acquis au créancier dès lors que ce dernier en a respecté les modalités et sans qu'il soit possible au juge de tenir compte d'une exécution postérieure à cette acquisition ; qu'en l'espèce, il était constant que, par acte d'huissier du 31 mars 2010, monsieur X... avait signifié à la société BYZANCE une mise en demeure visant les clauses résolutoires de l'acte de vente, et portant notamment sur l'obligation de justifier de l'existence, de la nature et de l'étendue de la police d'assurance souscrite par la société BYZANCE et requise pour satisfaire à l'obligation d'assurance prévue à la charge de celle-ci ; qu'il était tout aussi constant que la société BYZANCE n'a pas obtempéré ; qu'en déboutant cependant monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, par cela seul que la société BYZANCE, en cours de procédure, avait justifié avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant le risque incendie, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1256 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1256 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301061
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