Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300690
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 201 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 2011), que la société Leman habitat office public HLM (la société Leman habitat), propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation donné en location aux époux X..., leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a assignés en constatation de la résiliation du bail ; qu'un jugement du 27 janvier 2009 leur a accordé des délais de paiement, a suspendu les effets de la clause, et dit qu'en cas de non-respect de ces délais, le bail serait résilié de plein droit, et leur expulsion ordonnée ; que le 13 août 2010, la société Leman habitat leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, dont ils ont contesté la validité devant le juge de l'exécution ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que le commandement de quitter les lieux produirait son plein effet, alors, selon le moyen, que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les époux X..., en dépit de leurs efforts, ne disposent pas de ressources adaptées pour le règlement du loyer d'un logement social et de l'apurement de leur arriéré permettant de s'y maintenir ; qu'en validant néanmoins le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 13 août 2010 sans constater que les époux X... avaient été en mesure de bénéficier de l'aide à laquelle ils avaient droit pour se maintenir dans leur logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du commandement de quitter les lieux, le plan d'apurement n'était pas respecté, que la dette locative s'alourdissait, et que les dispositions de l'article L 331-9 du code de la consommation ne concernent pas les mesures d'expulsion du locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 13 août 2010 aux époux X... produira son plein effet ; AUX MOTIFS QUE le jugement du Tribunal d'Instance de THONON LES BAINS, prenant en compte la situation économique et familiale du couple X..., leur a accordé le 27 janvier 2009 des délais de paiement ; qu'il constatait une dette locative de 4.161,40 € arrêtée au 30 septembre 2008, à acquitter par mensualités de 170 € au moins, en sus du loyer courant ; qu'à l'époque de cette décision, le dossier de surendettement était en cours ; que le juge de l'exécution, par décision du 17 novembre 2009, a homologué les recommandations de la commission de surendettement et, sur le même montant de 4.161,40 €, accordé un plan sur 25 mois à taux zéro à charge pour les époux X... de verser une somme presque équivalente, de 172 € par mois, seule la dernière mensualité étant de 33,40 € pour solder la dette ; que bien que les époux X... affirment avoir respecté les délais, ce qui nécessitait le versement régulier des pactes mensuels et du loyer courant, la dette n'a cessé de s'aggraver pour atteindre selon le décompte produit par le bailleur, au 30 septembre 2011, la somme de 15.186,66 € qui n'est pas utilement contestée par les débiteurs ; que comme l'a relevé le premier juge, tandis que les paiements mensuels auraient dû être hors APL de 505,20 € par mois, pour respecter le plan, les versements se limitaient selon les mois, le plus souvent à 100 € ou 340,23 € ; que les paiements effectués par l'UDAF sont repris dans le décompte, il n'est pas établi que certains aient été omis, alors que la charge de cette preuve pèse sur le débiteur de l'obligation de payer ; que c'est à tort que les époux X... évoquent le versement par la CAF d'une somme de 3.639,42 € entre les mains du bailleur, correspondant à la période de janvier 2008 à mars 2008 sur lequel la société LEMAN HABITAT aurait à s'expliquer ; que les éléments du dossier révèlent qu'il s'agit en fait d'un rappel rétroactif pour la période de janvier 2008 à octobre 2009, lequel n'a jamais été débloqué, ainsi que cela résulte d'un courrier de la Préfecture de Haute-Savoie en date du 3 mai 2011 car cela suppose préalablement l'établissement d'un protocole d'accord bipartite valant titre d'occupation, que les époux X... n'ont pas accepté de signer ; que cette somme n'a pas été versée et ne peut donc en l'état, venir diminuer la dette ; qu'à la date du commandement de quitter les lieux, délivré le 13 août 2010, la dette était effectivement d'un montant de 6.949,43 €, ce qui démontre que le plan d'apurement n'était pas respecté et que la dette locative s'alourdissait ; que les dispositions de l'article L. 331-9 du Code de la consommation, qui font défense aux créanciers en raison du plan de surendettement, de diligenter des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la période d'exécution des mesures recommandées ne concernent pas les mesures d'expulsion du locataire ; que dès lors, les contestations formées par les époux X... sur la validité du titre du 13 août 2010 ne peuvent qu'être rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du commandement de quitter les lieux du 13 août 2010 « la reprise de la procédure d'expulsion est faite suite au non-respect des délais de paiement autorisés dans le jugement du 27 janvier 2009 (…) En effet, aucun paiement n'a été effectué par les époux X... depuis le mois de mai 2010. Seuls sont enregistrés les versements de l'UDAF qui ne couvrent même pas le montant du loyer courant » ; qu'il est constant que le loyer mensuel exigible en 2010 s'élève à la somme de 533,12 €, auquel s'ajoute 170 € au titre de l'apurement mensuel de l'arriéré locatif, soit pour les époux X... une dette mensuelle de 703,12 €, ramenée à 505,20 € si l'on déduit leurs droits à l'APL ; qu'or, il résulte des pièces justificatives versées aux débats par la SA LEMAN HABITAT que les époux X... et l'UDAF ont réglé les sommes suivantes : - 11 et 16 mars 2010 540,23 € - 7 et 21 avril 2010 443,23 € - 17, 21 et 25 mai 2010 540,23 € - 17 juin 2010 340,23 € - 08 juillet 2010 340,23 € - 20 août 2010 340,23 € - 08 septembre 2010 340,23 € - 15 octobre 2010 340,23 € - 06 et 31 décembre 2010 640,00 € - 28 janvier 2011 200,00 € qu'il apparaît ainsi que les époux X... ne respectent pas les dispositions du jugement du Tribunal d'Instance de THONON LES BAINS susvisé concernant la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ; ALORS QUE toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les époux X..., en dépit de leurs efforts, ne disposent pas de ressources adaptées pour le règlement du loyer d'un logement social et de l'apurement de leur arriéré permettant de s'y maintenir ; qu'en validant néanmoins le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 13 août 2010 sans constater que les époux X... avaient été en mesure de bénéficier de l'aide à laquelle ils avaient droit pour se maintenir dans leur logement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Articles de loi cités
article L 331-9 du code de la consommation ne concernarticle L. 331-9 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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