Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300532
- Date
- 15 mai 2013
- Condamnation
- 14 334 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2012), que, par actes authentiques des 15 septembre et 27 octobre 1998, reçus par M. X..., notaire, la société Sparen a vendu en l'état futur d'achèvement deux immeubles à la société civile immobilière Patrimoines et Garanties (la SCI) ; que la SCI a confié la réalisation de travaux à la société Sparen, qui a signé une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Aurore architecture (la société Aurore) ; qu'au cours de l'exécution des travaux, l'architecte a délivré des attestations d'avancement, qui ont été adressées par la société Sparen à M. X..., notaire et sur la base desquelles ce dernier a sollicité les banques avec lesquelles l'acquéreur avait contracté pour le financement de l'opération, pour qu'elles lui adressent les fonds ; que les travaux ayant été interrompus, le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été résilié par la société Sparen ; que la SCI a assigné la société Sparen, M. X... et son assureur les Mutuelles du Mans assurances (MMA) en annulation des ventes et remboursement des sommes versées ; que M. X... et son assureur ont appelé en garantie la société Aurore architecture ; qu'un protocole d'accord a été signé entre la SCI et son gérant, M. Y..., d'une part, et M. X... et les MMA d'autre part, aux termes duquel les MMA se sont engagées à acquérir plusieurs lots de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI, moyennant la somme de 75 000 euros, les MMA ont versé à la SCI la somme forfaitaire et définitive de 143 344 euros à titre de dommages-intérêts, et, à titre indemnitaire, les MMA ont accepté de solder définitivement les prêts en cours contractés par la SCI pour les acquisitions ; que la SCI et M. Y... ont subrogé les MMA dans leurs droits et actions contre toutes personnes physiques ou morales responsables ; que M. X... et les MMA ont assigné la société Aurore architecture en paiement des sommes versées en exécution du protocole ; Attendu que M. X... et les MMA font grief à l'arrêt de débouter les MMA de ses demandes dirigées contre la société Aurore architecture alors, selon le moyen : 1°/ que les coauteurs d'un même dommage sont tenus, in solidum, de l'indemniser ; qu'en retenant que « l'action dirigée par les MMA subrogée dans les droits de la SCI patrimoines et garantie et Jacky Y..., à l'encontre de la société Aurore architecture sur le fondement de la faute dans la délivrance d'attestations d'avancement des travaux non conformes à la réalité ne se rattach ait pas à la créance dont étaient titulaires ses créanciers immédiatement avant le paiement, qui était fondée sur les manquements du notaire assuré dans l'exercice de son activité professionnelle », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements du notaire, dont l'assureur avait indemnisé la SCI patrimoines et garanties des conséquences, n'avait pas provoqué le même dommage que celui imputé aux manquements de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que tous les antécédents nécessaires d'un dommage en sont la cause ; qu'en relevant, pour écarter la subrogation dans les droits de la SCI patrimoines et garanties dont se prévalait l'assureur du notaire, que le lien de causalité entre le dommage causé par l'architecte et celui indemnisé par l'assureur de l'officier ministériel n'était pas démontré dès lors que ce dernier résultait exclusivement de la nullité de l'acte instrumenté, sans rechercher si la faute reprochée à l'architecte qui avait attesté de manière inexacte de l'avancement des travaux n'était pas, comme celle imputée à l'officier public, qui avait établi une VEFA sans respecter les dispositions du code de la construction et de l'habitation, un antécédent nécessaire de la perte des fonds payés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que la subrogation conventionnelle ne nécessite pas que le subrogé soit tenu de procéder au paiement qu'il invoque ; qu'en écartant le mécanisme de la subrogation conventionnelle, résultant d'un protocole d'accord du 28 janvier 2005, stipulant que « la SCI patrimoines et garanties, et M. Jackie Y... subrogaient les Mutuelles du Mans assurances dans leurs droits et actions à l'encontre de toutes personnes physiques ou morales responsables », aux motifs que le notaire et le maître d'oeuvre n'étaient pas tenus à la même dette, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, ainsi, violé l'article 1250 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, procédant aux recherches prétendument omises, qu'à supposer même que les attestations d'avancement des travaux aient été indûment et donc fautivement délivrées par l'architecte, permettant le déblocage des fonds par les banques, il demeurait que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage indemnisé par le montant réglé par les MMA n'était pas démontré, dès lors que cette obligation d'indemnisation résultait exclusivement de la nullité ayant affecté l'acte notarié et engageait la responsabilité professionnelle du notaire, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres, que l'action dirigée par les MMA, subrogée, à l'encontre de la société Aurore sur le fondement de la faute dans la délivrance d'attestations d'avancement des travaux non conformes à la réalité, ne se rattachait pas à la créance dont était titulaire ses créanciers immédiatement avant le paiement, qui était fondée sur les manquements du notaire assuré dans l'exercice de son activité professionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les MMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et les MMA à payer à la société Aurore architecture la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. X... et les MMA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société MMA IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA de ses demandes dirigées contre la société AURORE ARCHITECTURE ; AUX MOTIFS QUE le litige ayant opposé la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES et Jacky Y... à Maître X... et son assureur, auquel il a été mis un terme par le protocole d'accord du 28 janvier 2005 avait pour objet la demande d'annulation des ventes en date des 15 septembre et 27 octobre 1998 et le remboursement des prix au motif que les dispositions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation n'y avaient pas été respectées, et notamment que :- les modalités de paiement restaient évasives s'agissant du solde de l'emprunt pour 49.668,49 euros dans l'acte du 15 septembre 1998, - il en était de même pour la somme de 30.131,24 euros dans l'acte du 27 octobre 1998 – le délai de livraison n'était pas prévu, - la garantie d'achèvement de l'immeuble et le remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement n'étaient pas prévus ; que dans ces conditions que demandeurs sollicitaient la réparation des fautes commises par le notaire pour manquement à son devoir de conseil, que son assureur a garanti en versant les indemnités dont les parties sont convenues dans le cadre de leur accord ; que si l'action subrogatoire est personnelle au subrogé en ce sens qu'il n'agit pas en qualité de représentant du subrogeant, le paiement avec subrogation laisse subsister la créance à l'égard du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier, mais qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; que l'action dirigée par les MMA subrogée dans les droits de la SCI PATRIMOINES et GARANTIES et Jacky Y..., à l'encontre de la sarl AURORE ARCHITECTURE sur le fondement de la faute dans la délivrance d'attestations d'avancement des travaux non conformes à la réalité ne se rattache pas à la créance dont était titulaire ses créanciers immédiatement avant le paiement, qui était fondée sur les manquements du notaire assuré dans l'exercice de son activité professionnelle ; que par ces motifs qui s'ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les MMA de leurs demandes sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sont donc subrogées dans les droits de la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES et de Jacky Y... par l'effet du protocole précité ; que ce protocole est intervenu à titre de transaction dans le cadre de la procédure diligentée par la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES, dont Jacky Y... était le gérant et la caution d'engagements bancaires, à l'encontre de la société SPAREN, Marc X... en qualité de notaire et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ; que cette procédure avait été diligentée aux fins d'annulations des ventes de deux immeubles des 15 septembre et 27 octobre 1998 et de remboursement de l'intégralité des sommes exposées dans le cadre de ces acquisitions ; qu'à supposer même que les attestations d'avancement des travaux des 14 septembre, 3 décembre 1998 et 22 février 1999 aient été indûment et donc fautivement délivrées par la SARL AURORE ARCHITECTURE, permettant ainsi le déblocage de fonds par les établissements bancaires sur présentation du notaire, il demeure que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage indemnisé par le montant réglé par les MUTUELLES DU MANS IARD n'est pas démontré, dès lors que cette indemnisation résulte exclusivement de la nullité ayant affecté l'acte notarié et dès lors engagé la responsabilité professionnelle du notaire ; que, surabondamment, aucun des deux actes authentiques, aucun contrat versé aux débats ne prévoit le mécanisme de règlement dont il a été fait usage par le notaire auprès des banques ; qu'en conséquences les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doivent être déboutées de leur demande ; 1°) ALORS QUE les coauteurs d'un même dommage sont tenus, in solidum, de l'indemniser ; qu'en retenant que « l'action dirigée par les MMA subrogée dans les droits de la SCI PATRIMOINES et GARANTIES et Jacky Y..., à l'encontre de la sarl AURORE ARCHITECTURE sur le fondement de la faute dans la délivrance d'attestations d'avancement des travaux non conformes à la réalité ne se rattachait pas à la créance dont étaient titulaires ses créanciers immédiatement avant le paiement, qui était fondée sur les manquements du notaire assuré dans l'exercice de son activité professionnelle », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements du notaire, dont l'assureur avait indemnisé la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES des conséquences, n'avait pas provoqué le même dommage que celui imputé aux manquements de l'architecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE tous les antécédents nécessaires d'un dommage en sont la cause ; qu'en relevant, pour écarter la subrogation dans les droits de la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES dont se prévalait l'assureur du notaire, que le lien de causalité entre le dommage causé par l'architecte et celui indemnisé par l'assureur de l'officier ministériel n'était pas démontré dès lors que ce dernier résultait exclusivement de la nullité de l'acte instrumenté, sans rechercher si la faute reprochée à l'architecte qui avait attesté de manière inexacte de l'avancement des travaux n'était pas, comme celle imputée à l'officier public, qui avait établi une VEFA sans respecter les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, un antécédent nécessaire de la perte des fonds payés par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la subrogation conventionnelle ne nécessite pas que le subrogé soit tenu de procéder au paiement qu'il invoque ; qu'en écartant le mécanisme de la subrogation conventionnelle, résultant d'un protocole d'accord du 28 janvier 2005, stipulant que « la SCI PATRIMOINES ET GARANTIES, et Monsieur Jackie Y... subrogaient les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dans leurs droits et actions à l'encontre de toutes personnes physiques ou morales responsables », aux motifs que le notaire et le maître d'oeuvre n'étaient pas tenus à la même dette, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, ainsi, violé l'article 1250 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 261-10 du Code de la construction et de larticle 1250 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1250 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300532
Données disponibles
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