Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300588
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2012), que par deux actes authentiques reçus le 27 octobre 2007 par M. X..., notaire, la société Manpower France (la société Manpower) a, d'une part, pris à bail un local commercial appartenant à la société Traviata avec paiement d'un pas-de-porte et, d'autre part, cédé à la société Corfidi le bail dont elle était titulaire sur d'autres locaux, les deux contrats étant expressément indivisibles ; que la société Manpower, après avoir appris l'existence d'une promesse de vente sur les locaux pris à bail, consentie le 28 avril 2006 par la société Traviata à MM. Z..., A... et B..., a assigné cette société ainsi que la société Corfidi et M. X...en annulation des actes du 27 octobre 2007, restitution du pas-de-porte et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Manpower fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la vente de la chose louée n'oblige l'acquéreur à respecter que les baux conclus antérieurement ; qu'en l'espèce, le bail commercial conclu le 27 octobre 2007 entre la SCI Traviata et la société Manpower France était postérieur à la promesse synallagmatique de vente signée le 28 avril 2006 entre la SCI Traviata d'une part, et Maîtres Z..., A... et B...d'autre part, de sorte que l'éventuelle constatation judiciaire de la vente ne pouvait rendre le contrat de bail opposable aux acquéreurs qui seraient alors libres de poursuivre l'éviction du locataire ; qu'en refusant cependant d'annuler le contrat de bail en retenant que l'ignorance, par la société Manpower France, de la procédure judiciaire opposant la société bailleresse aux potentiels acquéreurs des locaux donnés à bail ne constituait nullement une erreur sur la substance de la chose puisqu'elle « n'affect ait en rien les droits du locataire », la cour d'appel a violé l'article 1743 du code civil par fausse application de ce texte ainsi que l'article 1110 du même code ; 2°/ qu'après avoir constaté d'une part, qu'en l'absence de réitération de la vente dans le délai prévu par la promesse synallagmatique signée le 28 avril 2006, la SCI Traviata avait fait assigner, par actes des 12 et 13 février 2007, Maîtres Z..., A... et B...aux fins de voir constater que la vente était parfaite, et relevé d'autre part, que les conclusions de désistement déposées au greffe, le 13 septembre 2007, par la SCI Traviata n'avaient pas été acceptées par deux des notaires, ce dont il résultait qu'au moment où le bail commercial a été conclu, à savoir le 27 octobre 2007, la procédure judiciaire était toujours en cours, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ledit contrat de bail en retenant que le titre de propriété de la SCI Traviata « n'était nullement litigieux » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1110 du code civil ; 3°/ que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en déboutant la société Manpower France de sa demande de nullité en retenant qu'au jour de la signature du bail commercial, la SCI Traviata était propriétaire des locaux loués dès lors qu'aucun acte authentique n'avait été signé dans le délai prévu par la promesse synallagmatique de vente, cependant qu'à la date où le contrat de bail a été conclu, la procédure judiciaire relative au transfert de propriété de ces locaux était en cours, la cour d'appel, qui a apprécié la validité du consentement de la société Manpower France au regard de l'une des possibles issues de cette procédure, se plaçant ainsi à une date postérieure à la conclusion du contrat de bail, a violé l'article 1110 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'une clause de l'acte du 28 avril 2006 stipulait que l'acquéreur serait propriétaire du bien cédé à compter du jour de la réalisation de la vente par un acte authentique qui n'avait pas été signé et exactement retenu que la société Traviata était toujours, à la date de la conclusion du bail le 27 octobre 2007, propriétaire des lieux loués et que les droits du locataire ne se trouvaient en rien affectés, les bénéficiaires de la promesse de vente étant tenus par le contrat de bail, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à une date postérieure à la conclusion du contrat de bail, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère non litigieux du titre de propriété de la société Traviata, que le contrat de bail du 27 octobre 2007 n'était pas entaché d'erreur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer la somme de 2 500 euros à M. X...et la somme globale de 2 500 euros à la société Traviata et à la société Corfidi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail commercial du 27 octobre 2007 n'était affecté d'aucun vice du consentement et d'avoir en conséquence débouté la société Manpower France de sa demande tendant à obtenir la nullité dudit contrat et celle de la cession de bail liée à ce dernier et débouté la société Manpower France de ses demandes tendant à obtenir la restitution du pas-de-porte, le remboursement des travaux réalisés dans les locaux loués ainsi que la condamnation solidaire de la société Traviata, de la société Corfidi et de Maître X...au paiement desdites sommes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1110 du Code civil, " l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention " ; qu'en l'espèce, il est constant que le 28 avril 2006, la SCI Traviata a signé une promesse de vente sur les locaux dont elle était propriétaire 7 et 8 Place du Théâtre à Montélimar, au profit de Maîtres Z..., A... et B..., notaires ; qu'en l'absence de réitération de la vente dans le délai prévu dans l'acte, la SCI Traviata a fait assigner les trois notaires par acte des 12 et 13 février 2007 aux fins de voir dire que la vente était parfaite ; par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2007, la SCI Traviata s'est désistée de son instance, désistement qui n'a pas été accepté par deux des notaires, Maîtres A... et B...; qu'aucune pièce produite n'établit que la SAS Manpower France a été informée de cette situation avant la signature du bail commercial du 27 octobre 2007 ; qu'ainsi, ce n'est que par lettre du 30 octobre 2007, soit postérieurement au bail, que Maître X...lui a transmis une copie de la lettre du cabinet AM Consultants du 17 septembre 2007 qui reprenait la chronologie de l'affaire ; … ; que l'erreur visée par l'article 1110 du Code civil s'apprécie à la date de la signature de l'acte ; que la promesse de vente signée entre la SCI Traviata et les trois notaires prévoit que l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique ; qu'ainsi, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne fait aucun doute que le 27 octobre 2007, date du bail commercial, la SCI Traviata était propriétaire des locaux loués et son titre n'était nullement litigieux, aucun acte authentique n'ayant été signé par les parties à la vente ; que l'absence de connaissance par la SAS Manpower France d'une procédure judiciaire ayant opposé son bailleur à de potentiels acquéreurs des locaux ne constitue nullement une erreur sur la substance de la chose puisqu'elle n'affecte en rien les droits du locataire ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un éventuel défaut de jouissance paisible des lieux loués ne saurait être constitutif d'une erreur sur la substance de la chose louée affectant la validité du consentement mais relève des obligations du bailleur dans l'exécution du contrat ; qu'enfin il sera rappelé que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsque la considération de la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est la cause principale de la convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la conclusion d'un bail commercial ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de bail n'était pas entaché d'erreur ; que l'article 1116 du même code dispose que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé " ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la SCI Traviata n'a pas informé la SAS Manpower France de la promesse de vente qu'elle avait signée le 28 avril 2006 et de la procédure qu'il l'a opposée aux acquéreurs potentiels ; qu'il sera néanmoins noté qu'à la date de la signature du bail commercial, la SCI Traviata s'était désistée de son instance aux fins de voir dire parfaite la vente du 28 avril 2006 ; que l'un des trois notaires a accepté son désistement d'instance le 19 septembre 2007 ; qu'en outre, par lettre du 18 août 2007, la SCI Traviata a mis en demeure la SCI Notimmo, constituée par Maîtres Z..., A... et B...et se substituant à eux, de régulariser l'acte de cession avant le 25 août 2007 en précisant que passé ce délai, le compromis serait caduc et chacune des parties libérée de ses obligations ; qu'il est constant qu'aucun acte authentique n'a été signé au 25 août 2007 ; que la SCI Traviata a pu ainsi légitimement se croire libérée de ses obligations contractées dans le cadre de la promesse de vente ; que dès lors, l'absence d'information sur la promesse de vente et sur la procédure judiciaire subséquente ne saurait constituer de la part de la SCI Traviata une réticence dolosive en l'absence de volonté de tromper son cocontractant pour l'amener à signer la convention ; qu'au demeurant, même à supposer l'existence d'une réticence dolosive, son caractère déterminant n'est nullement établi en l'espèce ; qu'ainsi, la SAS Manpower France ne démontre nullement qu'elle a signé le bail commercial en raison de la qualité de propriétaire de la SCI Traviata ; qu'un propriétaire peut à tout moment céder le bien donné à bail ; que cette cession n'affecte en rien les droits du locataire en application de l'article 1743 du Code civil ; qu'ainsi, les notaires acquéreurs des locaux loués à la SAS Manpower France auraient été tenus de respecter les stipulations contractuelles du bail commercial, peu important qu'ils aient eu à l'origine l'intention d'occuper eux-mêmes les locaux ; que la SAS Manpower France ne saurait spéculer sur un éventuel trouble de jouissance qu'elle aurait pu subir du fait des intentions initiales des notaires d'occuper eux-mêmes les locaux ; qu'en l'absence d'un quelconque dol de la part de la SCI Traviata, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le bail commercial signé le 27 octobre 2007 n'est pas entaché de nullité » ; 1°/ ALORS QUE la vente de la chose louée n'oblige l'acquéreur à respecter que les baux conclus antérieurement ; qu'en l'espèce, le bail commercial conclu le 27 octobre 2007 entre la SCI Traviata et la société Manpower France était postérieur à la promesse synallagmatique de vente signée le 28 avril 2006 entre la SCI Traviata d'une part, et Maîtres Z..., A... et B...d'autre part, de sorte que l'éventuelle constatation judiciaire de la vente ne pouvait rendre le contrat de bail opposable aux acquéreurs qui seraient alors libres de poursuivre l'éviction du locataire ; qu'en refusant cependant d'annuler le contrat de bail en retenant que l'ignorance, par la société Manpower France, de la procédure judiciaire opposant la société bailleresse aux potentiels acquéreurs des locaux donnés à bail ne constituait nullement une erreur sur la substance de la chose puisqu'elle « n'affect ait en rien les droits du locataire », la Cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil par fausse application de ce texte ainsi que l'article 1110 du même code ; 2°/ ALORS QU'après avoir constaté d'une part, qu'en l'absence de réitération de la vente dans le délai prévu par la promesse synallagmatique signée le 28 avril 2006, la SCI Traviata avait fait assigner, par actes des 12 et 13 février 2007, Maîtres Z..., A... et B...aux fins de voir constater que la vente était parfaite, et relevé d'autre part, que les conclusions de désistement déposées au greffe, le 13 septembre 2007, par la SCI Traviata n'avaient pas été acceptées par deux des notaires, ce dont il résultait qu'au moment où le bail commercial a été conclu, à savoir le 27 octobre 2007, la procédure judiciaire était toujours en cours, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ledit contrat de bail en retenant que le titre de propriété de la SCI Traviata « n'était nullement litigieux » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1110 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en déboutant la société Manpower France de sa demande de nullité en retenant qu'au jour de la signature du bail commercial, la SCI Traviata était propriétaire des locaux loués dès lors qu'aucun acte authentique n'avait été signé dans le délai prévu par la promesse synallagmatique de vente, cependant qu'à la date où le contrat de bail a été conclu, la procédure judiciaire relative au transfert de propriété de ces locaux était en cours, la Cour d'appel, qui a apprécié la validité du consentement de la société Manpower France au regard de l'une des possibles issues de cette procédure, se plaçant ainsi à une date postérieure à la conclusion du contrat de bail, a violé l'article 1110 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1110 du Code civil sarticle 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1743 du Code civil par fausse applicationarticle 1743 du Code civilarticle 1743 du code civil par fausse applicationarticle 1110 du Code civilarticle 1110 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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