Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301042
- Date
- 24 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en constat de la péremption d'instance présentée par l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 5 juin 2007 la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi formé par la commune de Nîmes contre une ordonnance rendue le 6 avril 2006 par le juge de l'expropriation du département du Gard enregistré sous le numéro N 06-16.457 et dit qu'il serait rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autre parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Attendu que par requête du 5 mars 2013, l'établissement public Réseau ferré de France demande que soit constatée la péremption de l'instance en cassation ; Attendu que par jugement du 18 juin 2010 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours formé par la commune de Nîmes ; Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle le jugement est devenu irrévocable, sans que l'une des parties ait sollicité la reprise de l'instance, celle-ci est périmée ; PAR CES MOTIFS : Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le n° N 06-16.457 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA