Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300989
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 12-21. 166 et B 12-14. 378 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-5612 du 17 juin 2008 ; Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2011), que les consorts X... sont nu-propriétaire et usufruitier d'une parcelle AM81, provenant de la division d'une parcelle plus vaste dont ils ont acquis par acte du 24 avril 1959, la moitié nord pour une contenance, d'après leur titre, d'environ 1 are 50 centiares ; que, constatant que la contenance cadastrale actuelle de leur parcelle n'était plus que de 70 centiares, tandis que celle de la moitié sud, aujourd'hui cadastrée AM82, de la parcelle d'origine était d'1 are 90 centiares, ils ont assigné, en revendication d'une surface de 80 centiares prise sur la parcelle AM82, Mme Y..., propriétaire de la dite parcelle, puis les acquéreurs successifs ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que Mme Y... bénéficie sur la surface litigieuse de la prescription abrégée en vertu du juste titre par lequel ses parents la lui ont transmise ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les parents de Mme Y... étaient propriétaires de la parcelle AM82, ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas d'un juste titre sur la partie revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande en revendication d'une fraction mesurant 80 m ² de la parcelle cadastrée AM n° 82, ayant appartenue à Madame Y... puis à Monsieur Z... et depuis lors devenue la propriété de Madame A..., voisine de la leur, cadastrée AM n° 81 ; AUX MOTIFS QUE « Jean-Marc X... est nu-propriétaire et Léone X... est usufruitière d'une parcelle de jardin cadastrée section AM n° 81 à DOMPIERRE-SUR-MER (Charente-Maritime), contigüe à la parcelle cadastrée section AM n° 82 ayant appartenu à Gaëlle Y... et actuellement la propriété de Yolande A... ; que ces deux parcelles proviennent de la division d'une parcelle anciennement cadastrée section D n° 312 dont les époux X...-C... avaient fait l'acquisition par acte authentique du 24 avril 1959, dans lequel il était stipulé que la vente porte notamment sur " la moitié nord d'une parcelle de terre en jardin contenant ladite moitié environ un are cinquante centiares, d'après les titres cadastrés section D n° 312 pour deux ares cinquante " ; que la contenance cadastrale actuelle de la parcelle AM n° 81 est de 70 ca alors qu'il est indiqué, dans tous les actes intervenus depuis la division, que la superficie de la parcelle AM n° 81 est de 1 a 92 ca ; qu'il ressort des termes de l'acte du 24 avril 1959 que la vente portait sur la moitié de la parcelle initiale, ce dont l'on déduit que la seconde moitié avait exactement la même superficie, et cet élément objectif rend sans intérêt les considérations sur le caractère approximatif ou non des contenances cadastrales puisqu'il suffit de comparer les deux fonds qui, issus de cette division égalitaire de la parcelle D n° 312, devraient être identiques alors que dans la situation actuelle l'un présente un déficit de contenance par rapport à l'autre ; que, par ailleurs, il convient de relever que la somme des superficies des parcelles AM n° 81 et AM n° 82 est de 2 a 62 ca, ce qui est proche des 2 a 50 ca indiqués dans l'acte de 1959 où l'ancienne parcelle D n° 312 mesurait 2 a 50 ca, soit 1 a 25 ca pour chaque moitié, et non pas 1 a 50 ca comme l'avait indiqué par erreur de calcul le notaire instrumentaire à l'époque ; que, dès lors, si l'égalité originaire avait été respectée, les parcelles AM n° 81 et AM n° 82 devraient avoir chacune une surface de 1 a 31 ca, c'est-à-dire que le bien des consorts X... présente un déficit de contenance de 51 ca et il apparait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, que ces 51 ca ¿ et non 80 ca comme le prétendent les consorts X... ¿ ont été attribués sans fondement à la parcelle voisine AM n° 82 par les actes translatifs de propriété dressés postérieurement à 1959 au profit de Gaëlle Y..., de ses auteurs et de ses ayants droits ; que Gaëlle Y... prétend cependant que même en présence du titre adverse, elle a acquis la propriété d'une portion de la parcelle AM n° 81 par prescription, sur le fondement de l'ancien article 2265 du Code civil ; qu'il apparait en effet qu'elle a reçu, par donation de ses parents, la parcelle cadastrée AM n° 82 avec indication d'une contenance de 1 are 92 centiares et, en l'absence de toute précision sur le fait que cette parcelle aurait dû avoir une surface égale à la parcelle voisine AM n° 81, elle a pu, de bonne foi, le jour de l'acte passé à son profit, s'estimer propriétaire de l'ensemble immobilier incluant la portion litigieuse ; qu'or, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, les parents de Gaëlle Y... et leurs auteurs successifs n'étaient pas les propriétaires de la partie amputée de la parcelle AM n° 81, puisque cette partie avait été vendue en 1959 à des tiers qui disposaient depuis lors d'un titre valable dont l'existence était ignorée des différents propriétaires de la parcelle AM n° 82, y compris Gaëlle Y... au jour où ses parents lui ont donné ce bien ; qu'il en résulte que Gaëlle Y... était un possesseur de bonne foi ayant acquis une partie de la parcelle AM n° 81 en vertu d'un titre qui présentait toutes les caractéristiques d'un titre de propriété, mais qui émanait de personnes qui n'étaient pas les véritables propriétaires dans la mesure où, d'une part, les consorts X... habitent dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble litigieux est situé et où, d'autre part, il n'est pas contesté que Gaëlle Y... et ses auteurs ont eu pendant au moins dix ans une possession utile pour prescrire, la prescription par dix ans prévue à l'ancien article 2265 du Code civil doit être appliquée à son profit ; que Gaëlle Y... est ainsi propriétaire de la portion de terrain litigieuse et il convient, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande en revendication » ; ALORS QUE le " juste titre " sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en affirmant que Madame Y... pouvait se prévaloir d'un juste titre dès lors que ses auteurs n'étaient pas propriétaires de la partie de la parcelle AM 82 litigieuse, revendiquée par les exposants, quand cette circonstance ne suffisait pas à conférer aux actes en cause la qualité de juste titre, qui devait, au contraire, être exclue dès lors que ces auteurs étaient propriétaire du surplus de la parcelle AM 82, la Cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du Code civil.
Articles de loi cités
article 2265 du Code civilarticle 2265 du Code civil doit être appliquée à sarticle 2265 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA