Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300427
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2011), que Mme X... a assigné Mme Y... en bornage de leurs propriétés contiguës ; que Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de la signature antérieure par les parties d'un procès-verbal de bornage amiable ; Attendu que pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré de la nullité pour erreur de ce procès-verbal, l'arrêt retient que le fait que Mme X... ait fait confiance au géomètre, sans même vérifier la teneur du plan qu'elle validait par sa signature, ne peut être considéré comme une erreur susceptible de vicier son consentement, qu'en effet, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et qu'en l'espèce, l'accord de volonté des parties s'est bien fait sur le même objet à savoir la limite séparative de leurs fonds telle que définie le 25 septembre 2009 sur le plan annexé au procès-verbal de bornage et surtout sur l'implantation des trois bornes aux points 2, 6 et 7 tels que définis précisément par ce plan et qu'il appartenait à Mme X... de faire preuve de prudence et de faire valoir ses observations avant signature d'un procès-verbal de bornage, selon ses propres termes « manifestement erroné » ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'erreur doit être appréciée au moment de la formation du contrat, il est loisible aux parties d'invoquer des éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir l'existence de l'erreur lors de la conclusion du contrat et par des motifs impropres à caractériser le caractère inexcusable de l'erreur commise par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de bornage judiciaire des parcelles cadastrées commune de Lagorce section F n° 799, 800, 304 et 305 lui appartenant d'avec les parcelles cadastrées au même lieu section F n° 797, 798 et 301, propriétés de Mme Michelle Y... épouse Z... ; AUX MOTIFS QU'un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés avec implantation de bornes sur le terrain matérialisant cette limite divisoire rend irrecevable toute action en bornage judiciaire de ces mêmes propriétés ; que les pièces communiquées aux débats par les deux parties établissent que Mme Z... a requis le 1er septembre 2009 la SA A..., géomètre à Aubenas aux fins de procéder au bornage amiable de sa propriété cadastrée commune de Lagorce lieudit Chasille section F n° 301, 797 et 798 d'avec celle de Mme X... cadastrée au même lieu section F n° 799 et 800 ; que les propriétaires ont été convoqués sur les lieux le 25 septembre 2009, que le géomètre a procédé en présence des parties à la définition de la limite séparative et qu'aux termes de l'opération de bornage après pose des bornes 2, 6 et 7 aux emplacements prévus sur le plan, M. D..., représentant Mme Z... et Mme X... ont signé immédiatement le plan valant procès-verbal de bornage, chacune des parties ayant réglé la moitié des frais de bornage ; que le 28 septembre 2009, la SA A... a adressé un exemplaire signé du plan de bornage à chaque propriétaire ; que l'examen du plan approuvé par les deux propriétaires fait apparaître que la SA A... a défini la limite séparative des propriétés Y.../ Z... et X... par une ligne passant par les points « 1 » à l'angle sud-est du mur de l'immeuble de Mme X... construit en F 999 en bordure de la parcelle F 800, « 2 » dans le prolongement de l'angle nord-est du mur de l'immeuble X... édifié sur la parcelle F 999, en bordure de l'ancienne route de Vallon à Aubenas, « 7 » en limite de la parcelle F 800 à 19, 20 mètres du point « 1 » à l'angle du mur de la construction X... et 15 mètres de l'angle sud-est de l'immeuble Y... F 301 et « 6 » en bordure du ruisseau de Paraloup à l'intersection des parcelles Y... F 798, X... F 800 et F 304 et 13, 25 mètres du point « 5 » de l'angle du mur en bordure du même ruisseau ; que les bornes OGE ont été implantées aux points « 2 », « 7 » et « 6 » par le géomètre, le plan approuvé les faisant apparaître matérialisant ainsi la limite séparative ; qu'il est exact qu'aucune borne n'a été implantée au point « 1 » mais ce point est matérialisé par l'angle du mur de l'immeuble de Mme X... édifié sur la parcelle F 799 et la pose d'un repère de peinture ne relève pas d'une obligation légale ; que par ailleurs, les points « 3 », « 4 » et « 5 » sont situés en limite du ruisseau de Paraloup et n'ont pas à être bornés ; que Mme X... ne saurait contester la réalité de cette implantation de bornes dès lors qu'au-delà de la facture d'implantation des bornes qu'elle dénonce, elle a signé le 25 septembre 2009, le procès-verbal de bornage qui porte en sa première page la mention expresse de la pose des bornes aux points 2, 6 et 7 et qu'elle écrit à M. A... A... le 9 septembre 2010, que celui-ci a « enlevé (hors notre présence) les deux bornes 6 et 7 du tracé initial » ; que par ailleurs la limite divisoire de la parcelle F 301 contiguë à la parcelle F 799 a été parfaitement définie par le géomètre A... par le point « 2 » en limite de l'ancienne route de Vallon à Aubenas et par le mur de la construction de Mme X... sur la parcelle F 799 ; que la définition et par suite l'implantation d'une borne à l'intersection des parcelle F 301 et F 798 le long du mur de l'immeuble X... F 799 n'a aucun intérêt ; qu'ainsi la Cour ne peut que constater que la limite divisoire définie par le procès-verbal de bornage signé par les deux parties le 25 septembre 2009 a été matérialisée sur le terrain par l'implantation de bornes aux points où leur présence était nécessaire ; que le bornage amiable est donc valide et l'accord antérieur des parties sur une limite divisoire de leurs fonds rend irrecevable toute action aux fins d'un bornage judiciaire de ces même fonds ; ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'en déclarant irrecevable la demande en bornage judiciaire de Mme X..., après avoir constaté qu'aucune borne n'avait été posée aux points 1, 3, 4, 5 et à l'intersection des parcelles F 301 et F 798, et que ces points étaient simplement définis par le procès-verbal de bornage signé par les parties ou matérialisés par des mentions portées sur le plan du géomètre ou encore par la présence d'un ruisseau, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 646 du Code civil qu'elle a violé ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de bornage judiciaire des parcelles cadastrées commune de Lagorce section F n° 799, 800, 304 et 305 lui appartenant d'avec les parcelles cadastrées au même lieu section F n° 797, 798 et 301, propriétés de Mme Michelle Y... épouse Z... ; AUX MOTIFS QUE Mme X... plaide la nullité du procès-verbal de bornage du 25 septembre 2009 pour vice du consentement car ayant signé par erreur les éléments contenus au procès-verbal de bornage qu'elle pensait pour vrais pour émaner d'un homme de l'art ; que cependant le procès-verbal de carence signé le 3 février 2010 par M. Lionel E... de la SA A... fait apparaître que le 26 octobre 2009 soit exactement un mois après la signature du procès-verbal de bornage et l'implantation des bornes y afférentes, Mme X... lui a écrit pour lui signaler de nouveaux éléments qui viendraient contredire le procès-verbal établi précédemment ; que le géomètre a alors effectué de nouvelles recherches auprès du service du cadastre et a procédé à des mesurages complémentaires ; que la copie du courrier adressé par Mme X... le 16 octobre 2009 à A... qui en a accusé réception le 20 octobre 2009 permet de constater que celle-ci fait grief au géomètre de la fausseté de l'aire dessinée sur le plan de bornage et lui demande de corriger les annotations erronées de son plan relatif à l'adresse de son domicile, à l'emplacement de la façade sud de sa maison, etc ; que le fait que Mme X... ait fait confiance au géomètre, ainsi qu'elle le souligne, sans même vérifier la teneur du plan qu'elle validait par sa signature, ne peut être considérée comme une erreur susceptible de vicier son consentement ; qu'en effet, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et qu'en l'espèce, l'accord de volonté de Mme X... et de Mme Z... représentée par M. D... s'est bien fait sur le même objet à savoir la limite séparative de leurs fonds telle que définie le 25 septembre 2009 par la SA A... sur le plan annexé au procès-verbal de bornage et surtout sur l'implantation des trois bornes au point 2, 6 et 7 tel que définis précisément par ce plan, MM. Denis B... et Eric C..., interventant sur la terrasse, côté sud de l'immeuble Z... confirmant la pose de deux bornes par le géomètre après discussion des parties ; qu'il sera observé au demeurant que ces témoins ne pouvaient du fait du lieu de l'ouvrage, assister à la pose d'une borne au point « 2 » ; qu'il appartenait à Mme X... de faire preuve de prudence et de faire valoir ses observations avant signature d'un procèsverbal de bornage selon ses propres termes « manifestement erroné » ; que la limite divisoire entre les fonds a été matérialisée par des bornes acceptées par les parties et implantées sur le terrain le 25 septembre 2009 ; qu'en conséquence Mme X... est irrecevable en sa demande de bornage ; ALORS D'UNE PART QUE si la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, les juges du fond ne peuvent dénier aux parties le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la formation du contrat pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de cette formation ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'après avoir signé le procès-verbal de bornage, elle avait découvert que le plan cadastral qui avait été utilisé par le géomètre expert pour l'établissement du plan de bornage était erroné et que par conséquent, en signant ce procès-verbal elle avait commis une erreur sur la véritable limite de sa propriété ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du procès-verbal de bornage dont le caractère erroné avait d'ailleurs été admis par le géomètre lui-même, sur la circonstance que cette erreur qui avait été découverte un mois après la signature du procès-verbal de bornage ne pourrait être prise en considération dès lors que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que le fait que Mme X... ait fait confiance au géomètre, ainsi qu'elle le souligne, sans même vérifier la teneur du plan qu'elle validait par sa signature, ne peut être considéré comme une erreur susceptible de vicier son consentement, sans rechercher si Mme X... n'avait pas signé le procès-verbal de bornage dans la croyance erronée qu'il restituait avec exactitude, les superficies et limites séparatives des propriétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'il appartenait au géomètre expert, professionnel, qui plus est rémunéré, d'établir un plan de bornage conforme aux propriétés des parties ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir pas pris ses précautions et de n'avoir pas fait vérifier la teneur du plan avant de signer le procès-verbal litigieux, sans même qu'il résulte de ses constatations que Mme X... avait des compétences particulières en matière d'arpentage et de bornage de propriétés, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé une erreur inexcusable de Mme X..., a violé de plus fort l'article 1110 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1110 du Code civilarticle 1110 du Code civil.article 646 du Code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300427
Données disponibles
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