Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300319
- Date
- 19 mars 2013
- Condamnation
- 15 571 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CRCB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adequa Ingenierie, la Mutuelle des architectes français et la société Hervé thermique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Prés de Villeneuve (la SCI) un crédit bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI a consenti un bail commercial à la société Centre de rééducation cardiaque de la Brie (la société CRCB) ; que des désordres étant apparus, la société Natiocrédibail, la SCI et la société CRCB ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait versé à la SCI la somme de 155 713,74 euros en réparation des dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le plafond de garantie ainsi épuisé n'a pas été reconstitué et que la SMABTP, qui a rempli ses obligations, ne saurait être condamnée à payer des sommes complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664,17 euros, l'arrêt retient que la société Adequa Ingenierie a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB dans sa mission de contrôle de la bonne exécution des travaux, que la société Hervé thermique a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB en n'installant pas des fourreaux de taille suffisante afin qu'ils assurent la bonne étanchéité des cuisines et que, s'agissant de dommages de nature décennale, qui ont causé le dommage subi par la société CRCB, la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de ces deux constructeurs, doit sa garantie à ses assurées de la PUC ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police de responsabilité décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664, 17 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CRCB aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRCB à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CRCB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Centre de rééducation cardiaque La Brie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer quelque somme que ce soit au CRCB en réparation de son préjudice immatériel ; AUX MOTIFS QUE «La SMABTP a consenti une PUC qui couvre, outre les dommages ouvrage, ADEQUA, maître d'oeuvre et HERVE THERMIQUE pour les dommages décennaux et les immatériels dans la limite de un million de francs ; que l'extension aux dommages immatériels couvre la réparation des dommages subis par le maître de l'ouvrage ou les occupants de la construction ; que le CRCB est donc recevable en son action ; que la SMABTP a déjà versé à la SCI 155.713 € en réparation des dommages immatériels consécutifs à la suite de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2004 ; que le plafond de garantie de la SMABTP ainsi épuisé, n'a pas été reconstitué ; qu'elle a donc rempli ses obligations et ne saurait être condamnée à payer des sommes complémentaires». Alors que les juges ne peuvent dénaturer le sens des clauses contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 52 des conditions générales de la police unique de chantier souscrite auprès de la SMABTP, la garantie couvrant la réparation des dommages immatériels subis par le maître d'ouvrage ou les occupants de la construction et résultant directement d'un dommage matériel garanti après réception, est épuisable et s'exerce à concurrence du montant d'un million de francs défini par l'article 1er des conditions particulières ; qu'en retenant pourtant, pour juger que le plafond de la garantie due au titre des dommages immatériels avait été épuisé par une précédente condamnation au bénéfice de la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE, que la police unique de chantier couvrait ADEQUA, maître d'oeuvre et HERVE THERMIQUE pour les dommages décennaux et les immatériels dans la limite globale de un million de francs, quand il résultait pourtant clairement des articles 50 et 52 des conditions générales de ladite police que le plafond s'appliquait pour la réparation des dommages immatériels résultant de chaque dommage matériel garanti, la Cour d'appel a, par dénaturation des stipulations contractuelles susvisées, violé l'article 1134 du Code civil ; Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement seulement en ce qu'il avait condamné la SMABTP à payer quelque somme que ce soit au CRCB en réparation de son préjudice immatériel et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société HERVE THERMIQUE et de la SARL ADEQUA INGENIERIE, ainsi que cette dernière, à verser au CRCB la somme de 30.664,17 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les fautes des constructeurs, il apparaît que la SARL ADEQUA INGENIERIE a commis une faute quasidélictuelle à l'égard du CRCB dans sa mission de contrôle de la bonne exécution par l'entreprise HERVE THERMIQUE des travaux qui relèvent de son lot ; Que de même, la Société HERVE THERMIQUE a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB en n'installant pas des fourreaux de taille suffisante afin qu'ils assurent la bonne étanchéité des cuisines ; Que, sur la garantie des assureurs, s'agissant de dommages de nature décennale qui ont causé le dommage subi par le CRCB, la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société HERVE THERMIQUE et de la SARL ADEQUA INGENIERIE, doit sa garantie à ses assurées de la PUC » ; 1°/ ALORS QUE le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage est attaché à la propriété de l'ouvrage, non à sa jouissance ; que, partant, la cour d'appel, en condamnant la SMABTP à indemniser en sa qualité d'assureur garantie décennale la société CRCB, locataire de l'ouvrage litigieux, pour les fautes quasi-délictuelles commises par les sociétés HERVE THERMIQUE et de la SARL ADEQUA INGENIERIE, a violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ; 2°/ ALORS QUE la police garantie décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait condamner la SMABTP, en sa seule qualité d'assureur responsabilité décennale de la société HERVE THERMIQUE et de la société ADEQUA INGENIERIE, à indemniser la société CRB, locataire de l'ouvrage litigieux, sans constater que ces constructeurs avaient également souscrit auprès de cet assureur une assurance responsabilité civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux écritures dont il est régulièrement saisi ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la police PUC de la SMABTP ne pouvait garantir « que les conséquences de la responsabilité des constructeurs exposés à l'égard du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 52 des conditions générales de la poli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA