Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301020
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 2 162 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2012 ), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 216 allée Jordaens à Argenteuil a assigné la société civile immobilière Le Capricorne quatorze (la SCI), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts ; Attendu que pour condamner la SCI à payer une somme au titre de l'arriéré de charges, l'arrêt retient que le syndicat de copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée, et que s'agissant de son compte individuel, la SCI n'apporte aucun élément pertinent susceptible de contredire la réalité et la sincérité du dernier décompte produit par le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée alors que la SCI contestait son compte individuel de charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 216 allée Jordaens à Argenteuil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 216 allée Jordaens à Argenteuil à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Le Capricorne quatorze ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Capricorne quatorze Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE à payer la somme de 21 628,47 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 216 allée Jordaens à Argenteuil avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par la société LE CAPRICORNE QUATORZE ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il convient seulement de souligner que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats 77 pièces au soutien de ses prétentions ; que la société LE CAPRICORNE QUATORZE ne peut raisonnablement soutenir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour "défaut de communication de pièces essentielles à la solution du litige" ; qu'en effet, la société LE CAPRICORNE QUATORZE reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir versé aux débats les procès-verbaux d'assemblées générales dont les résolutions sont définitives pour ne pas avoir été contestées dans le délai du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la société LE CAPRICORNE QUATORZE est irrecevable à en contester la régularité et qu'il en est nécessairement de même des comptes généraux de la copropriété approuvés lors de ces assemblées générales; qu'au demeurant, le syndicat des copropriétaires justifie, par les procès-verbaux produits aux débats, que tous les comptes de la période considérée ont bien été approuvés ; qu'en effet, l'assemblée générale du 27 juin 2007, non contestée, a examiné et approuvé les comptes des exercices clos des années 2000 à 2006 et que les comptes des exercices suivants ont été approuvés annuellement ; que rien n'interdit à un syndicat des copropriétaires d'approuver les comptes d'un précédent syndic, contrairement à ce qu'allègue la société LE CAPRICORNE QUATORZE; que, s'agissant de son compte individuel, la société LE CAPRICORNE QUATORZE n'apporte aucun élément pertinent susceptible de contredire la réalité et la sincérité du dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté au 11 janvier 2010 ; que la société LE CAPRICORNE QUATORZE ne saurait solliciter utilement une compensation entre une somme qui lui a été allouée par le tribunal d'instance de Sannois le 6 mai 2003 et que le syndicat des copropriétaires a réglée à l'époque, ainsi qu'il en justifie, et son arriéré de charges de copropriété demeuré impayé ; qu'il est inutile, de la part de la société LE CAPRICORNE QUATORZE, de demander la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne MM. X... et Y... puisque ces derniers ne figurent pas dans la procédure d'appel (arrêt attaqué p. 7, p. 8 al. 1, 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par délibérations en date des 25 janvier 1996, 13 mai 1997, 4 juillet 1998, 6 septembre 2002, 11 janvier 2005, 27 juin 2007, 23 février 2009, 22 juin 2009, l'Assemblée Générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ; que la SCI LE CAPRICORNE 14 faute d'avoir agi dans le délai de deux mois suivant la notification des procès-verbaux de ces Assemblées Générales est irrecevable à en contester la régularité et pour ce même motif à remettre en cause les comptes généraux de la copropriété ; que concernant son compte individuel, la SCI LE CAPRICORNE 14 n'apporte aucun élément pertinent à contredire la réalité et sincérité du dernier décompte produit, en date du 11 janvier 2010, lequel laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 25.580,78 ¿ qui, après déduction des frais de relances multiples, des honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice, restent encore s'élever à la somme de 25.050,10 ¿ ; que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé 216 Allée Jordaens à ARGENTEUIL, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun paiement depuis est donc fondé en sa demande en paiement des charges qu'il estime, aux termes de ses dernières écritures s'élever à la somme de 21.628,47 ¿ ; que dès lors, il convient de condamner la SCI LE CAPRICORNE 14 au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, observation étant faite que le syndicat de copropriétaires ne sollicite plus le paiement des intérêts à effet rétroactif dans sa demande formée à titre subsidiaire aux termes de ses conclusions du 22 mars 2010 (jugement entrepris p.7 al. 1 à 5) ; ALORS QUE la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son compte de copropriétaires comportait de nombreuses erreurs notamment sur le compte de charges eau froide VEOLIA faute d'imputation de trois règlements et de l'absence de comptabilisation d'un avoir de 18 894,26 euros, sur la discordance d'écritures entre diverses pièces comptables du syndic afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 affectant le calcul de la quote-part de la SCI, sur l'imputation sur son compte du coût de travaux devant être exclusivement imputés sur le compte de deux autres copropriétaires selon une résolution d'assemblée générale ; qu'en se bornant à affirmer que « la SCI LE CAPRICORNE 14 n'apporte aucun élément pertinent à contredire la réalité et sincérité du dernier décompte produit, en date du 11 janvier 2010 » sans s'expliquer sur les anomalies et erreurs relevés et justifiées de manière précise et sans analyser les pièces invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE les manquements répétés de la société LE CAPRI CORNE QUATORZE à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, outre qu'ils révèlent sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il convient dans ces conditions et observation étant faite que la société LE CAPRICORNE QUATORZE donne à bail ses lots de copropriété et en perçoit les loyers, d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées par la société LE CAPRICORNE QUATORZE ; qu'il convient d'indemniser le syndicat des copropriétaires des frais non taxables qu'il a dû engager devant la cour et ce à concurrence de la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 8 al. 3, 4, 5, 6) ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements répétés de la LE CAPRICORNE QUATORZE à ses obligations sans justifier de raisons valables révèlent sa mauvaise foi et l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances particulières justifiant la condamnation au paiement de dommages et intérêt en violation de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formées particle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA