Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301045
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 88 511 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2012), que, le 3 décembre 2007, les époux X... et la société Maisons Côte Atlantique (MCA) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les époux X... ont confié à la société Sicaud la réalisation des travaux réservés, soit l'accès au chantier, les branchements des différents réseaux, les VRD et les clôtures et terrassement ; que, le dernier appel de fonds n'ayant pas été réglé, la société MCA a assigné en référé-provision les époux X... ; que ces derniers ont reconventionnellement sollicité le paiement de sommes au titre de pénalités de retard et de moins-values pour travaux qui auraient dû être inclus dans la notice descriptive ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que les malfaçons avancées résultaient des travaux réservés et confiés à la société Sicaud, la cour d'appel en a déduit qu'il n'existait aucun motif légitime d'ordonner une expertise D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que pour les condamner solidairement à payer une provision à la société MCA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage ou son délégataire le 24 septembre 2009, qu'il ne peut être soutenu que la société PLS n'a reçu qu'un mandat de gestion locative alors qu'elle est intervenue lors de l'avancement du chantier et que la société MCA s'est adressée en vain non seulement aux époux X... mais à cette entreprise pour obtenir le paiement de la somme de 5 % restant due sur le marché, que l'architecte mandaté par les époux X... au mois de décembre 2010 a visé le procès-verbal des travaux du 24 septembre 2009 et que les époux X... n'ont pas remis en cause avant cette instance la validité de ce procès-verbal et n'ont formulé aucune réserve tant à cette date que dans les huit jours qui ont suivi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la société PLS avait reçu mandat de procéder à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la disposition relative à l'obligation des époux X... attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la demande reconventionnelle des époux X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'expertise, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société MCA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 7.345,35 euros, outre le paiement des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, il convient de relever que les époux X... contestent que les lieux aient fait l'objet d'un procèsverbal de réception alors qu'ils ont pris possession de l'immeuble et qu'ils l'ont loué ; que l'architecte mandaté par les époux X... au mois de décembre 2010 vise le procès-verbal de réception des travaux du 24 septembre 2009 ; qu'avant la présente procédure, malgré les différents rappels qui leur ont été adressés par la SAS MCA les époux X... n'ont pas élevé la moindre critique ni sollicité des travaux de reprise ou de communication de pièces ; qu'il ne peut être soutenu que la société PLS n'a reçu qu'un mandat de gestion locative alors qu'elle est intervenue, selon les pièces produites, lors de l'avancement du chantier et que la SAS MCA s'est adressée en vain non seulement aux époux X..., mais à cette entreprise pour obtenir le règlement de la somme de 5% restant due sur le marché ; qu'il faut donc retenir que les sommes réclamées tant en principal qu'en intérêts sont donc dues et qu'il existe une urgence à obtenir leur paiement même à titre provisionnel plus de deux ans après la réception de l'ouvrage alors que l'immeuble est loué ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE force est de constater que le procès-verbal de réception a été signé par le maître d'ouvrage ou son délégataire le 24 septembre 2009, la Société PLS IMMOBILIER ayant été mandatée par les époux X... pour la gestion de cet investissement locatif ; qu'en tout cas, ils n'ont nullement remis en cause, avant cette instance engagée par la Société MCA, la validité de ce procès-verbal de réception et n'ont d'ailleurs formulé aucune réserve tant à cette date que dans les 8 jours qui ont suivi, de sorte que conformément aux conditions générales, le maître d'ouvrage, à l'expiration de ce délai et si aucune réserve n'a été formulée, doit le solde du prix au constructeur ; que cet immeuble a d'ailleurs été loué après prise de possession et de nombreuses mises en demeure de payer sont restées infructueuses sans aucune critique de la part des époux X..., de sorte que leur obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner au paiement de la somme de 7.345,35 euros au titre de l'appel de fonds n° 6, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 2 octobre 2009 provisoirement arrêtés au jour de l'audience du 17 janvier 2011 à 1.139,83 euros ; 1°) ALORS QUE la réception d'une maison individuelle édifiée dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle est expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation de Monsieur et Madame X... au paiement solde du prix de la construction n'était pas sérieusement contestable, motif pris que l'immeuble litigieux avait fait l'objet d'une réception tacite, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que la seule prise de possession, même suivie d'une location, est insuffisante à caractériser la réception tacite ; qu'en se bornant, pour décider que l'immeuble avait fait l'objet d'une réception tacite et en déduire que l'obligation de Monsieur et Madame X... au paiement du solde du prix, n'était pas sérieusement contestable, à relever que l'immeuble litigieux avait été loué après sa prise de possession par Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réception tacite de la maison individuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6, R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, et 1792-6 du Code civil, ensemble au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en se bornant, pour décider que l'immeuble avait fait l'objet d'une réception expresse et en déduire que l'obligation de Monsieur et Madame X... au paiement du solde du prix n'était pas sérieusement contestable, à énoncer que le procès-verbal de réception avait été signé par le maître de l'ouvrage ou son délégataire le 24 septembre 2009, sans indiquer laquelle de ces deux personnes avait signé le document, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la réception invoquée par le constructeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil, ensemble au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en se bornant, pour décider que l'immeuble avait fait l'objet d'une réception expresse et en déduire que l'obligation de Monsieur et Madame X... au paiement du solde du prix n'était pas sérieusement contestable, à énoncer que le procès-verbal de réception avait été signé par le maître de l'ouvrage ou son délégataire et que la Société PLS IMMOBILIER avait reçu mandat pour suivre l'avancement du chantier, sans pour autant constater que cette dernière avait reçu mandat pour procéder à la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil, ensemble au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision en présence d'une obligation non sérieusement contestable, peu important que l'exécution de cette obligation ne présente pas un caractère d'urgence; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à payer à la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE le solde des travaux, motif pris qu'il y avait urgence pour elle à obtenir le paiement de ces sommes même à titre provisionnel plus de deux ans après la réception de l'ouvrage, tandis que l'immeuble était loué, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE à leur verser la somme provisionnelle de 27.885,11 euros ; AUX MOTIFS QUE les demandes des époux X... tendant à la reprise de diverses malfaçons ou non-façons formulées pour la première fois plus d'un an après la réception de la maison ne peuvent être accueillies ; que, de même, la remise de documents sous astreinte ne peut être ordonnée alors que l'intimée a remis les documents qui les concernent aux époux X... par lettre recommandée et par le canal de leur maître d'oeuvre délégataire lors de la réception ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision formulée par les appelants alors qu'ils n'établissent pas qu'ils ont versé plus que ce qu'ils doivent, et que la SAS MCA justifie avoir établi à leur profit un chèque de 1.229 ¿ au .titre de la TLE ; que la SAS MCA indique que les travaux contestés ont été effectués par la Société SICAUD non à sa demande mais à la demande des appelants, ainsi que cela résulte des factures produites ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a décidé que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une réception, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de provision formée par Monsieur et Madame X..., motif pris que la demande avait été formée pour la première fois plus d'un an après la réception de la maison, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dommages non apparents à la réception de l'ouvrage et révélés postérieurement relèvent de la garantie des constructeurs ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de provision formée par Monsieur et Madame X..., à énoncer qu'elle concernait des malfaçons ou non-façons formulées pour la première fois plus d'un an après la réception de la maison, sans rechercher si les désordres invoqués étaient apparus postérieurement à la réception et relevaient de la garantie des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le constructeur d'une maison individuelle est tenu au paiement de pénalités forfaitaires en cas de retard de la livraison; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de provision formée par Monsieur et Madame X..., à énoncer qu'ils n'établissaient pas avoir payé plus que ce qui était dû et que la Société MCA avait établi à leur profit un chèque de 1.229 euros au titre de la taxe locale d'équipement (TLE), sans rechercher, comme elle y était invitée, la Société MCA avait livré la maison avec retard, donnant ainsi droit à des pénalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir débouté Monsieur et madame X... de leur demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE, en qui concerne l'expertise, il faut relever que les malfaçons avancées résultent des travaux que se sont réservés les époux X... et que ceux-ci ont confié à l'entreprise SICAUD qui n'est pas présente au litige ; que, de plus, il faut constater que Monsieur X... soutient que le contrat de construction ne lui a pas été remis et qu'il peut encore se rétracter alors que l'immeuble est loué par les époux X... et que la demande d'expertise concerne l'édification de cette maison ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'existait aucun motif légitime dans le cadre du présent litige, d'ordonner une mesure d'expertise ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ; que Monsieur et Madame X... sollicitaient la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, afin de déterminer tous les désordres affectant la construction et leur origine, en ce compris les travaux réalisés par la Société MCA ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise de Monsieur et Madame X..., que ces derniers sollicitaient la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise portant sur les seuls travaux qu'ils s'étaient réservés ou qu'ils avaient confiés à l'entreprise SICAUD, non présente au litige, de sorte qu'il n'existait aucun motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA