Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301015
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que le rapprochement des documents produits rendait nécessaire, qu'il résultait des plans établis par géomètre en 1963 et en 1980 et des titres de propriétés de M. X... et de ses auteurs, que la parcelle de terrain litigieuse ne figurait pas dans la vente par laquelle M. X... avait acquis sa propriété, en 1992, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'effet interruptif de l'action en bornage que M. X... ne pouvait joindre la possession de son auteur à la sienne et ne remplissait pas la condition de délai trentenaire et a pu, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, fixer comme elle l'a fait la limite séparative entre les propriétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. et Mme Y... et ordonné en conséquence que des bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan réalisé par M. Z... annexé au jugement et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B, M et J des propriétés inscrites au cadastre de la commune... section AI n° 186 pour la propriété de M. et Mme Y... et A... 183 et 185 pour celle de M. X... ; Aux motifs que M. X... soutient que la limite litigieuse entre les deux propriétés et plus particulièrement les parcelles A... n° 183 lui appartenant et A... n° 186 propriété des époux Y..., doit être fixée selon le plan annexé au rapport Z..., expert judiciaire, le long d'une ligne brisée M-N-O correspondant à une haie de fusains qui elle-même constitue depuis plus de trente ans la limite apparente des deux propriétés ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'ayant lui-même acquis l'immeuble en 1992, M. X... produit des attestations de plusieurs personnes indiquant que la haie en fusains était antérieure à cette acquisition, qu'elle n'aurait pas été modifiée depuis 1970, et pour certaines d'entre elles, qu'elle serait même antérieure à cette date ; que cependant ces différents témoignages ne permettent pas de déterminer avec précision le moment auquel la haie litigieuse, qui ne constitue qu'une partie de la haie existante, a pu être plantée ; que la période à laquelle M. X... doit joindre sa propre possession pour prétendre à une prescription acquisitive, soit de 1975 à 2005 année où les époux Y... ont acquis leur propriété et agi en bornage judiciaire, correspond jusqu'en 1992 à celle où Melle Thérèse B... était propriétaire de la parcelle A... n° 183 ; qu'au décès de Thérèse B..., l'immeuble est devenu par legs, propriété de Mme Jacqueline B... épouse C... qui l'a cédé par acte du 15 septembre 1992 à M. Daniel X... ; que Thérèse B... avait elle-même acquis de Mme Hélène D... cette parcelle par acte du 30 août 1965, Mme D... l'ayant acquise de Mme Hélène E... par acte du 23 septembre 1963 ; que ce dernier acte contient la mention suivante : « le tout (cadastré section B n° 397 et 332 p) d'une contenance de 462 m2 après mesurage et de 357 m2 d'après titres » ; que mention de cette même contenance soit 462 m2 figure également dans un plan intitulé « propriété B... cadastre A... 183 » attribué à M. Jean F... géomètre expert au Pouliguen et prédécesseur de M. G... qui est lui-même intervenu à la demande de Melle Thérèse B... en 1980 ; qu'en outre M. F... avait précédemment dressé un plan de la propriété E... auteur de Thérèse B..., mesurant partie de la même parcelle alors cadastrée B 397 p et 332 p qui correspond dans sa partie sud à la partie aujourd'hui en litige ; qu'il peut être observé que sur le plan ne figure pas dans cette parcelle le terrain en forme de triangle allant jusqu'à l'... ; qu'en conséquence, les titres des auteurs de M. X... ainsi que les plans de mesurage établis par M. F..., géomètre expert, contredisent la possession qu'il revendique pour inclure dans sa propriété une partie excédant la contenance de sa parcelle figurant dans ses titres de propriété, son propre acte d'acquisition en date du 15 septembre 1992 portant la même contenance de 462 m2 et non celle de 483 m2 obtenue dans le plan annexé au rapport de M. Z... après ajout d'un quadrilatère délimité JM-N-O ; qu'un acquéreur ne pouvant joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente, les titres mêmes de propriété de M. X... s'opposent à ce qu'il puisse invoquer à son profit, à titre de propriétaire, une possession de son auteur sur la partie longeant l'... et délimitée par l'expert Z... J-M-N-O ; Et aux motifs adoptés du jugement qu'aux termes de l'article 2258 du Code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; qu'il résulte des dispositions des articles 2261 et 2272 du même Code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que M. X... a acquis la parcelle A... n° 183 en 1992 ; que pour démontrer l'existence d'une prescription acquisitive, M. X... verse aux débats : - des photos aériennes trop imprécises pour qu'il en soit tiré de conclusions, - les déclarations de M. et Mme H... et de Melle I... en date du 14 novembre 2005 ; que M. et Mme H..., anciens salariés de l'ancienne propriétaire de la parcelle A... n° 183 déclarent que la délimitation de cette propriété n'a pas été modifiée depuis 1970 et qu'elle est représentée par une barrière séparative, constituée d'une haie de fusains, inchangée depuis cette date tant en sa nature qu'en son positionnement ; qu'en revanche le témoignage de Melle I... qui réside secondairement au... expose uniquement qu'elle n'a pas constaté de changement dans la limite séparative depuis son enfance est trop vague pour qu'il puisse être retenu ; que M. X... produit ensuite le témoignage en date du 10 février 2010 des soeurs J... nées respectivement en 1929 et 1932 ; que ces propriétaires indivises de la maison située..., soit la propriété voisine de celle de M. X... déclarent que « la limite de propriété ¿ est à l'emplacement où elle se trouve actuellement (haie de fusains) depuis plus de 50 ans » ; que M. X... produit ensuite l'attestation en date du 10 octobre 2007 de M. C... qui est né en 1969 et a passé toutes ses vacances pendant son enfance dans la propriété appartenant aujourd'hui à M. X... et qui corrobore les témoignages précédents ; que la valeur probante de ces témoignages est utilement contredite par un plan établi par M. F... géomètre expert, annexé en 1980 à une demande de Mme B... ancienne propriétaire de la parcelle de M. X... qui envisageait de scinder sa propriété en deux lots ; que ce plan reprend les limites retenues dans celui annexé à l'acte de vente du 23 septembre 1963 et contredit la limite séparative actuelle des propriétés ; qu'il en résulte que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une possession de nature à faire naître à son profit, l'acquisition d'un bien par l'effet de la prescription ; 1°- Alors que la prescription acquisitive qui résulte d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire permet d'acquérir la propriété d'un bien en dehors de tout titre et au-delà des limites qui résultent de l'application des titres des parties sur un plan des lieux ; qu'en se fondant, pour exclure la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse par M. X..., sur la circonstance que les actes de possession invoqués sont contraires aux titres de ce dernier et de ses auteurs et aux plans établis par un géomètre expert, la Cour d'appel a violé les articles 712, 2219 et 2229 anciens du Code civil ; 2°- Alors que l'action intentée par une partie devant le Tribunal d'instance tendant à faire procéder à un bornage d'après l'application des titres de propriété ne peut être considérée comme la citation en justice prévue par l'article 2241 ancien du Code civil, pour interrompre la prescription acquisitive de l'autre partie ; qu'en fixant la date d'interruption de la prescription acquisitive par M. X... à l'année 2005, date à laquelle les époux Y... ont acquis leur propriété et agi en bornage judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 2241 ancien du Code civil ; 3°- Alors que l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut, qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du Code civil ; qu'en se fondant pour exclure la prescription acquisitive de la portion de parcelle litigieuse par M. X... en 2005, sur la circonstance que cette parcelle ne figure pas sur le plan de la propriété E... auteur de Thérèse B..., établi en 1963, soit 42 ans auparavant, par M. F..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 2262 ancien du Code civil ; 4°- Alors que M. X... faisait valoir que le plan établi par M. F... en 1980 à la demande de Mme B... ancienne propriétaire de sa parcelle n'a aucune valeur probante dès lors qu'il constitue un « copié collé » du plan de la propriété E... de 1963 lequel excluait la parcelle litigieuse de sa propriété ; qu'en se fondant pour écarter la valeur probante des témoignages selon lesquelles les parcelles sont séparées depuis plus de trente ans par la haie de fusains qui englobe la parcelle litigieuse dans la propriété de M. X..., sur le fait que ces témoignages seraient contredits par le plan établi par M. F... géomètre expert en 1980, sans qu'il résulte de ses constatations que ce plan avait été établi en considération de l'état des lieux à sa date, et après avoir admis au contraire, que comme le faisait valoir M. X..., ce plan reprenait les limites retenues dans le plan annexé à l'acte de vente du 23 septembre 1963, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228, 2229 et 2262 anciens du Code civil ; 5°- Alors que l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut, qu'une possession trentenaire ; que la preuve d'une date exacte de prise de possession n'est pas exigée ; qu'en se fondant pour écarter la preuve de la prescription acquisitive, résultant des témoignages versés aux débats selon lesquelles la haie de fusain qui englobe la parcelle litigieuse dans la propriété de M. X... existe au moins depuis 1970 soit depuis au moins trente ans et n'a pas été modifiée depuis cette date, sur la circonstance que ces témoignages ne permettent cependant pas de déterminer avec précision le moment auquel la haie de fusain qui ne constitue qu'une partie de la haie existante, a pu être plantée, la Cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du Code civil ; 6°- Alors que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'acquéreur-en l'occurrence M. X...- ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer notamment sur la question de savoir si la portion litigieuse de la parcelle était restée en dehors de la vente ce qui n'était pas invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 15 septembre 1992 qui ne comporte aucune réserve de nature à laisser penser que la portion de parcelle litigieuse serait restée en dehors de la vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 2258 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301015
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