Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300688
- Date
- 4 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2010), que M. Ghaemmagham X... a assigné sa voisine, Mme Y..., aux fins de bornage de leurs propriétés respectives et a demandé la démolition d'un bâtiment appartenant à Mme Y... empiétant sur son terrain, le retrait et la mise en conformité de plaques de polystyrène se trouvant sur le mur de la propriété de Mme Y..., des dommages-intérêts et l'intervention forcée du constructeur du bâtiment et de son assureur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Ghaemmagham X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande M. Ghaemmagham X... produisait de nombreuses pièces, et en particulier, en annexe 4, des photographies établissant la réalité des dégradations causées à sa propriété par Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. Ghaemmagham X..., qu'il ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués, sans viser, ni même analyser au moins succinctement ces photographies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Ghaemmagham X... ne justifiait pas des préjudices invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Ghaemmagham X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de démolition du bâtiment de Mme Y...pour lui permettre de recouvrer l'exercice de ses droits de propriété, alors, selon le moyen, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait du rapport de M. B... que le nouveau pavillon de Mme Y... empiétait sur la parcelle de M. Ghaemmagham X..., au niveau de la semelle du bâtiment, du point D au point C ; qu'en refusant pour autant de faire droit à la demande de M. Ghaemmagham X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 545 et 552 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le rapport d'expertise, il n'existait pas d'empiétement du nouveau pavillon de Mme Y... en superstructure mais un empiétement d'une semelle en infrastructure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de condamner Mme Y... à supprimer seulement l'empiétement situé en infrastructure entre les points C et D du plan de bornage et de rejeter la demande de démolition intégrale du bâtiment litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Ghaemmagham X... de ses demandes se rapportant aux plaques de polystyrène, la cour d'appel retient que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dont fait état M. Ghaemmagham X... ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées, ne fait pas partie des pièces produites et qu'elle n'en n'a pas eu connaissance ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions de M. Ghaemmagham X... comme étant la pièce n° 6 de l'annexe 15 de son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Ghaemmagham X... de ses demandes au titre des plaques de polystyrène, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Ghaemmagham X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Ghaemmagham X... de ses demandes se rapportant aux plaques de polystyrène ; AUX MOTIFS QUE M. Ghaemmagham X... fait référence, à l'appui de sa demande, à plusieurs pièces dont notamment et principalement un rapport de M. A... qui remonte au mois de novembre 2001, et un constat d'huissier de Me F...du mois de mars de la même année ; que toutefois M. A..., qui avait été saisi unilatéralement par M. C... agissant au nom et au soutien de M. Ghaemmagham X..., a effectué un rapport « sur médias » c'est-à-dire à partir des documents qui lui ont été communiqués par M. C... et une documentation sur des plaques de polystyrène Udimat, qu'il ne s'est cependant pas déplacé sur les lieux pour les examiner et pour procéder aux constatations qui s'imposaient afin d'avoir toutes les données du problème pour ensuite pouvoir donner un avis fondé sur la question ; que par ailleurs le constat de Me F...dont il est fait état (mais qui ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées) ne fait pas partie des pièces produites par l'appelant et que la cour n'en n'a pas eu connaissance ; qu'enfin les quelques documents techniques se rapportant aux revêtements litigieux produits au débat sont, en l'espèce et à eux seuls, inopérants pour justifier les demandes de M. Ghaemmagham X... de ce chef ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; que le procès-verbal de Me F..., sur lequel M. Ghaemmagham X... fondait ses prétentions, était identifié comme la pièce 6 de l'annexe 15 des documents versées aux débats par l'appelant ; que cette pièce était visée dans le bordereau de communication de pièces de M. Ghaemmagham X... sous l'intitulé « Dossier Astreinte : plaques de polystyrènes : dossier qui n'a pas pu être pris en compte par la justice » ; que ce procès-verbal était également visé dans les conclusions de M. Ghaemmagham X... aux pages 13, 14, 15, 17, 30, 35, 38 et 39 ; que dès lors en statuant sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes de procédure soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. Ghaem E... (conclusions du 10 décembre 2009), que ce dernier avait versé aux débats le procès-verbal de constat dressé par Me F..., huissier de justice ; qu'en effet cette pièce est comprise dans l'annexe n° 15, régulièrement produite par M. Ghaemmagham X... et intitulée « Dossier astreinte : Plaques de polystyrènes », dont elle constitue elle-même la pièce n° 6 ; qu'en affirmant que le constat de Me F...ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé par Me F...était mentionné dans les conclusions d'appel de M. Ghaemmagham X... signifiées le 10 décembre 2009 (p. 13 à 15, 17) et figurait dans le bordereau de communication des pièces (annexe 15) ; que Mme Y..., intimée, n'avait pas contesté la communication régulière de cet acte ; que dès lors en déboutant M. Ghaemmagham X... de ses demandes, motif pris que le constat de Me F...n'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, M. Ghaemmagham X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel les désordres liés aux plaques de polystyrène et invoquait à l'appui de sa démonstration le procès-verbal de constat dressé par Me F...(conclusions d'appel signifiées le 10 décembre 2009, notamment p. 17, qui visent expressément la pièce n° 15) et l'intimée n'avait pas contesté la communication régulière de cet acte ; que dès lors en déboutant M. Ghaemmagham X... de ses demandes, motif pris que le constat de Me F...n'était pas versé aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Ghaemmagham X... de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'ensemble des demandes faites devant la Cour ne sont ni justifiées ni fondées ; qu'en effet M. Ghaemmagham X... ne verse pas au débat les pièces rapportant la preuve des préjudices invoqués ; que par ailleurs « le comportement dilatoire de l'intimée » n'est pas plus démontré ; ALORS QUE le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts M. Ghaemmagham X... produisait de nombreuses pièces, et en particulier, en annexe 4, des photographies établissant la réalité des dégradations causées à sa propriété par Mlle Y... ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. Ghaemmagham X..., qu'il ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués, sans viser, ni même analyser au moins succinctement ces photographies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'appelant se rapportant à l'intervention des co-auteurs ; AUX MOTIFS QUE M. Ghaemmagham X... sollicite l'intervention forcée des constructeurs de Mlle Y... au motif que « les coulures » du bâtiment de cette dernière sont des obstacles à l'implantation d'une construction sur son fonds en limite du fonds voisin ; que l'intimée soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel ; qu'en effet une telle demande doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de M. Ghaemmagham X... tendant à attraire dans la cause les constructeurs auxquels Mlle Y... avait eu recours pour l'exécution de ses travaux, au seul motif que cette demande était nouvelle en appel, la Cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, M. Ghaemmagham X... faisait valoir que l'expertise ordonnée par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 octobre 2006, avait révélé l'empiètement subi du fait de la mauvaise implantation du mur mitoyen ; qu'il soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la victime d'un tel empiètement peut agir en réparation contre tous les co-auteurs de l'empiétement et notamment contre le constructeur (conclusions du 10 décembre 2009, p. 34) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Ghaemmagham X... sans rechercher si l'évolution du litige impliquait ou non la mise en cause des constructeurs auxquels Mlle Y... avait fait appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Ghaemmagham X... de sa demande de démolition du bâtiment de Mlle Y...pour lui permettre de recouvrer l'exercice de ses droits de propriété ; AUX MOTIFS QUE cette demande qui n'est ni justifiée ni fondée puisqu'il ressort du rapport d'expertise de M. B... qu'il n'existe aucun empiètement du nouveau pavillon de Mlle Y... en superstructure et que seul un empiétement concernant une semelle en infrastructure de 2 cm existe au point D, cette épaisseur se réduisant à 0 en direction du point C ; ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait du rapport de M. B... que le nouveau pavillon de Mlle Y... empiétait sur la parcelle de M. Ghaemmagham X..., au niveau de la semelle du bâtiment, du point D au point C ; qu'en refusant pour autant de faire droit à la demande de M. Ghaemmagham X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 545 et 552 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA