Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300503
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 2 477 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2012), que la SCI groupement foncier rural Alexandra qui, par actes notariés des 30 juillet et 4 août 2004, a consenti à la société GDF, aux droits de laquelle vient la société GRT gaz, une servitude sur son fonds pour l'implantation d'une canalisation de transport de gaz, a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité pour dommages aux cultures imputables aux travaux de pose de la canalisation ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'établissement d'un état des lieux après travaux n'est pas une condition préalable au paiement de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'article 5. 1. 1 du protocole conclu le 26 février 2004 entre la profession agricole et Gaz de France, document dont le contenu est intégré comme cahier des charges et conditions générales de la constitution de servitude des 30 juillet et 4 août 2004, stipulait que le règlement des indemnités devait intervenir dans un délai de deux mois après signature de l'état des lieux après travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI groupement foncier rural Alexandra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI groupement foncier rural Alexandra à payer à la société GRT gaz la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société GRT gaz Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GRTgaz à payer au GFR Alexandra la somme de 24 772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, outre une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en ayant réclamé à la société GRTgaz une indemnité complémentaire après lui avoir rappelé que la canalisation implantée dans le sous-sol de son fonds était d'un diamètre supérieur à celui contractuellement prévu, puis conditionné l'établissement de l'état des lieux après travaux au remplacement de cette canalisation par une canalisation d'un diamètre extérieur de 250 mm, et enfin demandé ce remplacement en justice, le GFR Alexandra a manifesté sa volonté de faire respecter les termes de la convention des 30 juillet et 4 août 2004, et non de renoncer à se prévaloir des stipulations de celle-ci relatives au paiement d'une indemnité complémentaire pour dommages aux cultures après achèvement des travaux ; que par lettre du 26 juin 2006, le GFR Alexandra a demandé à la société GRTgaz de lui faire parvenir, sans attendre l'établissement de l'état des lieux de fin de chantier, la somme de 24 772 euros représentant le solde dû pour les dégâts aux cultures dans les parcelles boisées, et ce, sur la base de surfaces mesurées par M. X... qu'elle avait chargé de surveiller les travaux ; que par lettre du 5 juillet 2006, la société GRTgaz lui a répondu qu'elle avait « validé la surface établie par Monsieur X... de Provence Forêt (37800 m ² pour une somme restant due de 24 772 € », mais que ce complément d'indemnisation ne pourrait intervenir « qu'une fois l'état des lieux final établi et signé contradictoirement » ; que par lettre du 5 novembre 2007, elle a réitéré son accord pour une indemnisation complémentaire de 24 772 euros, mais a encore subordonné le paiement de cette somme à l'établissement d'un état des lieux final, en précisant que celui-ci ne pourrait avoir lieu « qu'après actualisation de la convention amiable des 30 juillet et 4 août 2004 » ; que si l'état des lieux de fin de travaux permet de fixer le montant de l'indemnité complémentaire due par la société GRTgaz au propriétaire du fonds servant après constatation contradictoire des dommages réellement occasionnés par les travaux, ni le protocole du 26 février 2004 ni la convention des 30 juillet et 4 août 2004 ne font de son établissement une condition préalable au paiement de cette indemnité lorsque le montant de celle-ci a été fixé par les parties d'un commun accord comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il convient donc de faire droit à la demande du GFR Alexandra et de condamner la société GRT gaz à lui payer la somme de 24 772 euros qui ne produira toutefois intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation valant mise en demeure ; qu'en effet, la constatation du retard, conjointement par les parties, à compter de laquelle ces intérêts auraient pu courir en application de l'article 5. 1. 1 du protocole du 26 février 2004, n'a pas eu lieu (arrêt, p. 4) ; 1°/ ALORS QUE selon l'article 5. 1. 1 du protocole du 26 février 2004, document dont le contenu est intégré comme cahier des charges et conditions générales de la constitution de servitude des 30 juillet et 4 août 2004, « le règlement des indemnités doit intervenir dans un délai de 2 mois après signature de l'état des lieux après travaux. Au-delà de ce délai, des intérêts de retard sont appliqués ; ils sont calculés au taux d'intérêt légal et courent à compter de la constatation du retard conjointement par les parties » ; qu'en jugeant que l'établissement d'un état des lieux après travaux n'était pas une condition préalable au paiement de l'indemnité complémentaire pour dommages aux cultures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ Et ALORS, au demeurant, QU'ayant constaté, d'une part, que le GFR Alexandra avait réclamé en justice le remplacement de la canalisation implantée par GRTgaz par une canalisation d'un diamètre inférieur, ce dont il résultait nécessairement qu'il sollicitait la réalisation de travaux supplémentaires, et d'autre part, que la société GRTgaz avait indiqué que seul l'établissement d'un état des lieux final, subordonné à l'actualisation de la convention amiable des 30 juillet et 4 août 2004, lui permettrait de procéder au paiement de l'indemnité pour dégâts aux cultures, la cour d'appel ne pouvait juger que l'état des lieux n'était pas un préalable nécessaire dès lors que le montant de l'indemnité avait été fixé par les parties d'un commun accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS, au surplus, QUE l'institution d'une servitude d'urbanisme n'ouvre droit en principe à aucune indemnité ; qu'en condamnant la société GRT gaz au paiement de l'indemnité complémentaire pour dommages aux cultures sans répondre au chef de conclusions par lequel celleci faisait valoir que l'institution, par arrêté préfectoral du 25 mars 2009, d'une servitude administrative pour le passage de la canalisation litigieuse privait de tout droit à indemnisation complémentaire le GFR Alexandra (conclusions d'appel, p. 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QUE selon l'article 5. 1. 1 du protocole du 26 février 2004, document dont le contenu est intégré comme cahier des charges et conditions générales de la constitution de servitude des 30 juillet et 4 août 2004, « le règlement des indemnités doit intervenir dans un délai de 2 mois après signature de l'état des lieux après travaux. Au-delà de ce délai, des intérêts de retard sont appliqués ; ils sont calculés au taux d'intérêt légal et courent à compter de la constatation du retard conjointement par les parties » ; qu'en jugeant, en l'absence d'établissement d'un état des lieux après travaux, que la société GRTgaz devait être au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation « valant mise en demeure » (arrêt, p. 4, § 10), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil et, par fausse application, l'article 1153 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA