Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300563
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le rejet de la demande de carte de chasse présentée par M. X... ne mentionnait aucun motif lié à sa recevabilité, et souverainement retenu que la lecture du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée de Banize (l'ACCA de Banize) du 8 mai 2005 faisait apparaître que sa demande avait été prise en compte parmi les candidatures déposées, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les statuts de l'association, que la demande de M. X... avait nécessairement été déposée avant la date limite prévue et qu'elle était recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'ACCA de Banize, le président de l'association, sur décision du conseil d'administration et après tirage au sort s'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures, et relevé qu'il n'était pas contesté par l'association qu'il y avait eu plus de candidatures recevables que de places disponibles et qu'il résultait de la lecture du procès verbal du conseil d'administration et du témoignage de M. Y... que l'attribution des cartes de chasse était intervenue sans tirage au sort, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les statuts de l'association, que la délibération du conseil d'administration du 8 mai 2005, en ce qu'elle avait rejeté la demande de carte de chasse de M. X... pour la saison 2005-2006, était non avenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée de Banize aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association communale de chasse agréée de Banize à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de l'Association communale de chasse agréée de Banize ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association communale de chasse agréée de Banize. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non avenue la délibération du conseil d'administration du 8 mai 2005 en ce qu'elle a rejeté la demande de carte de chasse pour la saison 2005-2006 présentée par M. Guy X... et d'avoir condamné l'ACCA de Banize à payer à M. X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 des statuts de l'ACCA de Banize, l'association doit comprendre obligatoirement un pourcentage minimum de 10 % de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories de l'article 4 tels que visés par les dispositions de l'article R 222-63 6° du Code de l'environnement ; que les demandes d'admission en application de ce même texte, sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association. Celui-ci sur décision du conseil d'administration, et après tirage au sort, s'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures et en avise, avant le 15 mai les intéressés dont l'admission prend effet pour une année seulement, à compter du 1er juillet suivant ; qu'il résulte de ces dispositions que si la demande de délivrance d'une carte de chasse doit intervenir par écrit, elle n'est soumise à aucun formalisme complémentaire ; que dès lors il doit être considéré que la preuve de l'envoi de la demande qui incombe nécessairement au déposant peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce il apparaît que la correspondance de notification du rejet de la demande de carte de chasse présentée par M. X... datée du 9 mai 2005 et rédigée en termes elliptiques par M. Z... suppléant le président de l'association se borne à lui faire part des regrets de cette dernière de ne pas pouvoir donner suite à cette demande, sans indiquer de quelconques motifs notamment liés à sa recevabilité au regard du respect des délais de dépôt de celle-ci ; que par ailleurs, il apparaît du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de l'association du 8 mai 2005 que quinze demandes de carte de chasse ont été reçues en application de l'article 6 des statuts de l'association ; qu'il indique en outre que sur ces quinze demandes, dix d'entre elles ont été retenues avec indication de leurs bénéficiaires et qu'en revanche cinq d'entre elles ont été rejetées et spécialement celle de M. Guy X... nommément cité ; qu'il découle donc de la lecture de ce procès-verbal que la demande de carte de chasse présentée par M. X... était nécessairement recevable comme déposée avant le 1er avril 2005 puisqu'elle a manifestement été prise en compte parmi les candidatures ; que dès lors, si le conseil d'administration n'était pas tenu de motiver sa décision de rejet de demande de la carte de chasse de M. X..., il n'en demeurait pas moins astreint aux règles d'octroi de celles-ci mentionnées dans l'article 6 des statuts qui prévoient que lorsque il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, comme il n'est pas contesté par l'association que c'était le cas en l'espèce, il doit y avoir lieu à tirage au sort ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal du conseil d'administration du 8 mai 2005 et du témoignage de M. Y... qui y assistait en tant que vice-président que l'attribution des cartes est intervenue sans tirage au sort au mépris des dispositions précitées de telle sorte que M. X... est fondé à se prévaloir du caractère non avenu de la délibération précitée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'attribution de carte de chasse pour la saison 2005-2006 étant souligné en outre que l'ACCA de Banize ne peut justifier de son refus au regard des dispositions de l'article L 422-21 1 du Code de l'environnement en se prévalant du fait qu'il est membre de droit d'une autre ACCA ou remplit les conditions pour le devenir dès lors qu'elle n'établit pas ces éléments ; que par ailleurs la privation de chasse qu'il a subie au sein de l'ACCA de Banize dans laquelle il chassait depuis treize ans lui a causé une privation de jouissance qui justifie l'allocation d'une somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 6 alinéa 2 des statuts de l'ACCA de Banize que les demandes d'admission des membres étrangers sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association et que celui-ci, « sur décision du conseil d'administration » et après tirage au sort s'il y a plus de candidature recevable que de place disponible retient les candidatures et en avise les intéressés avant le 15 mai ; qu'il en résulte que toutes les candidatures sont prises en compte par le conseil d'administration, qui décide de leur admission ou de leur rejet le cas échéant pour tardiveté ; qu'en énonçant que la prise en compte de la candidature de M. X... par le conseil d'administration serait de nature à démontrer qu'elle avait été déposée avant le 1er avril 2005, la Cour d'appel a violé les articles 6 des statuts précités et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartenait à M. X..., candidat à l'adhésion à l'ACCA de démontrer la recevabilité de sa demande d'adhésion en établissant l'avoir adressée avant la date limite fixée par les statuts ; qu'en se bornant à constater le silence de l'ACCA sur le motif du rejet de la demande de M. X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non avenue la délibération du conseil d'administration du 8 mai 2005 en ce qu'elle a rejeté la demande de carte de chasse pour la saison 2005-2006 présentée par M. Guy X... et d'avoir condamné l'ACCA de Banize à payer à M. X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 des statuts de l'ACCA de Banize, l'association doit comprendre obligatoirement un pourcentage minimum de 10 % de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories de l'article 4 tels que visés par les dispositions de l'article R 222-63 6° du Code de l'environnement ; que les demandes d'admission en application de ce même texte, sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association. Celui-ci sur décision du conseil d'administration, et après tirage au sort, s'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures et en avise, avant le 15 mai les intéressés dont l'admission prend effet pour une année seulement, à compter du 1er juillet suivant ; qu'il résulte de ces dispositions que si la demande de délivrance d'une carte de chasse doit intervenir par écrit, elle n'est soumise à aucun formalisme complémentaire ; que dès lors il doit être considéré que la preuve de l'envoi de la demande qui incombe nécessairement au déposant peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce il apparaît que la correspondance de notification du rejet de la demande de carte de chasse présentée par M. X... datée du 9 mai 2005 et rédigée en termes elliptiques par M. Z... suppléant le président de l'association se borne à lui faire part des regrets de cette dernière de ne pas pouvoir donner suite à cette demande, sans indiquer de quelconques motifs notamment liés à sa recevabilité au regard du respect des délais de dépôt de celle-ci ; que par ailleurs, il apparaît du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de l'association du 8 mai 2005 que quinze demandes de carte de chasse ont été reçues en application de l'article 6 des statuts de l'association ; qu'il indique en outre que sur ces quinze demandes, dix d'entre elles ont été retenues avec indication de leurs bénéficiaires et qu'en revanche cinq d'entre elles ont été rejetées et spécialement celle de M. Guy X... nommément cité ; qu'il découle donc de la lecture de ce procès-verbal que la demande de carte de chasse présentée par M. X... était nécessairement recevable comme déposée avant le 1er avril 2005 puisqu'elle a manifestement été prise en compte parmi les candidatures ; que dès lors, si le conseil d'administration n'était pas tenu de motiver sa décision de rejet de demande de la carte de chasse de M. X..., il n'en demeurait pas moins astreint aux règles d'octroi de celles-ci mentionnées dans l'article 6 des statuts qui prévoient que lorsque il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, comme il n'est pas contesté par l'association que c'était le cas en l'espèce, il doit y avoir lieu à tirage au sort ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal du conseil d'administration du 8 mai 2005 et du témoignage de M. Y... qui y assistait en tant que vice-président que l'attribution des cartes est intervenue sans tirage au sort au mépris des dispositions précitées de telle sorte que M. X... est fondé à se prévaloir du caractère non avenu de la délibération précitée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'attribution de carte de chasse pour la saison 2005-2006 étant souligné en outre que l'ACCA de Banize ne peut justifier de son refus au regard des dispositions de l'article L 422-21 1 du Code de l'environnement en se prévalant du fait qu'il est membre de droit d'une autre ACCA ou remplit les conditions pour le devenir dès lors qu'elle n'établit pas ces éléments ; que par ailleurs la privation de chasse qu'il a subie au sein de l'ACCA de Banize dans laquelle il chassait depuis treize ans lui a causé une privation de jouissance qui justifie l'allocation d'une somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ALORS D'UNE PART QUE les demandes d'adhésion à une association communale de chasse agréée formées par les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour être membres de droit au sens de l'article L 422-21-I du Code de l'environnement sont librement appréciées par le conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée qui n'a pas à justifier sa décision ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 422-21-II, R 422-63 6° du Code de l'environnement et 6 des statuts de l'ACCA de Banize ; ALORS D'AUTRE PART QUE le recours à un tirage au sort n'est prévu que dans la mesure où le nombre de candidats acceptés par le conseil d'administration est supérieur au nombre de membres étrangers prévus aux statuts ; que la candidature de M. X... n'ayant pas été acceptée par le conseil d'administration, n'avait pas à faire l'objet d'un tirage au sort ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L 422-21-II, R 422-63 6° du Code de l'environnement et 6 des statuts de l'ACCA de Banize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300563
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