Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300362
- Date
- 26 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'occupation du terrain litigieux par les consorts X... et les sociétés Carrosseries X... et Tip Top auto plus était équivoque dès lors que Lucien Y... avait continué d'y entreposer du matériel sans que l'existence d'un prêt à usage soit démontrée et que Jean X... ayant produit en 1979 un document, à l'appui d'une demande de permis de construire, faisant état de la qualité de propriétaire de Lucien Y..., ne possédait pas, à cette date, le terrain litigieux à titre de propriétaire, la cour d'appel, sans se fonder sur un aveu, a pu déduire de ces seuls motifs que la revendication des consorts X..., qui ne rapportaient pas la preuve d'une possession utile du terrain litigieux par leur auteur Jean X..., devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les X... de leur demande tendant à ce que leur droit de propriété soit reconnu par l'effet de la prescription acquisitive ; AUX MOTIFS OUE : « Sur l'action principale en revendication des consorts Y... ; considérant qu'il est suffisamment établi par les témoignages recueillis par le notaire lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 9 décembre 2000 que Lucien Y... a pris matériellement possession du terrain litigieux à des fins professionnelles en 1950, ce qui est corroboré par le fait qu'il a été désigné en qualité d'usufruitier à la matrice cadastrale et qu'il a payé les impôts fonciers à partir de 1970 ; considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1972, donc avant que Lucien Y... n'ait acquis la propriété de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive, Jean X..., auquel il a vendu l'immeuble sis sur la parcelle voisine, a également pris possession du terrain litigieux sur lequel il a fait construire des ateliers exploités par les sociétés Carrosseries X... et Tip Top Auto Plus sans aucune protestation de Lucien Y... qui n'a pas soumis 1'occupation de Jean X... à la conclusion d'un bail ou d'un autre contrat dont il résulterait qu'il avait l'intention de conserver la possession légale utile pour prescrire en se comportant comme le propriétaire du terrain, le paiement par lui des impôts fonciers et les actions engagées à l'encontre des occupants du terrain à compter de seulement 1996 étant insuffisantes à établir l'usucapion ; que le document portant la date du 20 janvier 1972 interprété par les consorts Y... comme constituant une promesse de vente par Lucien Y... à Jean X... du terrain litigieux n'a pas date certaine, ayant été établi sur un papier commercial à entête de la société Carrosseries X... laquelle ne sera constituée que le 26 juillet 1972, tant observé que la signature apposée sur ce document n'est manifestement pas celle de Lucien Y..., étant très différente de celles apposées par lui en 1979 sur l'autorisation de construire et en 1988 sur sa carte d'identité, le document du 20 janvier 1972 n'ayant donc aucune valeur probante ; que la suppression par le tribunal administratif par jugement du 8 avril 1999 de la mention de la qualité d'usufruitier de Lucien Y... n'est pas de nature à établir sa qualité de propriétaire, étant observé qu'il est seulement précisé dans le jugement que la qualité d'usufruitier de Lucien Y... n'est établie par aucun acte ni décision judiciaire ; qu'enfin, l'autorisation donnée par Lucien Y..., se disant propriétaire du terrain litigieux, à Jean X... en 1979 en vue de l'obtention par ce dernier d'un permis de construire, acte isolé, ne caractérise pas la possession continue et non équivoque exigée pour prescrire ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun acte matériel de possession entre 1979 et le 14 septembre 1996, date du premier constat d'huissier effectué à la requête de Lucien Y... qui ne revendique dans cet acte que la qualité d'usufruitier et non celle de propriétaire, étant observé que si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été acquise au moyen d'actes matériels de détention, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la condition que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme en tous les moments où elle devait l'être, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ; que faute pour les consorts Y... de rapporter la preuve d'actes matériels, non équivoques, de possession à titre de propriétaire, ceux-ci seront déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ; Sur la demande reconventionnelle des consorts X... considérant qu'il est constant que Jean X... n'occupait pas personnellement matériellement le terrain sis..., ce terrain ayant été occupé jusqu'à leur liquidation par les sociétés Carrosseries X... et Tip Top Auto Plus, lesquelles, bien que constituées par Jean X... pour la première et par Alain X... pour la seconde, ont des personnalités distinctes de celle de Jean X..., les consorts X... ne justifiant pas par ailleurs que lesdites sociétés auraient possédé pour le compte de Jean X... ; qu'il sera en outre observé que la nature de l'occupation du terrain litigieux par les sociétés Carrosseries X... et Tip Top Auto Plus était pour le moins équivoque dès lors qu'il n'est pas contesté que Lucien Y... a continué à entreposer du matériel sur le terrain et qu'il n'est pas rapporté la preuve du prêt à usage allégué par les consorts X... ; qu'enfin, Jean X... a produit en 1979 au titre des pièces accompagnant sa demande de permis de construire d'un document faisant état de la qualité de propriétaire de Lucien Y..., ce dont il résulte que Iui-même ne possédait pas à cette date à titre de propriétaire ; que les consorts X..., qui ne rapportent pas la preuve d'une possession par Jean X... conforme aux dispositions de l'article 2229 ancien du code civil seront dont déboutés de leur demande aux fins de prescription acquisitive ». ALORS 1°) QUE dénaturent les termes du litige les juges du fond qui affirment qu'un point qui était contesté ne l'était pas ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient fait valoir que le terrain litigieux leur servait de jardin et, en outre, qu'il desservait leur maison d'habitation (conclusions d'appel, p. 21, § 3) ; qu'en retenant qu'il était « constant » que le terrain n'était pas occupé personnellement par les exposants, et qu'il l'avait été seulement du chef des sociétés que ces derniers avaient constituées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE l'usufruitier est un détenteur précaire qui ne peut usucaper ; qu'il en résulte que le fait pour le possesseur d'un fonds de laisser son voisin, qui se prétend usufruitier du terrain, entreposer du matériel sur une partie de ce dernier, n'est pas de nature à conférer un caractère équivoque à la possession ; qu'en décidant que la possession des exposants était équivoque, puisqu'ils avaient laissé leur voisin entreposer son matériel sur leur terrain, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si ce n'est pas en sa prétendue qualité d'usufruitier que Monsieur Y... agissait ainsi, ce qui dissipait tout caractère équivoque de la possession par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2267 du code civil ; ALORS 3°) Qu'un possesseur usucape utilement quand bien même il croit que son voisin est propriétaire des lieux qu'il occupe, et il en va ainsi de plus fort lorsque cette croyance est erronée ; qu'en retenant que Jean X... avait produit en 1979, au titre des pièces accompagnant sa demande de permis de construire, un document faisant état de la qualité de propriétaire de Lucien Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ce, d'autant plus que ce dernier n'était pas propriétaire, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté dans sa décision ; que sa décision est en conséquence entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 2229, 2230 et 2258 du code civil ; ET ALORS, 4°), en tout état de cause, QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en opposant aux exposants un document par lequel Jean X... indiquait que son voisin était propriétaire des lieux, quand la qualification de propriétaire est juridique et non factuelle, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1354 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA