Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300442
- Date
- 17 avril 2013
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2011, pourvois n° 10-17. 965 et 10-20. 136), que les époux X..., assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissurations étant apparues, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X... ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu'après expertise déposée le 29 mai 2009, les époux X... ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice le 17 juillet 2009 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage n'ont pu avoir la connaissance de l'origine véritable du sinistre dont seule l'apparence avait été perçue avant l'expertise déposée le 29 mai 2009 et que dans ces conditions, le point de départ du délai d'action dont ils disposaient contre l'assureur dommages-ouvrage, étant situé le 29 mai 2009, l'action engagée au fond le 17 juillet 2009 était intervenue dans le délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nature décennale de ce désordre n'était apparue qu'après l'expertise déposée le 29 mai 2009, soit plus de dix-neuf ans après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par M. et Mme X... contre la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à payer aux époux X... la somme principale de 86. 797, 58 euros ; AUX MOTIFS QUE les époux Christian et Colette X... ont réceptionné le 28 février 1990, sans émettre la moindre réserve, les travaux de construction de l'immeuble ; que dès lors le délai qui leur est ouvert pour mettre en action la garantie de leur assureur Allianz IARD venant aux droits d'AGF est étendu de deux années au-delà du 28 février 2000, soit le 28 février 2002 ; que, toutefois, il ressort des éléments du dossier que les constatations déposées le 29 mai 2009 par l'expert judiciaire Z..., désigné par ordonnance de référé du 19 juin 2008, ont révélé que : - dès avant la construction « une étude de sol était nécessaire afin d'éliminer tout risque de mouvement des fondations », - et que « nous avons constaté que les fissures rebouchées n'ont pas tenu du fait de la composition du sous-sol et des fondations, - celles-ci se sont même élargies et transformées en lézardes, - au travers du rapport de Géocentre, nous découvrons que la nature des sols ne permet pas de construire un immeuble avec des fondations traditionnelles et que, par conséquent, il fallait exécuter des fondations dites spéciales » ; Qu'il est ainsi établi que les micro-fissures visibles depuis plusieurs années et dénoncées par les maîtres de l'ouvrage à l'assureur AGF provenaient bien de la réalisation des fondations non conforme aux règles de construction et constituaient une mise en cause directe de la solidité de l'immeuble ; qu'en effet l'expert indique de façon explicite que ces désordres « se sont révélés huit années après l'achèvement de la construction, soit le 11 novembre 1998, première déclaration de sinistre effectuée. Ils portent atteinte à la solidité de l'édifice et le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, au travers de nos différents accedits, nous avons relevé une amplification des désordres. A l'origine de ceux-ci, les experts qui sont intervenus sur le sinistre de l'époque ne pouvaient en déceler leur véritable origine (…) » ; que les conclusions de l'expert Z...n'ont pas été contestées au cours des procédures antérieures ni actuellement ; qu'il en résulte qu'en établissant directement le lien entre les désordres qualifiés d'esthétiques par les premiers experts, et la mise en cause de la solidité de l'immeuble, cette expertise place exactement et définitivement ; le 29 mai 2009, le champ de la mise en cause de la garantie d'assurance décennale ; qu'en effet il est ainsi démontré que la connaissance de l'origine véritable du sinistre dont seule l'apparence a été perçue, ne pouvait intervenir avant cette dernière expertise par ailleurs judiciaire et parfaitement contradictoire ; que dans ces conditions, le point de départ du délai d'action dont disposaient les maîtres de l'ouvrage contre les AGF étant situé le 29 mai 2009, l'action engagée au fond le 17 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Bourges est intervenue dans le délai légal ; qu'après substitution de motifs, le jugement déféré sera donc confirmé (cf. arrêt, p. 9 et 10) ; 1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu à garantie que pendant le délai de dix ans à compter de la réception prévue à l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que le désordre survenu pendant la période de garantie décennale, mais qui n'a compromis la solidité de l'ouvrage ou ne l'a rendu impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai décennal, ne peut donner lieu à garantie ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures que les fissures déclarées par les époux X... en 1998 et 1999 ne relevaient pas de la garantie décennale car elles étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 9 § 3) et précisait que ce n'était que le 15 septembre 2006 qu'ils avaient déclaré des fissurations de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, tandis que le délai décennal avait expiré le 28 février 2000 (cf. concl., p. 9 § 6) ; qu'elle en déduisait que la garantie de l'assureur dommages ouvrage n'était plus susceptible d'être recherchée à la date du 15 septembre 2006 ; qu'en écartant néanmoins l'irrecevabilité de la demande des époux X... au motif inopérant qu'ils n'avaient eu connaissance de « l'origine véritable du sinistre » qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 29 mai 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la société Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures que l'expert judiciaire concluait vainement au caractère décennal des désordres résultant de non-conformités des travaux réalisés par M. A...et constituant des vices cachés, puisque ces désordres n'avaient révélé leur gravité qu'après la sécheresse de 2003 et qu'aucune garantie ne pouvait être due en l'absence de désordre de nature décennale dans le délai d'épreuve de dix ans (cf. concl., p. 14) ; qu'en écartant néanmoins la prescription de l'action des époux X... au motif que selon l'expert les désordres avaient été cachés et ses conclusions n'avaient « pas été contestées au cours des procédures antérieures ni actuellement », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Allianz et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'assuré ne peut agir contre l'assureur dommages ouvrage plus de deux années après l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage prévu à l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai biennal au 29 mai 2009, date du dépôt du rapport d'expertise, au motif que les époux X... n'avaient eu connaissance qu'à cette date « de l'origine véritable du sinistre » ; que le délai de garantie décennale avait cependant expiré le 28 février 2000 (cf. arrêt, p. 6 § 5), ce dont il résultait qu'aucune demande en garantie dommages ouvrage n'était plus recevable après le 28 février 2002 et que l'action engagée le 17 juillet 2009 était prescrite ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 242-1 et L. 114-1 du code des assurances et 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur dommages ouvrage commence à courir dès la connaissance par l'assuré du désordre affectant l'ouvrage, et non à compter de la connaissance par l'assuré de l'origine ou de la gravité de ce désordre, à la condition préalable qu'il soit survenu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ; que la cour d'appel a fixé le point de départ du délai biennal au 29 mai 2009, date du dépôt du rapport d'expertise, au motif que les époux X... n'avaient eu connaissance qu'à cette date « de l'origine véritable du sinistre » ; qu'elle a pourtant relevé que le désordre était survenu, selon l'expert, le 11 septembre 1998 (cf. arrêt, p. 6 § 2), et que les assurés avaient perçu l'apparence de ce désordre dès cette date (cf. arrêt, p. 6 § 7) ; qu'il en résulte que le délai biennal avait en toute hypothèse commencé à courir le 11 septembre 1998 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 242-1 et L. 114-1 du code des assurances et 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300442
Données disponibles
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