Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300667
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 696 ensemble l'article 702 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AR n° 225, a assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AR n° 226, en reconnaissance de la servitude de passage conventionnelle dont elle bénéficie sur cette parcelle, en fixation de la largeur de l'assiette à 5 mètres et en libération du passage sur cette largeur ; Attendu que pour fixer à 3 mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle AR n° 226 reconnue au bénéfice de la parcelle AR n° 225, la cour d'appel retient que si l'assiette de la servitude n'est pas définie dans le titre récognitif, au moins une largeur maximale de 3 mètres peut être opposée au bénéficiaire de la servitude qui a reconnu cette mesure dans un courrier du 20 décembre 2007 demandant la réouverture du passage de 3 mètres et que le principe de la fixité des servitudes établies par le fait de l'homme s'oppose à l'élargissement de l'emprise à 5 mètres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la largeur de cinq mètres était nécessaire pour assurer le passage d'un véhicule automobile dans des conditions normales de sécurité et conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la largeur de l'assiette de la servitude grevant la parcelle cadastrée AR 226 commune de MIOS, appartenant à Madame Y... au profit de la parcelle cadastrée AR 225 appartenant à Madame X... à trois mètres ; AUX MOTIFS QUE l'article 702 du Code civil interdit l'aggravation de la servitude ; que si l'assiette de la servitude n'est pas définie dans le titre recognitif, au moins une largeur maximale de 3 mètres peut être opposée au bénéficiaire de la servitude qui a reconnu cette mesure dans un courrier du 20 décembre 2007 en demandant la réouverture du passage de trois mètres ; que le principe de la fixité des servitudes établies par le fait de l'homme s'oppose à l'élargissement de l'emprise à 5 mètres ; ALORS, D'UNE PART, QU'une servitude de passage, accessoire du fonds au profit duquel elle a été instituée peut être utilisée pour tous les besoins de celui-ci, alors même qu'ils auraient reçu plus d'extension ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait par un motif inopérant tiré d'une demande exprimée par lettre du 20 décembre 2007 adressée par Madame X... à Madame Y..., sans même rechercher si la servitude litigieuse ne comportant aucune limitation de son assiette à une largeur déterminée, l'exercice du droit de passage ne devait pas être exercé en fonction des besoins et des moyens de desserte apparus au jour où le juge statue et donc conformément aux règles édictées par le plan local d'urbanisme de la commune de MIOS, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696 et 702 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si en l'absence de toute précision dans le titre constitutif de la servitude sur une quelconque limitation de son assiette, la fixation à 5 mètres de la largeur de celle-ci était de nature à en aggraver les conditions d'exercice pour le fonds servant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 décembre 2007 adressée par Madame X... à Monsieur Y..., dont les termes clairs et précis ne permettaient pas de déduire que la première avait nécessairement renoncé à se prévoir d'une largeur de l'assiette de la servitude de plus de trois mètres pour tenir compte des règles d'urbanisme ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 702 du Code civil interdit larticle 1134 du Code civil.article 702 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA