Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300672
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 931 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2012), que M. et Mme X..., se fondant sur un plan annexé à un procès-verbal de bornage du 5 septembre 2003 mentionnant l'existence d'une servitude de passage consentie au profit de leur vendeur sur le fonds de MM. Laurent et Sébastien Y..., ont assigné ces derniers en rétablissement du libre exercice de cette servitude ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le procès-verbal de bornage amiable a un caractère contractuel de sorte que la constitution de servitude n'est pas une libéralité puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la transaction qui a notamment abouti à un accord sur les limites ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une contrepartie consentie par l'auteur de M. et Mme X... en échange de l'octroi d'une servitude de passage sur le fonds des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à MM. Laurent et Sébastien Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour MM. Laurent et Sébastien Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Messieurs Laurent et Sébastien Y... à rétablir, aux profits des époux X..., le libre exercice de la servitude de passage stipulée par le procès-verbal de bornage du 5 septembre 2003 sur la parcelle cadastrée H 473 et d'avoir également condamné les premiers à payer aux seconds la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE le 5 septembre 2003, un procès-verbal de bornage amiable avait été signé par Monsieur Z..., propriétaire de la parcelle H 468, Messieurs Y..., propriétaires des parcelles H 467 et H 473, et Monsieur A..., auteur des époux X..., propriétaire de la parcelle H 475, aisi que par le premier adjoint au maire de la commune de Saint Crépin, propriétaire de la parcelle H 471 ; que les signatures apposées sur le procès-verbal ne pouvaient approuver que le plan joint ; que le plan mentionnait, de manière claire et lisible « servitude de passage pour piétons de 1 m de largeur au profit de la parcelle H 475 » ; que cette servitude était matérialisée par un trait sur la parcelle H 473 appartenant aux consorts Y... (arrêt attaqué, page 4) ; que le procès-verbal de bornage amiable avait un caractère contractuel, de sorte que la constitution de servitude n'était pas une libéralité, puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la transaction ayant notamment abouti à un accord sur les limites (arrêt attaqué, page 5) ; ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait énoncer que l'octroi d'une servitude de passage ne constituait pas une libéralité, parce qu'elle résultait d'un procès-verbal de bornage ayant la valeur d'une transaction, sans relever ce qui, dans ce procès-verbal de bornage, aurait constitué la contrepartie, pour le fonds servant, de l'avantage conféré au fonds dominant ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.
Articles de loi cités
article 2044 du code civil.article 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA