Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300761
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2011), que les consorts X... ont assigné les époux Y... en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée AB 130 ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que les époux Y... ont acquis par usucapion la parcelle litigieuse et que le premier juge n'a pas statué « ultra petita » alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que les époux Y..., dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, se bornaient à faire état d'« une possession largement suffisante », établie selon eux par différents éléments ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'en l'absence de toute déduction juridique, le premier juge n'était pas saisi d'un moyen tiré de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y..., dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, faisaient état d'« une possession largement suffisante », sans justifier, ni même soutenir que cette possession aurait les caractères permettant une prescription acquisitive, n'a pu affirmer que le moyen tiré d'une telle prescription se trouvait dans le débat de première instance, sans violer les articles 15, 16 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel étant saisie de conclusions des époux Y... revendiquant la propriété de la parcelle AB 130, dont l'irrecevabilité n'a pas été soulevée, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait statué ultra petita de ce chef est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de l'acte de donation-partage du 12 janvier 1968 que les époux Y... avaient reçu de M. Z... la parcelle litigieuse, a caractérisé le lien de droit entre les époux Y... et leur auteur ; Attendu d'autre part, que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait notamment dit que les époux Y... avaient acquis par usucapion la parcelle susvisée et débouté les Consorts X... de leurs demandes, et, y ajoutant, a dit que le premier juge n'avait pas statué « ultra petita » et rejeté les prétentions des Consorts X... de ce chef ; AUX MOTIFS QUE les conclusions récapitulatives de première instance des époux Y..., remises au greffe du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers le 24 avril 2009, font clairement apparaître le moyen tiré d'une possession trentenaire puisqu'il y est écrit, en page 3 : « Au contraire, Monsieur et Madame Y... bénéficient et d'un titre et d'une possession largement suffisante. (…) Les concluants produisent aussi plusieurs attestation démontrant que Monsieur et Madame Fabien Y..., et avant eux leur auteur, sont en possession de la remise litigieuse depuis plus de 50 ans (…). Les concluants produisent également des contrats d'abonnement à l'éclairage électrique souscrits en 1952 pour la remise litigieuse. (…) » ; que ces conclusions sont reprises par le premier juge dans son exposé du litige ; qu'il est ainsi établi que le moyen tiré de la prescription acquisitive ainsi que les pièces associées se trouvaient dans le débat ; que les consorts X..., en répliquant aux écritures susvisées par des conclusions du 3 septembre 2009, ont choisi de ne pas répondre au moyen tiré de la possession trentenaire opposé par leur adversaire, et étayé par les pièces n° 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de leur bordereau de communication de pièces, mais ils ne peuvent faire grief au premier juge d'avoir statué de ce chef ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les époux Y..., dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, se bornaient à faire état d'« une possession largement suffisante », établie selon eux par différents éléments ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'en l'absence de toute déduction juridique, le premier juge n'était pas saisi d'un moyen tiré de la prescription acquisitive, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du Code civil ; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que les époux Y..., dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, faisaient état d'« une possession largement suffisante », sans justifier, ni même soutenir que cette possession aurait les caractères permettant une prescription acquisitive, n'a pu affirmer que le moyen tiré d'une telle prescription se trouvait dans le débat de première instance, sans violer les articles 15, 16 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux Y...- Z... ont acquis par usucapion la parcelle sise commune de Montouliers (34), cadastrée lieu-dit le village section AB numéro 130 et débouté en conséquence les consorts X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les attestations produites par Jean-Marie B..., retraité ayant vécu à Montouliers depuis toujours, Robert C... exploitant agricole demeurant à Montouliers, Aimé G..., retraité de l'équipement demeurant à Montouliers, Maurice D..., et de Gérard E... maire de la commune de Montouliers, font toutes état d'une possession de la remise par le époux Y... ou par leur auteur Jean Z..., paisible, publique et à titre de propriétaire depuis 1950, ou 1960 au plus tard ; 1/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur E... se borne à indiquer que les époux Y... « utilisent depuis plusieurs décennies l'immeuble cadastrée AB 130 à usage de remise agricole » ; qu'en affirmant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise par les époux Y... ou par leur auteur Jean Z..., paisible, publique et à titre de propriétaire, quand elle ne fait état d'aucun caractère de l'utilisation attestée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur E... se borne à indiquer que les époux Y... « utilisent depuis plusieurs décennies l'immeuble cadastrée AB 130 à usage de remise agricole » ; qu'en retenant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise par les époux Y... ou par leur auteur Jean Z... depuis 1950 ou 1960 au plus tard, quand cette attestation n'indique pas depuis combien de décennies la remise aurait été utilisée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur C... se borne à indiquer que les époux Y... « ont toujours occupé sans interruption et publiquement la remise … et avant eux, M. Z... Jean, père de Mme Julienne Y..., depuis 1960 » ; qu'en énonçant que cette attestation ferait état d'une occupation paisible et à titre de propriétaire, quand elle n'évoque qu'une occupation continue et publique, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur B... se borne à indiquer que « la remise … est occupée sans interruption et publiquement par Monsieur Z... Jean et à sa suite par Monsieur Y... Fabien » ; qu'en affirmant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise par les époux Y... ou par leur auteur Jean Z..., depuis 1950 ou 1960 au plus tard, quand elle ne mentionne pas de début de cette occupation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur B... se borne à indiquer que « la remise … est occupée sans interruption et publiquement par Monsieur Z... Jean et à sa suite par Monsieur Y... Fabien » ; qu'en indiquant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise paisible et à titre de propriétaire, quand elle ne mentionne qu'une occupation continue et publique, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur G... se borne à indiquer que les époux Y... « ont toujours occupé de façon continue et publiquement la remise à usage agricole située... à Montouliers » et que « cette remise était déjà la propriété de son beau-père, Monsieur Z... Jean depuis les années 1950 » ; qu'en affirmant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise par les époux Y... ou leur auteur Jean Z... paisible et à titre de propriétaire, quand elle n'évoque qu'une occupation continue et publique, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 7/ ALORS QUE l'attestation délivrée par Monsieur D... se borne à indiquer que les époux I... « ont toujours occupé de façon continue et publiquement la remise à usage agricole » et que « cette remise était déjà la propriété de son beau-père M. Jean Z... depuis environ 1950 » ; qu'en affirmant que cette attestation ferait état d'une possession de la remise par les époux Y... ou leur auteur Jean Z... paisible et à titre de propriétaire, quand elle n'évoque qu'une occupation continue et publique, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 8/ ALORS QUE la Cour d'appel retient que les titres versés aux débats par les époux Y... ne permettent pas de déterminer la propriété de la parcelle litigieuse et que si l'acte de donation partage du 12 janvier 1968, produit par les époux Y..., permet de retrouver la parcelle AB n° 130, il ne dit rien de l'origine de propriété de ce bien ; qu'en considérant dès lors que les époux Y... seraient en mesure de bénéficier de la possession de la remise par leur auteur, Jean Z..., depuis 1950 ou 1960 au plus tard, la Cour d'appel, qui ne caractérise aucun lien de droit entre les époux Y... et Monsieur Jean Z..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2229 et 2262 anciens du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 2247 du code civilarticle 2247 du Code civilarticle 2247 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300761
Données disponibles
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- Résumé officiel
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