Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300540
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2012), que Mme X..., invoquant une non conformité des tuiles posées par la société Delaruelle sur le toit de son habitation, a sollicité en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu l'article 559 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient qu'en persistant à soutenir des réclamations infondées, celle-ci a fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours que constitue l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère infondé d'une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Delaruelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté Madame X... de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner une expertise et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une amende civile de 1. 000 € ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile Madame X... indique qu'elle a « les plus grands doutes sur le fait que la tuile posée soit la tuile commandée et facturée », qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a fait pratiquer le 27 juin 2011 que les tuiles de sa maison présentent un aspect différent des tuiles posées sur les habitations voisines et qu'il convient d'ordonner une expertise afin de « vérifier si la société DELARUELLE a rempli son obligation de conseil » et « si les tuiles posées sont conformes aux tuiles commandées ». Considérant que par devis accepté du 5 novembre 2008, Madame X... a commandé à la société DELARUELLE l'installation d'une couverture en tuiles de type tige de botte de 50 cm, « courant neuf, chapeaux anciens collés par liteaux au m2 ». Considérant ainsi que si les tuiles courantes (tuiles du dessous) devaient être neuves il était initialement envisagé de poser des tuiles couvrantes (tuiles du dessus) vieillies ces tuiles étant en pratique des tuiles de récupération destinées à donner à la toiture un aspect ancien. Considérant que la société DELARUELLE explique qu'elle a réussi à convaincre ses clients que ces tuiles anciennes de récupération sont plus fragiles face aux intempéries qu'elles cassent plus facilement sous l'effet de la chaleur ou de fortes pluies comme il s'en produit fréquemment sur l'Ile-de-Ré, et qu'il était préférable de poser des tuiles couvrantes neuves. Qu'elle expose que, sensible à ses explications, Madame X... a accepté la pose de tuiles neuves. Considérant qu'il est donc acquis et ceci sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire que les tuiles couvrantes posées ne sont pas celles qui avaient été initialement prévues au devis, ainsi que le reconnaît la société DELARUELLE, la seule question étant de savoir si Madame X... a ou non donné son accord pour que les tuiles couvrantes neuves soient posées. Qu'une telle question relève d'un débat devant les juges du fond de même que celle de savoir si la société DELARUELLE a ou non satisfait à son devoir de conseil. Considérant qu'il n'est pas établi que la pose de tuiles neuves au lieu de tuiles de récupération ait une incidence sur le montant de la facturation. Qu'il n'y a pas lieu à expertise de ce chef, la mesure d'expertise sollicitée ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Considérant que Madame X... qui a payé l'intégralité de la facture n'a émis aucune réserve lors de l'achèvement des travaux de pose des tuiles alors que sa maison est de plain-pied et que la toiture est parfaitement visible dans sa totalité. Que par ailleurs, il n'est pas établi que des réserves aient été formulées lors du procès-verbal de réception. Considérant en outre que Madame X... n'invoque aucun désordre de nature à engager la responsabilité de la société DELARUELLE en sa qualité de constructeur. Qu'enfin la société DELARUELLE est intervenue plusieurs fois en deux ans pour effectuer d'autres travaux dans la maison de Madame CHEMORIN sans que celle-ci émette la moindre protestation. Considérant qu'il n'existe donc en l'espèce, aucun motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans les conditions prévues à l'article 145 du Code de procédure civile. Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Considérant qu'il découle de l'ensemble des motifs sus-developpés qu'en persistant à soutenir des réclamations infondées, Madame X... a fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours que constitue l'appel. Qu'il y a lieu, par application de l'article 559 du Code de procédure civile sanctionnant cette attitude de la condamner au paiement d'une amende civile de 1. 000 € » ; 1°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être octroyée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse sur le fond, lorsqu'elle est sollicitée en vue d'un litige ultérieur, éventuel mais crédible, et que le demandeur justifie d'un motif légitime à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les tuiles installées par l'EURL DELARUELLE ne correspondaient pas à celles figurant sur le devis accepté et qu'un débat subsistait donc sur le point de savoir si Madame X... avait donné son accord et si la société avait rempli son devoir de conseil, questions que seuls les juges du fond pouvaient trancher ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que les questions de savoir, d'une part, si le changement de tuiles avait été opéré avec l'accord du client, d'autre part, si les tuiles neuves pouvaient subir un processus de vieillissement, comme l'avait affirmé le vendeur, et enfin, en cas de livraison d'une chose différente de celle commandée par les clients sans l'accord de celui-ci, quel pouvait être le coût de remplacement et l'écart éventuel de facturation, constituaient la matière d'un procès futur pour lequel Mme X... pouvait solliciter une expertise, la Cour d'appel, qui a considéré que l'aveu de la société DELARUELLE de ce que les tuiles livrées n'étaient effectivement pas conformes au devis initial rendait sans objet la mesure sollicitée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 145 du Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE, si le juge de l'article 145 du Code de procédure civile peut rejeter une demande lorsque l'action future en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée est manifestement vouée à l'échec, tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une contestation, même sérieuse, sur le fond ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Madame X..., aux motifs que celle-ci avait payé la facture de l'EURL DELARUELLE sans émettre ni réserve, ni protestation ultérieure et qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve que la pose de tuiles neuves ait eu une incidence sur le montant de la facturation, ce qui n'était pas de nature à démontrer qu'une action éventuelle au fond pour manquement de la société à son obligation de délivrance conforme et/ ou de conseil était manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut pas rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en reprochant à son auteur de ne pas justifier de ce qui constitue l'objet même de ladite demande ; qu'en l'espèce, en reprochant à Madame X... de ne pas établir que la pose de tuiles neuves au lieu de tuiles de récupération avait eu une incidence sur le montant de la facturation, bien que la mesure d'expertise sollicitée ait eu précisément pour objet de « chiffrer l'éventuel écart de prix lié à cette non-conformité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'article 146 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes fondées sur l'article 145 dudit Code ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise de Madame X... présentée sur le fondement de ce dernier texte, au motif que la mesure d'expertise « ne pouvait pas palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve », la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 146 dudit Code ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la demande formée par Laurence X... née Y... est recevable puisque fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile en revanche, elle n'est pas fondée puisqu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au sens de l'article 145 susvisé, dans la mesure où elle ne produit, à l'exception du devis et de la facture, aucune pièce notamment un procès-verbal de constat, de nature à établir la non-conformité alléguée de la toiture à ce qu'elle avait commandé, non-conformité au demeurant contestée par l'EURL DELARUELLE, contrairement aux affirmations de Laurence X... née Y.... En conséquence, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile n'étant pas remplies, il convient de débouter Laurence X... née Y... de sa demande » ; 5°) ALORS QUE le juge des référés ne peut pas rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en reprochant au demandeur de ne pas justifier de ce qui constitue l'objet même de ladite demande ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Madame X..., au motif qu'elle ne produisait pas de pièce de nature à établir la non-conformité alléguée de la toiture à la commande ce qui constituait précisément l'un des objets de l'expertise sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... au paiement d'une amende civile de 1. 000 € ; AUX MOTIFS QU'« en persistant à soutenir des réclamations infondées, Madame X... a fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours que constitue l'appel » ; ALORS QUE l'appel étant un droit, le seul fait d'en être débouté ne suffit pas à faire dégénérer son exercice en abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Madame X... au paiement d'une amende civile, au seul motif qu'elle avait persisté à soutenir des réclamations infondées, c'est-à-dire au seul motif qu'elle avait été déboutée de son appel ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait notamment versé aux débats d'appel un constat d'huissier que le premier juge lui avait fait grief de n'avoir pas produit, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'abus qu'aurait commis l'exposante dans l'exercice de son droit d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 559 du Code de procédure civile sanctionnarticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civile en reprocarticle 146 du Code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile. Que larticle 145 du Code de procédure civile peut rejearticle 559 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile narticle 559 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile Madame X.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile en revancarticle 700 du Code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300540
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