Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300760
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2012), que Mme X..., qui donne à bail à M. Y...différents biens ruraux aux termes de trois baux distincts, a délivré à son locataire deux congés aux fins de reprise par son fils, Laurent X..., des biens loués en vertu des baux conclus les 3 novembre 1994 et 1997 ; que M. Y...a contesté ces deux congés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer les congés réguliers au regard de l'exigence d'indication du domicile du bénéficiaire de la reprise, l'arrêt, qui relève que les congés litigieux mentionnent le domicile actuel du repreneur et précisent que ce dernier envisage, une fois la ferme de la Guittrie reprise, d'habiter non pas le logement de cette ferme mais le château de la Guittrie attenant aux bâtiments de la ferme, retient que ces données renseignent suffisamment le destinataire du congé sur la capacité future du repreneur de satisfaire à l'obligation d'habiter les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds repris et en déduit que le congé n'encourt pas la nullité de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que les congés mentionnent seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de leur délivrance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces deux actes ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a rejeté la demande de M. Y...tendant à voir annuler les congés pour omission de mentions dans les actes d'huissier du 26 mars 2010 ; Au motifs qu'il est constant que l'article L 411-47 du Code rural exige qu'à peine de nullité, le congé pour reprise indique les domiciles et professions du bénéficiaire ainsi que l'habitation qu'il devra occuper après la reprise ; que ces mentions ont pour objet d'informer le preneur en place sur l'intention et les capacités réelles du bénéficiaire à exploiter les biens repris dans les conditions requises par les articles L 411-58 et suivants du Code rural, et d'apprécier ainsi, par anticipation, le sérieux des motifs fondant le congé ; que toutefois force est de constater que les congés litigieux mentionnent bien le domicile actuel du repreneur et précisent que ce dernier envisage, une fois la ferme de la Guitterie reprise, d'habiter non pas le logement de cette ferme mais le château de la Guitterie, dont il n'est pas contesté qu'il est attenant aux bâtiments de la ferme ; que ces données renseignent suffisamment le destinataire du congé sur la capacité future du repreneur de satisfaire à l'obligation prévue par l'article L 411-59 alinéa 2 du Code rural, « d'habiter les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds repris et en permettant l'exploitation directe » ; que le congé n'encourt donc pas la nullité de ce chef ; que par ailleurs il est exact que la profession actuelle du bénéficiaire désigné ne figure pas dans les congés et que le silence empêche le preneur en place d'apprécier si l'intéressé dispose, a priori, des capacités d'exploiter requises par l'article L 411-59 dernier alinéa du Code rural ; que M. Y...affirme sur ce point que Laurent X... X... exercerait la profession de courtier en assurance dans le département de la Loire Atlantique ce qui ne le prédisposerait en aucune façon à exploiter directement un domaine agricole ; que cependant les deux congés indiquent que lors de leur délivrance le bénéficiaire de la reprise était « en formation » et précisent encore que l'action engagée est une formation BRPEA élevage et valorisation des chevaux en FOAD » qui s'achèvera le 31mars 2011 ; qu'il s'ensuit que si le bénéficiaire de la reprise a pu exercer une activité de courtage en assurance, il envisageait lors de la délivrance des congés de se reconvertir dans l'élevage équins à la faveur de la reprise du domaine agricole familial et justifiait alors du suivi effectif d'une formation diplômante en agriculture ; que les renseignements ainsi fournis permettaient à Alain Y...de vérifier que le preneur allait remplir, au jour de la prise d'effet des congés, les conditions de capacité professionnelle pour exploiter les biens repris en faire-valoir direct ; qu'au demeurant il résulte des pièces produites par Mme X...que les résultats de la formation suivie par Laurent X... ont été validés par le jury permanent du CFPPA agricole de Laval, et lui ont permis d'obtenir le 9 mai 2011, le brevet professionnel de « responsable d'exploitation agricole » ; que ce diplôme participe de ceux visés à l'annexe I de l'arrêté du 6 avril 2009 portant définition des diplômes, titres et certificats pour l'application de l'article L 331-2 du Code rural, texte auquel l'article L 411-59 se réfère pour définir la capacité professionnelle dont doit disposer le bénéficiaire de la reprise ; qu'il s'ensuit que le défaut de mention de la profession de ce bénéficiaire au jour de la délivrance des congés n'a pas préjudicié au destinataire du congé qui donnait les éléments pour vérifier les conditions de capacité professionnelle du futur repreneur ; 1°- Alors que le congé doit à peine de nullité, indiquer les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que les congés litigieux ne comportent aucune précision sur l'habitation que devra occuper le bénéficiaire de la reprise après la reprise ; qu'en énonçant que les congés litigieux précisent que le repreneur envisage, une fois la ferme de la Guitterie reprise, d'habiter non pas le logement de cette ferme mais le château de la Guitterie, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°- Alors que le congé doit à peine de nullité, indiquer, la profession du bénéficiaire de la reprise ; que cette mention ne peut être valablement remplacée par l'indication de la formation suivie par ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 411-47 du Code rural ; 3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la profession actuelle du bénéficiaire désigné ne figure pas dans les congés, et après avoir admis que cette omission de la profession de courtier du bénéficiaire de la reprise empêchait le preneur en place d'apprécier si l'intéressé dispose, a priori, des capacités d'exploiter requises par l'article L 411-59 dernier alinéa du Code rural, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 411-47 du Code rural qu'elle a violé ; 4°- Alors que la validité du congé doit être appréciée à la date de sa délivrance ; qu'est indifférente la circonstance que le bailleur aurait justifié des conditions de capacité professionnelles et d'habitation exigées pour la reprise, postérieurement à la contestation du congé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 411-47 du code rural. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y...tendant à voir annuler les congés pour atteinte grave portée à l'équilibre de l'exploitation ; Aux motifs que M. Y...soutient que les congés seraient entachés d'une irrégularité de fond, en ce qu'ils contreviendraient au dispositions de l'article L 411-62 du Code rural en n'opérant qu'une reprise partielle du fonds donné à bail par France X...et qui comprend également une parcelle D 38 d'une contenance de 95 a 70 ca, objet d'un bail rural séparé ayant pris effet le 1er avril 2000 ; qu'il précise que cette reprise partielle aurait pour effet de le priver de tous ses bâtiments d'exploitation et de l'essentiel des terres nécessaires à la poursuite de son activité d'élevage, ce qui compromettrait gravement l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation ; mais que le Tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, relevé que les congés emportaient l'exercice du droit de reprise de la bailleresse sur l'ensemble des terres et biens agricoles objet des deux baux renouvelés qui, consentis les 3 novembre 1994 et 1997, parvenaient à l'échéance d'un second renouvellement automatique dans les conditions prévues à l'article L 411-46 du Code rural, soit de la reprise sexennale conventionnellement prévue ; qu'en effet, si la notion de reprise partielle s'apprécie en la personne du bailleur et des biens qu'il a donné à bail, encore faut-il qu'il s'agisse de biens sur lesquels l'exercice du droit de reprise est possible ; qu'or, l'usage de ce droit suppose nécessairement que le bail arrive à échéance 18 mois plus tard, ce n'est pas le cas de la parcelle D 38, objet d'un bail renouvelé qui expirera au mois d'avril 2018 ; Et aux motifs adoptés du jugement que Mme X...a conclu trois baux avec M. Y...; qu'elle a délivré un congé pour la totalité des biens donnés à bail le 3 novembre 1994 et pour la totalité des biens donnés à bail le 3 novembre 1997 ; qu'il n'y a pas eu de congé pour le bail ayant pris effet le 1er avril 2000 concernant une unique parcelle de terre de 95 a 70 ca ; que Mme X...a expliqué l'absence de congé eu égard à la date trop éloignée de la fin du bail et au fait que la délivrance d'un congé en 2010 aurait été prématuré ; que la parcelle qui n'a pas donné lieu à un congé fait l'objet d'un bail distinct ; que Mme X...justifie avoir fait délivrer des congés pour reprise par son fils pour toutes les terres lui appartenant données à bail à d'autres fermiers concernant une superficie totale de 23 ha 14 a 57 ca ; qu'il apparait ainsi que la volonté de Mme de X...est celle d'une reprise totale de toutes ses terres pour permettre à son fils de s'installer ; que dès lors dans le cadre d'une reprise totale, M. Y...ne peut invoquer la désorganisation de son exploitation ; Alors d'une part, que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que l'équilibre économique de l'exploitation doit être apprécié par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le preneur, que ces terres soient incluses ou non dans le bail, qu'elles soient susceptibles de reprise ou non ; que dès lors, en l'espèce, la reprise qui portait sur les seules parcelles objets des baux conclus les 3 novembre 1994 et 3 novembre 1997, à l'exclusion de la parcelle D 38 également louée à M. Y...par un bail à effet du 1er avril 2000 et faisant partie de l'exploitation, constituait bien une reprise partielle soumise aux exigences de l'article L 411-62 alinéa 1er du Code rural, même si cette parcelle ne pouvait faire l'objet d'une reprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 411-62 du Code rural ; Alors d'autre part, que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que les conditions de la reprise devant être appréciées à la date d'effet du congé, la reprise constituait en l'espèce une reprise partielle soumise aux exigences de l'article L 411-62 alinéa 1er nonobstant les motifs ayant inspiré le bailleur et son intention prétendue de procéder à terme, à une reprise totale de toutes ses terres ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L 411-62 du Code rural.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 411-46 du Code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-62 du Code rural en narticle 1134 du Code civilarticle L 411-47 du Code rural quarticle L 411-62 du Code ruralarticle L. 411-47 du code rural.article L 411-62 du Code rural.article L 411-47 du Code ruralarticle L 411-47 du Code rural exige quarticle L 411-59 alinéa 2 du Code ruralarticle L 331-2 du Code rural
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300760
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