Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300468
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 38 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juillet 2011), que M. et Mme X... propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle faisant l'objet d'une réserve pour une surface de 805 m2, aux fins de réalisation d'un aménagement routier, ont mis en demeure la commune de Cappelle-en-Pévèle, puis le conseil général par courrier des 17 mars 2007 et 5 avril 2007 d'acquérir leur bien ; qu'après avoir reçu le 20 novembre 2007 information qu'il était désormais désigné comme bénéficiaire des emplacements réservés à la suite de la modification du plan local d'urbanisme de la commune, le département du Nord, par lettre du 14 février 2008 a informé les époux X... qu'il reprenait en qualité de nouveau bénéficiaire le délai d'instruction de la mise en demeure d'acquérir du 5 avril 2007 ; que cette collectivité a saisi le juge de l'expropriation du département qui par jugement du 27 février 2009 a rejeté la demande de transfert de la propriété d'une surface de 343 m² à prendre sur la parcelle ; Attendu que pour déclarer « irrecevable la saisine du juge de l'expropriation par le département du Nord », l'arrêt retient que le département du Nord n'établit pas qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation, il figurait sur le plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols comme bénéficiaire de la réserve n°4, que le juge de l'expropriation n'a pas été saisi par la collectivité ou le service public qui avait fait l'objet de la mise en demeure d'acquérir, c'est-à-dire la commune de Cappelle-en-Pévèle, mais par le département du Nord ; qu'il convient de déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation par le département du Nord aux motifs qu'il ne justifie pas de sa qualité de bénéficiaire de la réserve n°4 instituée par le plan local d'urbanisme de la commune de Cappelle-en-Pévèle et également par application des dispositions des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties ne déniait au département du Nord qualité à agir en tant que bénéficiaire de la réserve grevant le bien de M. et Mme X..., la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général du département du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour le conseil général du département du Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la saisine du juge de l'expropriation et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du DEPARTEMENT DU NORD tendant au transfert de la propriété d'une partie de la parcelle appartenant aux époux X... ; AUX MOTIFS QUE les époux X... se prévalent à l'encontre du DEPARTEMENT DU NORD d'un droit de délaissement, qui est la faculté donnée au propriétaire d'un bien grevé d'une servitude ou touché par un projet d'aménagement et d'urbanisme qui annonce une probable dépossession à terme, de requérir l'acquisition anticipée du bien par la collectivité ou la personne publique ; ET QU'il sera observé que, pour justifier des caractéristiques de la réserve n°4, le DEPARTEMENT DU NORD vise le plan local d'urbanisme de la commune de CAPPELLE-EN-PEVELE, approuvé à une date qu'il indique dans ses écritures être celle du 25 mai 2007 ; qu'il n'apparaît pas qu'à cette date, le DEPARTEMENT DU NORD apparaissait comme bénéficiaire de la réserve n°4 ; qu'il résulte en effet de l'examen du seul document d'urbanisme produit aux débats le 13 juillet 2010 à la demande de la cour d'appel et déterminant les emplacements réservés sur ladite commune, que la propriété de M. et Mme X..., sise 9 rue du pont Naplet, cadastrée section 1 n°1222 d'une contenance de 954 m2 a fait l'objet d'un emplacement réservé n°4 d'une superficie de 805 m2 pour la réalisation future de l'aménagement de sécurité au carrefour de la RD 549 et de la rue du Pont Naplet ; que, sur ce document, seule la commune figure comme bénéficiaire de la réserve ; que le DEPARTEMENT indique avoir été avisé par la commune de CAPPELLE-ENPEVELE, par courrier avec accusé de réception du 20 novembre 2007, qu'il était désormais désigné bénéficiaire de l'emplacement réservé n°4 ; que le DEPARTEMENT DU NORD ne justifie pas de la date de la modification du plan d'occupation des sols relatif à l'emplacement réservé et plus précisément au bénéficiaire de la réserve ; que si le DEPARTEMENT DU NORD soutient être le bénéficiaire de la réserve n°4, force est de constater que les documents d'urbanisme produits par les parties ne le démontrent pas et n'établissent pas l'opposabilité du changement du bénéficiaire de la réserve, laquelle ne peut intervenir qu'après modification du plan d'occupation des sols ; que le DEPARTEMENT DU NORD a d'ailleurs admis dans son mémoire du 27 décembre 2010 en réponse à l'arrêt de réouverture des débats du 15 novembre 2010 que les différentes révisions du plan d'occupation des sols, puis du plan local d'urbanisme, n'avaient pas tenu compte des « modifications » concernant la réserve n°4, notamment relativement à sa surface ; que le DEPARTEMENT DU NORD n'établit pas qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation, il figurait sur le plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols comme bénéficiaire de la réserve n°4 ; que la servitude instaurée au cas d'espèce par le plan local d'urbanisme correspond à celle prévue à l'article L. 123-2 c) et consistant à « indiquer la localisation et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements » ; qu'il s'agit, par conséquent, d'une servitude destinée à permettre l'identification préalable de terrains destinés à constituer de futures emprises publiques ; que s'agissant de la réserve n°4, sa superficie a été précisée dans le plan local d'urbanisme, qui mentionne celle de 805 m2 ; que la servitude instituée par le plan local d'urbanisme n'ayant pas été modifiée à l'occasion d'une modification ou d‘une révision du document d'urbanisme, elle existe pour la surface de 805 m2 ; que par courrier du 5 avril 2007, M. et Mme X... ont mis en demeure la commune de CAPPELLE-ENPEVELE d'acquérir leur propriété cadastrée section A n°1222 au prix de 444.380 €, en sollicitant l'emprise totale de leur propriété, s'estimant en droit de solliciter l'acquisition tant de la partie de terrain inscrite en plan local d'urbanisme en emplacement réservé que le surplus de la parcelle ; que par courrier daté du 14 février 2008, le DEPARTEMENT DU NORD a proposé aux propriétaires de n'acquérir que 342 m2 de la servitude initialement fixée à 805 m2, au prix de 30 € le m2, soit pour un montant de 10.230 € au titre de l'indemnité principale et de 2.226 € au titre de l'indemnité de remploi ; qu'à défaut d'accord amiable, le DEPARTEMENT DU NORD a saisi le juge de l'expropriation du DEPARTEMENT DU NORD, le 5 juillet 2008, dans le délai d'un an et trois mois fixé à l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme de sorte que la réserve demeure opposable ; ET QU'en l'espèce, s'agissant d'une servitude visée à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, la mise en demeure d'acquérir a été adressée à la commune de CAPPELLE-EN-PEVELE, laquelle devait se prononcer sur l'acquisition du terrain concerné et non le DEPARTEMENT DU NORD ; qu'en outre, contrairement aux dispositions du code de l'urbanisme précitées articles L. 230-3, L. 230-1 et L. 132-2 , le juge de l'expropriation n'a pas été saisi par la collectivité ou le service public qui avait fait l'objet de la mise en demeure d'acquérir, c'est-à-dire la commune de CAPPELLE-EN-PEVELE, mais par le DEPARTEMENT DU NORD ; qu'il convient, par conséquent, par infirmation du jugement, de déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation par le DEPARTEMENT DU NORD, aux motifs qu'il ne justifie pas de sa qualité de bénéficiaire de la réserve n°4 instituée par le plan local d'urbanisme de la commune de CAPPELLE-EN-PEVELE et également par application des dispositions des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme ; ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le DEPARTEMENT était bénéficiaire de la réserve affectant le bien des époux X... ; que ces derniers avaient adressé au DEPARTEMENT, en qualité de bénéficiaire de la réserve, une mise en demeure d'acquérir leur bien en application des articles L. 123-7, L. 230-1, L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme ; que le litige, fixé par les conclusions des parties, portait uniquement sur la qualité du délégataire de signature du CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU NORD à saisir la juridiction de l'expropriation et sur la superficie exacte de la réserve ; qu'en se fondant, pour déclarer irrégulière la saisine de la juridiction d'expropriation, sur la circonstance que le DEPARTEMENT DU NORD ne justifiait pas être bénéficiaire de cette réserve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civil ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE, par arrêt du 28 mars 2011, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office tirés, d'abord, de ce que la commune à laquelle la mise en demeure d'acquérir avait été adressée ne s'est pas elle-même prononcée sur l'acquisition du terrain et a transmis la mise en demeure au DEPARTEMENT, « bénéficiaire de la réserve » et, ensuite, de ce que le juge de l'expropriation n'a pas été saisi par la collectivité qui a fait l'objet de la mise en demeure, à savoir la commune ; qu'en se fondant sur un autre moyen soulevé d'office, celui pris de l'absence de preuve de la qualité du bénéficiaire de la réserve du DEPARTEMENT, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE le DEPARTEMENT DU NORD faisait valoir qu'indépendamment de la mise en demeure adressée à la commune, les époux l'avaient également, par courrier du 5 avril 2007, mis en demeure d'acquérir leur bien ; qu'en ne recherchant pas si cette mise en demeure ne suffisait pas à permettre au DEPARTEMENT, d'abord, de se prononcer lui-même sur l'acquisition de ce terrain et, ensuite, de saisir le juge de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-1, L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 230-4 du code de larticle L. 123-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300468
Données disponibles
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