Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300651
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 5 534 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués, que l'action diligentée par la société Cornhill France avait été légitimée par jugement du 25 mai 1992 qui avait prononcé l'annulation de la vente du 13 avril 1989, qu'il n'était nullement établi que l'auteur de la société Macifilia avait connaissance de l'inanité de ses prétentions lorsqu'elle avait introduit son action, qu'aucune démonstration n'était faite de la connaissance de la décision finale de l'administration fiscale sur l'existence d'un acte anormal de gestion au jour du prononcé du jugement de première instance, qu'il n'était pas avéré que lorsque les assignations avaient été délivrées à ses adversaires, soit les 4 et 14 mars 1991, le fichier immobilier portait trace de cessions à des tiers, et retenu que, dans le cadre de la procédure d'appel, la carence de la société Cornhill à justifier de la position définitive du fisc l'avait exposée à un risque de rejet de sa demande, que nonobstant l'analyse de la cour d'appel de Paris, aucune équivoque ne résultait des écritures déposées par la société Cornhill, et à la supposer avérée cette position ne suffirait pas à caractériser un abus de droit d'agir en justice, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande de dommages-intérêts de la société le Patrimoine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Le Patrimoine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Le Patrimoine de ses demandes tendant à voir condamner la société Macifilia au paiement des sommes de 27 059,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, 55 342,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et 4 752,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « la Société LE PATRIMOINE recherche la responsabilité délictuelle de la Société MACIFILIA, venant aux droits de la Société CORNHILL FRANCE, qui aurait, selon elle, engagé une procédure abusive en nullité de vente, cette procédure lui ayant causé un préjudice financier, d'une part, en raison de l'immobilisation de son bien et, d'autre part, compte tenu de l'impossibilité d'investir le produit de la vente, ce dont elle demande réparation. … Contrairement à ce qu'affirme la Société MACIFILIA, la Cour d'Appel de PARIS a fait droit aux demandes d'indemnisation pour procédure abusive, exprimées dans les conclusions de certaines des autres parties assignées en intervention forcée, en considérant plus particulièrement que la Société CORNHILL n'avait pas vérifié, préalablement à l'engagement de son action, l'existence de sous-acquéreurs et qu'elle ne les avait ensuite jamais informés de son intention de ne pas remettre en cause leurs droits, en les laissant par ses écritures, dans une incertitude juridique. La Société CORNHILL a, par ces motifs, été condamnée à payer à chacun des sous-acquéreurs concerné une somme de 5 000 Francs à titre de dommages intérêts en raison tant de l'immobilisation de leur bien, du fait de l'instance que des tracas subis. La Société LE PATRIMOINE considère avoir elle aussi été victime de la conduite abusive de la procédure par la Société CORNRILL FRANCE, puisqu'elle estime que celle ci savait pertinemment que son action en nullité de la vente immobilière était vouée à l'échec ce qui caractérise sa mauvaise foi. Toutefois la Société LE PATRIMOINE relève dans ses écritures que la Société CORNHILL FRANCE avait, par son action, et tout au long de la procédure, engagé "un bras de fer" avec M. Z.... Elle prétend ainsi à tort qu'il n'est pas important de savoir si la Société CORNHILL FRANCE connaissait l'existence de sous-acquéreurs. En effet c'est un préjudice personnel dont elle sollicite l'indemnisation et il lui appartient de démontrer que la Société CORNHILL FRANCE a été précisément animée de l'intention de lui nuire. Le Tribunal de Grande Instance de NIORT a exactement rappelé que l'arrêt en date du 11 Septembre 1997 n'ayant pas autorité de la chose jugée à l'égard de la Société LE PATRIMOINE, les motifs s'y trouvant développés ne pouvaient suffire à caractériser le caractère abusif de l'action engagée et poursuivie par la Société CORNHILL FRANCE. Au surplus, nonobstant l'issue de la procédure d'appel, les termes du jugement en date du 25 Mai 1992 démontrent que l'action de la Société CORNHILL FRANCE a, dans un premier temps, été considérée comme juridiquement bien fondée, puisque la nullité de la vente a été prononcée. La Société LE PATRIMOINE procède par affirmation pour soutenir que la Société CORNHILL FRANCE a, dans cette première instance, trompé les premiers juges, alors que ceux-ci ont surtout relevé les intérêts mêlés de certaines personnes physiques et morales, différemment appréciés par la Cour d'Appel de PARIS mais dont la réalité est incontestable. II apparaît également que l'acte authentique portant cession des lots 15 et 27 au profit de la Société LE PATRIMOINE a été signé le 19 Mars 1991, donc postérieurement à l'assignation délivrée à la Société REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS, sans que la venderesse mentionne l'existence de la procédure qui risquait de faire annuler la vente initiale. Il ne peut, en revanche, être reproché à la Société CORNHILL FRANCE d'avoir engagé antérieurement au 19 Mars 1991 une procédure compromettant les droits de la Société LE PATRIMOINE, avec l'intention de lui nuire, celle ci n'ayant pas encore la qualité de sous-acquéreur à la date de la délivrance de l'assignation. Il n'est pas plus établi que la Société CORNHILL FRANCE connaissait le projet de cette vente au profit de la Société LE PATRIMOINE. Si la Société CORNHILL FRANCE n'a pas déféré à une injonction du Conseiller de la mise en Etat de la Cour d'Appel de PARIS de communiquer l'état final du redressement fiscal qu'elle avait subi à l'issue de la vente du 23 Mai 1992, il n'est pas démontré que ce refus se trouvait motivé uniquement par l'intention de nuire aux autres parties, la production de ce document ayant également des implications sur ses propres prétentions. Il ne peut pas plus être reproché à la Société CORNHILL FRANCE d'avoir cherché, dans ses rapports avec l'administration fiscale, à échapper à un redressement, cette démarche étant animée par la protection de ses intérêts financiers et non pas la volonté de nuire aux autres parties mises en cause. La promesse de vente signée au profit des époux A..., ne comporte pas de date de signature, ce qui ne permet pas de vérifier à quel moment cet acte est intervenu, par rapport à l'évolution de la procédure engagée par la Société CORNHILL FRANCE. Or si la Société LE PATRIMOINE s'y trouve désignée comme promettant, c'est curieusement aux côtés de la Société REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS, bénéficiaire d'une partie du prix de vente. Cette mention est contraire aux conséquences juridiques de la vente intervenue le 19 Mars 1991 sans qu'il soit permis de comprendre exactement la nature des relations entre les parties. Si la promesse de vente est postérieure à la procédure engagée par la Société CORNHILL, on comprend mal pourquoi la Société REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS alors informée de ladite procédure n'en a pas fait mention. Au surplus, la Société LE PATRIMOINE ne justifie pas des causes de l'échec de la vente envisagée avec les époux A.... Ainsi le lien de causalité direct entre l'absence de signature de l'acte authentique et la procédure en nullité introduite par la Société CORNHILL FRANCE n'est pas démontré. La Société CORNHILL FRANCE n'a formalisé qu'un appel incident du jugement en date du 25 Mai 1992 et n'a donc pas pris l'initiative de faire durer la procédure. Alors que la Société LE PATRIMOINE a choisi de ne pas constituer avoué devant la Cour d'Appel de PARIS. Elle ne peut reprocher à la Société CORNHILL FRANCE d'avoir alors adopté une attitude équivoque envers "les sous acquéreurs", de manière générale et pris dans leur ensemble, sans caractériser l'intention de lui nuire plus personnellement ayant pu animer les écritures de la Société CORNHILL FRANCE à son encontre. Enfin, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS étant devenu définitif le 9 Novembre 1999, ce qui autorisait la vente immédiate et sans risque des lots 15, 27 et 100, la Société LE PATRIMOINE n'explique pas leur sort entre cette date et la vente conclue avec M. B... et Mme C..., le 2 Août 2002. Elle ne démontre pas, compte tenu du délai ainsi écoulé, que la diminution du prix de vente soit imputable à l'action de la Société CORNHILL FRANCE. En conséquence il n'est pas démontré que la Société CORNHILL FRANCE a, poursuivi la procédure en nullité de la vente avec la volonté de nuire à la Société LE PATRIMOINE et lui a causé de ce fait un préjudice. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la Société LE PATRIMOINE de ses prétentions d'indemnisation » (arrêt, p. 4 à 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; Qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel; Attendu, en l'occurrence, qu'il est fait grief à la SA CORNHILL FRANCE d'avoir abusé de son droit d'ester en justice et d'avoir, de ce fait, causé un préjudice à la SCI PATRIMOINE; Que, selon la société demanderesse, elle aurait, en effet, commis uns faute, d'une part, en engageant une procédure, dont 'effet indirect a été l'immobilisation des biens acquis par les sous-acquéreurs de la SARL RÉALISATIONS ET INVESTISSEMENTS jusqu'à son terme, d'autre part, en ayant persisté dans sa demande en nullité de la vente consentie à cette dernière alors qu'elle aurait pu lui substituer une demande en dommages-intérêts à hauteur de la différence entre le prix, par hypothèse minoré, payé par l'acquéreur et la somme des prix de revente réglés par les sous-acquéreurs; Que sur le premier point, aucune preuve n'est rapportée du caractère abusif de l'action diligentée par la SA CORNHILL FRANCE à l'encontre de Monsieur Gérard Z..., de Monsieur Simon D... et de la SARL RÉALISATIONS ET INVESTISSEMENTS dès lors que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY l'a, par son jugement du 25 mai 1992, légitimée en prononçant l'annulation de la vente du 13 avril 1989 et en condamnant in solidum les défendeurs à payer à la société demanderesse une somme de 700.000,00 francs, en principal, outre 8.000,00 francs, au titre des frais irrépétibles, qu'aux termes de son arrêt du 11 septembre 1997, la Cour d'appel de PARIS, si elle a infirmé la décision des premiers juges, a néanmoins considéré qu'elle n'était pas dilatoire en rejetant la demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur Gérard Z... de ce chef et qu'en toute hypothèse, il n'est nullement établi que l'auteur de la SA MACIFILIA, avait connaissance de l'inanité de ses prétentions lorsqu'elle a introduit son action; Qu'à cet égard, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la SA CORNHILL FRANCE n'a jamais produit, dans le cadre de l'instance d'appel et en dépit de l'injonction reçue à cette fin du conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 18 février 1993, la décision finale prise par l'administration fiscale consécutivement aux observations par elle formulées sur la notification de redressement du 21 décembre 1990 qui avait tiré de la minoration du prix de vente la conclusion de l'existence d'un acte anormal de gestion imputable à la société venderesse ; Qu'en effet, il suffit de constater que les observations du contribuable procèdent d'un courrier du 12 mars 1991, contemporain à la saisine du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY suivant exploits des 4 et 14 mars 1991, que la suite apportée à celles-ci était inconnue de la SA CORNHILL FRANCE au 3 mai 1991 selon les énonciations du procès-verbal de son assemblée générale ordinaire ayant eu lieu à cette date et qu'aucune démonstration n'est faite de cette connaissance au jour du prononcé du jugement de première instance, ce qui exclut toute volonté de sa part de tromper la religion de la juridiction l'ayant prononcé ; Qu'en outre, dans la cadre de la procédure d'appel, que la SA CORNHILL FRANCE a subie pour n'en avoir pas pris l'initiative, sa carence à justifier de la position définitive du fisc a d'autant moins constitué une manoeuvre de nature à préjudicier aux tiers qu'elle l'a exposée à un risque de rejet de ses demandes pour défaut de démonstration d'un dommage réparable; Que, sur le second point, la SA CORNHILL FRANCE ne saurait se voir reprocher d'avoir esté devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY sans tenir compte de la situation des sous-acquéreurs alors que, si la Cour d'appel de PARIS semble, aux termes de son arrêt du 11 septembre 1997, avoir retenu cette omission à son encontre et lui a, au surplus, imputé l'absence de levée d'un état descriptif de la situation de l'immeuble en temps utile, la SA MACIFILIA persiste à affirmer que son auteur ignorait l'existence de reventes à la date à laquelle elle a agi, qu'il n'avait alors nullement l'obligation de lever un tel état et qu'en toute hypothèse, il n'est pas avéré que, lorsque les assignations ont été délivrées à ses adversaires, soit les 4 et 14 mars 1991, le fichier immobilier portait trace de cessions à des tiers, celle conclue entre la SARL RÉALISATIONS ET INVESTISSEMENTS et la SCI PATRIMOINE, ayant d'ailleurs été signée le 19 mars 1991 ; Que, bien qu'ayant été informée de l'existence de sous-acquéreurs, à tout le moins par l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 1993 ayant ordonné leur mise en cause, la SA CORNHILL FRANCE ne saurait davantage être regardée comme fautive pour avoir ensuite adopté un comportement procédural abusif à leur encontre ; Qu'en effet, et nonobstant l'analyse à laquelle s'est livrée la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt infirmatif, aucune équivoque ne résulte des écritures récapitulatives et rectificatives déposées par la SA CORNHILL FRANCE, laquelle a simplement tiré toutes conséquences des différentes hypothèses envisageables selon la solution que la juridiction du second degré entendait apporter à la question, débattue, de l'étendue des termes du débat engagé devant elle; Que, plus précisément, la SA CORNHILL FRANCE a indiqué que, si la Cour d'appel considérait n'avoir à se prononcer que sur la responsabilité encourue, notamment, par Monsieur Gérard Z... et sur les dommages et intérêts mis à sa charge, l'annulation de la vente du 13 avril 1989, prononcée par le premier, juge, ne pourrait plus être remise en cause, la situation des sous-acquéreurs étant, par là-même, hors débat, et que, si, à l'inverse, elle s'estimait saisie de l'entier litige déféré au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, elle-même renonçait à sa demande en nullité pour voir son préjudice intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts chiffrés à 10.000.000,00 francs, les juges d'appel ayant été valablement saisis de cette modification de ses prétentions originelles qui, bien que non reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions des 28 février et 2 avril 1997, figurait expressément dans leur corps; Qu'en tout état de cause et à la supposer même avérée, la position équivoque de la SA CORNHILL FRANCE, retenue par la Cour d'appel de PARIS, ne suffirait pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice de sa part, peu important que la juridiction du second degré ait cru devoir allouer des dommages-intérêts à ceux des sous-acquéreurs qui lui en avaient fait la demande en l'absence, à son égard, d'autorité de la chose jugée des motifs de sa décision de ce chef; Que, dans ces conditions, la SCI PATRIMOINE succombe dans la preuve de la faute de l'auteur de la SA MACIFILIA, qui lui incombe, et doit être déboutée de sa réclamation ; Attendu, en revanche, que la SA MACIFILIA n'établit pas que la procédure, engagée à son encontre, ait été inspirée par la volonté de lui nuire, la complexité, la durée et l'issue de l'instance, initiée par la SA CORNHILL FRANCE, ayant légitimement pu tromper la SCI PATRIMOINE sur l'étendue de ses droits; Que sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera, dès lors, rejetée » (jugement, p.5 à 7). 1°) ALORS QUE l'application de l'article 1382 du code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire ; Que la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société le Patrimoine sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif qu' « il n'est pas démontré que la société Cornhill France a poursuivi la procédure en nullité de la vente avec la volonté de nuire à la société Le Patrimoine » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Qu'il résultait d'une attestation notariale établie le 23 octobre 2006 par Maître Bernard E... que « l'acte authentique en faveur des époux A... n'a jamais été réalisé en raison du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 25 mai 1992 ayant prononcé la nullité de la vente antérieure par la société La Défense Mondiale de l'immeuble de Bagnolet devant faire l'objet de la revente » ; Qu'en décidant cependant que cette attestation ne justifiait pas des causes de l'échec de la vente envisagée avec les époux A..., la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'attestation notariale et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Que la société Le Patrimoine faisait valoir dans ses conclusions trois chefs de préjudice distincts, à savoir un manque à gagner sur la vente de l'immeuble à hauteur de 27 059,70 euros, l'impossibilité d'effectuer un placement financier avec le fruit de la vente depuis le 1er novembre 1991 soit une perte financière complémentaire de 55 342,08 euros, et enfin les frais assumés pendant que l'immeuble était immobilisé (charges de copropriété…) à hauteur de 4 752,97 euros ; Que la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes au seul motif qu'une vente aurait pu intervenir immédiatement et sans risque dès le 9 novembre 1999, sans s'expliquer sur le préjudice subi antérieurement au 9 novembre 1999, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Que la cour d'appel avait relevé que « la société Cornhill n'avait pas vérifié, préalablement à l'engagement de son action, l'existence de sous acquéreurs et qu'elle ne les avait ensuite jamais informés de son intention de ne pas remettre en cause leurs droits, en les laissant par ses écritures, dans une incertitude juridique » et que « la société Cornhill France n'a pas déféré à une injonction du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de communiquer l'état final du redressement fiscal qu'elle avait subi à l'issue de la vente du 23 mai 1992 » ; Qu'en décidant cependant que la société Cornhill France n'aurait pas commis de faute à l'égard de la société le Patrimoine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du code civil narticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civil au motif quarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA