Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300671
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le passage plus court proposé par les époux X...devait être entièrement créé avec les conséquences dommageables qu'une telle situation ne manquerait pas de provoquer sur le fonds servant alors que le rétablissement du chemin rural numéro 23 partiellement désaffecté permettait de désenclaver la propriété de M. Y..., et, par motifs propres, que les époux X...ne soutenaient pas que ce passage déjà existant leur causerait un préjudice plus grave que celui résultant d'autres tracés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'appeler en cause les propriétaires non concernés par le tracé qu'elle adoptait ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, que ce chemin, s'il n'était pas le plus court, était le moins dommageable et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le passage pour assurer la desserte complète des parcelles de terre sises à Divajeu (Drôme) cadastrées section C n° 385, 386, 387, 388, 389, 576, 378 et 379 appartenant à M. Venant Y...et leur accès à la voie publique en véhicule suivra le tracé du chemin rural numéro 23 (anciennement n° 28) dit « des sangliers » du CR 22 à la limite de la propriété Y...(par référence au tableau de recensement des voies communales et chemins ruraux de la commune de Divajeu du 7 novembre 2003) à travers les parcelles de terre cadastrées section C n° 359, 360, 361, 363, 364, 375, 376, 377 et 384 appartenant à M. Bernard X...et Mme Dorothée Z... épouse X..., d'avoir ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer sur le terrain, la largeur, l'assiette et l'emprise de cette servitude ainsi que les travaux à réaliser et d'avoir rejeté les demandes plus amples ou contraires des époux X...; Aux motifs que les appelants concluent au débouté de la demande de désenclavement dans la mesure où tous les propriétaires susceptibles de désenclaver les fonds de M. Y...n'ont pas été appelés dans la procédure de sorte qu'il serait impossible de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, en l'absence de comparaison ; que pour tenter de démontrer que le trajet retenu par le tribunal n'est pas le moins dommageable les appelants insistent sur le caractère impraticable du chemin rural n° 22 et du chemin rural n° 23 et sur le fait que l'assiette du chemin dit « des sangliers » ne se distingue plus du restant de la forêt ; qu'ils rapportent le contenu d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier d'après lequel « l'assiette du chemin est totalement envahie par la végétation. On ne peut que deviner l'étendue réelle du chemin à certains endroits tellement la nature a repris le dessus. Des arbres à haute tige poussent, de hautes herbes recouvrent le sol, des conifères croissent en tout liberté. Par place la végétation est tellement dense et touffue qu'elle forme une barrière naturelle empêchant de passer … » et se fondent essentiellement sur le coût des travaux à réaliser qu'ils estiment à 61. 037, 86 euros alors que dans son pré-rapport l'expert les chiffre à 25. 000 euros TTC ; que cependant les travaux à réaliser sont à la charge de M. Y..., ce qu'il admet et les dommages mentionnés à l'article 683 ne concernent que les dommages subis par le fonds servant et non le coût d'aménagement de la servitude qui est à la charge du propriétaire du fonds dominant ; qu'à aucun moment dans leurs conclusions les époux X...ne soutiennent que le tracé adopté par le tribunal entrainerait pour eux un dommage beaucoup plus important que celui résultant d'autres tracés et dès lors que le tracé retenu par le tribunal emprunte pour une large part le chemin rural n° 23 abandonné par la commune, laquelle ne peut dès lors faire état d'un quelconque préjudice, le tribunal a décidé à bon droit que ce chemin était moins dommageable ; que la mission donnée à l'expert par le tribunal est extrêmement précise et détaillée ; qu'elle permet à l'expert de fournir un tracé autre que celui qui emprunte les chemins ruraux en cas d'impossibilité et il n'y a pas lieu de le modifier ; qu'en toute hypothèse l'expert doit fournir un tracé qui désenclave le fonds de M. Y...en suivant si possible le tracé du chemin rural et cette mission sera confirmée étant précisé cependant que le désenclavement concerne également la parcelle 389 non mentionnée par le tribunal ; Et aux motifs adoptés du jugement qu'aux termes de l'article 683 du Code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que la commune de Divajeu et les époux X...sollicitent la mise en cause du propriétaire des parcelles n° 380, 381, 382, 383, et 390 au motif qu'une voie empruntant un parcours trois fois plus court que celui constitué par le chemin rural n° 23 pourrait être tracée à travers cette propriété pour permettre un accès direct à la voie publique ; qu'à ce jour, si le passage avancé par les parties défenderesses sur la propriété voisine paraît plus court sur le plan cadastral, il devrait être entièrement créé avec les conséquences dommageables qu'une telle situation ne manquerait pas de provoquer sur ce fonds, alors que celui empruntant le chemin rural n° 23 (anciennement n° 28) a le mérite d'exister depuis des décennies et doit simplement être réaménagé ; 1°- Alors que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que dès lors que plusieurs solutions de désenclavement sont possibles sur des terrains appartenant à des propriétaires différents, la fixation du passage selon ces critères suppose la mise en cause de l'ensemble de ces propriétaires et la comparaison effective des différents tracés en termes de distance et de préjudice pour le fonds servant ; qu'en l'espèce, il résulte clairement du plan cadastral versé aux débats que le passage par le fonds des époux X...et de la commune de Divajeu n'est pas la seule solution pour désenclaver la parcelle de M. Y...qui est plus proche de la voie publique en passant notamment par les parcelles voisines cadastrées 382, 383 et 384 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que les propriétaires de ces parcelles aient été mis en cause, et par conséquent sans avoir été mise en mesure d'apprécier les différentes solutions possibles avant d'entériner le choix de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 683 du Code civil ; 2°- Alors qu'en cas d'enclave, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il en va ainsi même si un passage qui pourrait être réaménagé existe déjà, dès lors que ce passage est plus long ; qu'en décidant qu'en raison de la préexistence d'un chemin rural abandonné qui pourrait être réaménagé en empiétant le cas échéant sur le fonds des époux X..., le passage devra être pris à travers leurs fonds, après avoir expressément admis que ce passage est plus long que celui qui pourrait être créé sur l'autre propriété voisine, la Cour d'appel a violé l'article 683 du Code civil ; 3°- Alors que le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se fondant pour retenir le tracé litigieux, sur la circonstance que les époux X...n'invoqueraient pas un dommage « beaucoup plus important » que celui qui résulterait d'autres tracés, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et partant a violé l'article 683 du Code civil ; 4°- Alors que de surcroît c'est au propriétaire du fonds enclavé qu'il appartient de démontrer que le passage qu'il revendique est le moins dommageable ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur les époux X..., la Cour d'appel a violé les articles 683 et 1315 du Code civil ; 5°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le dommage qui résulterait de la création du passage beaucoup plus court sur les autres parcelles voisines serait néanmoins plus important que le dommage qui résultera pour les époux X...du rétablissement sur leur fonds d'un chemin rural qui avait été abandonné dont ils ne subissaient plus les inconvénients, et dont elle ne conteste pas qu'il ne se distingue plus du restant de la forêt et qu'il est impraticable par endroit à tel point qu'il faudra le créer purement et simplement voire le cas échéant fournir un autre tracé directement sur la propriété de ces derniers, l'expert étant d'ailleurs expressément chargé de fixer le cas échéant un tracé différent de celui du chemin rural directement sur le fonds des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil ; 6°- Alors qu'en se fondant pour privilégier le passage par le fonds des époux X..., sur la préexistence d'un chemin rural à réaménager, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'il existe un autre tracé possible par des chemins déjà existants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 683 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA