Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300360
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait abattu et évacué, avec l'accord verbal de l'association, des arbres situés sur partie commune déracinés et tombés sur son terrain, la juridiction de proximité, qui a retenu que ces travaux avaient été réalisés pour le compte de celle-ci et en raison de sa carence à intervenir dans un délai raisonnable, a pu en déduire que l'association en devait le paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale du Parc de Cassan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale du Parc de Cassan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale du parc de Cassan. Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR débouté l'association syndicale du Parc de Cassant de sa demande en paiement d'une somme de 338, 60 € ; AUX MOTIFS QU'« il est parfaitement établi que le sinistre est survenu le 5 avril 2010 ; que par lettre en date du 10 avril 2010, Monsieur X... sollicitait l'intervention rapide de l'association pour procéder à l'arrachage du bouquet d'arbres et au déblayage de son terrain ; qu'aucune intervention n'ayant eu lieu, Monsieur X... a fait procéder le 11 juin 2010, soit plus de deux mois plus tard, à l'abattage, au débit et au rangement des arbres déracinés, pour le compte de l'association ; que par lettre en date du 9 novembre 2010, l'association reconnaissait n'avoir émis aucune objection à l'opération mais refusait de rembourser la facture au motif que ces règles de gestion et de trésorerie l'en empêchaient, et qu'il n'existait aucun accord écrit ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'or, l'association ne conteste pas que le bouquet d'arbres déracinés ait été situé sur une partie commune non plus qu'elle ne conteste avoir donné un accord verbal pour des travaux intéressant les parties communes l'enlèvement de l'arbre tombé sur le terrain du demandeur incombant également à l'Association ; qu'il appartenait en effet à l'association d'intervenir dans un délai raisonnable pour effectuer lesdits travaux » ; ALORS QUE les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour juger l'Association syndicale du Parc de Cassan débitrice à l'égard des époux X... de la somme de 338, 60 €, le juge de proximité a seulement constaté que l'Association syndicale avait donné son accord à la réalisation de travaux intéressant les parties communes d'enlèvement d'un arbre tombé sur le terrain des époux X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association syndicale avait accepté de financer les travaux qu'elle avait autorisé les époux X... à réaliser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA